S. 44 / Nr. 7 Verfahren (f)

BGE 79 I 44

7. Arrêt du 18 mars 1953 dans la cause Feldmann contre S. A. immobilière du
Rhône 94 et Cour de justice du canton de Genève.


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Regeste:
Art. 87 OJ.
1. Sont incidentes les décisions relatives à la mainlevée provisoire de
l'opposition au commandement de payer (changement de jurisprudence).
2. La mainlevée provisoire de l'opposition ne cause pas à l'intéressé un
dimmage irréparable.
Art. 87 OG.
1. Entscheide über Begehren um provisorische Rechtsöffnung sind
Zwischenentscheide (Änderung der Rechtsprechung).
2. Die Erteilung der provisorischen Rechtsöffnung hat für den betroffenen
Schuldner keinen nicht wiedergutzumachenden Nachteil zur Folge.
Art. 87 OG.
1. Sono incidentali le decisioni di rigetto provvisrio dell'opposizione fatta
al precetto esecutivo (cambiamento di giurisprudenza).
2. Il rigetto provvisorio dell'opposizione non causa all'interessato un danno
irreparabile.

Le Tribunal (le première instance du canton de Genève a prononcé, à
concurrence de 9000 fr., la mainlevée provisoire de l'opposition formée par
dame Feldmann contre un commandement de payer 18 333 fr. signifié à la requête
de la S. A. immobilière rue du Rhône 94. La Cour de justice ayant confirmé
cette décision le 28 novembre 1952, la débitrice a déposé un recours de droit
public pour arbitraire. La société intimée a conclu à sou rejet.
Considérant en droit:
1.- Ainsi que l'expose dame Feldmann, l'arrêt attaqué, rendu en dernière
instance cantonale, n'est sujet ni au recours en réforme (RO 72 II 53) ni au
recours de droit civil (RO 68 I 194). Cela ne signifie cependant pas encore
que la Chambre de céans puisse entrer en matière. Lorsqu'il est formé pour
violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., le recours de droit public doit être dirigé ou
bien contre une décision

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finale ou bien contre une décision incidente entraînant pour l'intéressé un
dommage irréparable (art. 87 OJ).
2.- Jusqu'ici les prononcés en matière de mainlevée provisoire étaient
assimilés à des décisions finales (RO 78 I 56). Cette jurisprudence ne résiste
pas à un nouvel examen. Elle repose essentiellement sur la considération que
l'action en reconnaissance ou en libération de dette ne continue pas
l'instance de mainlevée, mais constitue un procès distinct, qui vise un but
différent.
Certes, le juge de l'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP ne statue pas sur l'existence (lit droit
matériel. Mais il ne décide pas non plus «si la poursuite peut être acheminée
vers sa fin». Cette formule n'est exacte que pour la mainlevée définitive. La
mainlevée provisoire ne permet pas d'achever la poursuite elle attribue
seulement au créancier la faculté de réclamer des mesures conservatoires (art.
83 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP) et intervertit les rôles dans le procès au fond (art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
).
Elle crée donc une situation essentiellement provisoire dans le cadre de
l'exécution forcée. Cependant la LP, qui forme un tout cohérent, donne au
débiteur le moyen d'en sortir soit en restant passif, soit en introduisant une
action en libération de dette (art. 83 al. 2 et 3). Sans doute l'intérêt de
cette dernière, qui met en jeu la réalité de la créance, dépasse-t-il la
poursuite en cours. Et pourtant le jugement rendu l'affecte nécessairement. En
effet, s'il constate que la créance litigieuse n'existe pas, il emporte sans
plus la caducité de la mainlevée provisoire; celle-ci devient au contraire
définitive en cas de rejet de l'action. De même, le jugement qui, dans le
procès en reconnaissance de dette intenté en raison de l'opposition du
débiteur, donne gain de cause au demandeur implique la mainlevée définitive
(RO 67 III 117 /118). Peu importe donc que la procédure de mainlevée et les
actions fondées sur les art. 79
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
et 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP n'aient pas le même objet la
diversité que souligne l'arrêt paru au RO 78 i 56 n'empêche pas les jugements
auxquels ces actions aboutissent (à l'exception toutefois de celui qui rejette
l'action en reconnaissance de dette) de modifier l'état de choses issu de la
décision

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sur la requête de mainlevée provisoire et de déterminer le sort de la
poursuite. Cela montre que l'instance de mainlevée, dont le résultat est
toujours susceptible d être remis en question, ne doit pas être dissociée de
la poursuite dont elle ne représente qu'un épisode. Ainsi rePlacée dans son
contexte, la décision prise en vertu de l'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP ne saurait être qualifiée
de finale. N'abordant pas le fond, elle tranche une pure question de
procédure. Or les prononces relatifs à des questions de ce genre appartiennent
précisément à la catégorie des décisions incidentes (RO 69 I 17). La
jurisprudence range déjà l'octroi du sursis concordataire dans cette catégorie
(arrêt Morin-Bonhôte du 16 décembre 1948, consid. 2) une solution différente
pour les prononcés relatifs à la mainlevée provisoire ne se comprendrait pas.
L'arrêt cité au début de ce considérant concède d'ailleurs que l'instance de
mainlevée a le caractère d'un incident de la poursuite mais il ne tire pas de
cette prémisse la conclusion qui en découle: tin incident ne petit donner
lieu, logiquement qu'à une décision incidente.
3.- Le seul dommage dont tienne compte l'art. 87 OJ est un préjudice
juridique. par opposition à de simples inconvénients de fait (RO 63 I 77 /78;
68 I 168). Il est irréparable lorsque la décision finale, dans l'éventualité
où elle serait favorable. ne le ferait pas entièrement disparaître (RO 63 I
77
, 314; 64 I 98; 77 I 226 et les références).
L'obligation de se porter demandeur désavantage le poursuivi, qui doit
d'ordinaire fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires. Mais ce
désavantage est supprimé par le gain du procès. On objecterait en vain que le
débiteur risque de perdre ses droits s'il n'est pas en mesure de faire face
aux avances de frais en effet, le plaideur indigent qui soutient un procès non
dépourvu de chances de succès doit, en vertu même de l'art 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., être
exonéré de ces avances (RO 69 I 159). La mainlevée provisoire n'exposerait le
débiteur à des conséquences

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beaucoup plus graves que si l'intervention des rôles entraînait un déplacement
du fardeau de la preuve; sa situation dans le procès au fond serait alors
souvent irrémédiablement compromise. Mais il n'en est rien: la preuve de la
réalité de la créance incombe au créancier comme dans l'action en
reconnaissance de dette (RO 41 III 312; 50 II 341).
La saisie provisoire et la prise d'inventaire restreignent le droit de
disposer des biens qu'elles frappent (art. 96
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
1    Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
2    Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.215
et 164
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 164 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP330), de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés, à l'exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille.
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP330), de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés, à l'exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille.
2    Le préposé attire expressément l'attention du débiteur sur ses obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
LP). Le dommage juridique
qu'elles causent au débiteur est toutefois complètement effacé par l'admission
de la demande libératoire. Quant à leurs conséquences matérielles, elles
n'entrent pas en ligne de compte.
Au surplus, la possibilité d'un préjudice ne suffit pas; l'art. 87 OJ
subordonne la recevabilité du recours de droit public contre une décision
incidente à l'existence ou, du moins, à la certitude d'un dommage («s'il en
résulte un dommage irréparable pour l'intéressé», wenn sie für den Betroffenen
einen nichtwiedergutzumachenden Nachteil zur Folge haben», «soltanto se da
questo risulta un danno irreparabile per l'interessato»). Si le dommage n'est
pas encore survenu, il doit être inévitable. Une décision qui ne lèse pas
nécessairement la partie au détriment de laquelle elle a été prise ne
satisfait pas à cette condition. Il en est ainsi du prononcé de mainlevée: par
lui-même, il ne limite en rien le droit du débiteur de disposer de ses biens
une telle limitation dépend de l'attitude du créancier, qui peut ne pas user
de la faculté que lui confère l'art. 83 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP et on a vu que le désagrément
d'introduire l'action n'a pas d'effets durables.
Le recours étant dirigé contre l'octroi de la mainlevée, on peut se dispenser
d'examiner la question du dommage dans l'hypothèse d'une décision négative.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Déclare le recours irrecevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 79 I 44
Date : 01 janvier 1953
Publié : 18 mars 1953
Source : Tribunal fédéral
Statut : 79 I 44
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Art. 87 OJ.1. Sont incidentes les décisions relatives à la mainlevée provisoire de l’opposition au...
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LP: 79 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
82 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
83 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
96 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
1    Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP213), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.214
2    Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.215
164
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 164 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP330), de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés, à l'exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille.
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP330), de représenter en tout temps, en nature ou en valeur, les biens inventoriés, à l'exception de ce que le préposé pourra lui avoir abandonné pour son entretien et celui de sa famille.
2    Le préposé attire expressément l'attention du débiteur sur ses obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
OJ: 87
Répertoire ATF
41-III-310 • 50-II-338 • 63-I-73 • 64-I-97 • 67-III-116 • 68-I-165 • 68-I-193 • 69-I-158 • 69-I-17 • 72-II-52 • 77-I-225 • 78-I-55 • 79-I-44
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
provisoire • décision incidente • recours de droit public • incident • avance de frais • dommage irréparable • décision finale • action en reconnaissance de dette • commandement de payer • décision • admission de la demande • fin • membre d'une communauté religieuse • matériau • requête de mainlevée • mainlevée • notion • opposition • incombance • première instance
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