S. 8 / Nr. 3 Strafgesetzbuch (d)

BGE 78 IV 8

3. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 1. Februar 1952 i. S. Baumann
gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich.

Regeste:
Art. 41 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
StGB. Recht und Pflicht des Richters, wegen Täuschung des
Vertrauens den Vollzug der bedingt aufgeschobenen Strafe anzuordnen, sind
nicht befristet.
Art. 41 ch. 3 CP. Le droit et le devoir du juge d'ordonner l'exécution de la
peine, parce que le condamné a trompé la confiance mise en lui, ne sont pas
soumis à un délai.
Art. 41 cifra 3 CP. Il diritto e il dovere del giudice di ordinare
l'esecuzione della pena, pel motivo che il condannato ha deluso la fiducia in
lui riposta, non sono sottoposti ad un termine.

Aus den Erwägungen:
Der Entwurf des Bundesrates zum Strafgesetzbuch sah in Art. 71 vor, dass die
Vollstreckungsverjährung bei bedingter Verurteilung mit dem Ende der Probezeit
beginne. Nach dieser Bestimmung hätte der Strafvollzug nach Ablauf eines mit
der Rechtskraft des Urteils beginnenden Zeitraumes, der sich aus der Probezeit
und der Verjährungsfrist zusammengesetzt hätte, nicht mehr angeordnet werden
können. Die Bundesversammlung hat diese Lösung abgelehnt, indem sie Art. 74
des Gesetzes dahin

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gefasst hat, dass die Vollstreckungsverjährung bei bedingtem Aufschub des
Strafvollzuges mit dem Tag zu laufen beginne, an dem die Vollstreckung
angeordnet wird (vgl. hierüber StenBull NatR 1928 215). Die Befugnis des
Richters, die Vollstreckung anzuordnen, hat sie zeitlich nicht begrenzt,
obschon ihr nicht entgangen sein kann, dass die vorgenommene Änderung die
zeitliche Grenze aufhob, die der Entwurf dem richterlichen Entscheid auf
Anordnung des Strafvollzuges setzte. Daher darf nicht unter Berufung auf eine
Lücke des Gesetzes, die nicht besteht, eine Befristung doch eingeführt werden.
Die vom Beschwerdeführer geteilte Auffassung des Appellationsgerichts des
Kantons Basel-Stadt, wonach wegen Täuschung des richterlichen Vertrauens der
Vollzug der bedingt aufgeschobenen Strafe nur solange angeordnet werden könne,
als sie, von der Rechtskraft des Urteils an gerechnet, nicht verjährt sei
(RStrS 1949 Nr. 303), hätte übrigens, wie schon in BGE 76 IV 14 angedeutet
worden ist, die untragbare Folge, dass in Fällen, in denen die Probezeit fünf
Jahre dauert, der Strafvollzug nur während dieses sich mit der
Verjährungsfrist deckenden Zeitraumes (Art. 73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
StGB) angeordnet werden könnte,
also praktisch immer dann unmöglich wäre, wenn die den Vollzug rechtfertigende
Tatsache sich erst kurz vor Ablauf der Probezeit zuträgt. Das wäre umso
bedenklicher, als die Aufdeckung und Beurteilung solcher Tatsachen Zeit
erfordert. Gerade in den schwersten Fällen, wo der Richter die Probezeit auf
fünf Jahre bemessen hat, wäre damit die Anwendung von Art. 41 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
StGB
verunmöglicht.
Die Strafe, zu der der Beschwerdeführer am 15. Februar 1946 verurteilt worden
ist, durfte daher auch nach dem 15. Februar 1951 noch vollstreckbar erklärt
werden. Dass das Verfahren auf Anordnung des Vollzuges erst nach diesem
Zeitpunkt angehoben worden ist, ändert nichts. Inwiefern die Vollstreckung
heute stossend sein sollte, ist nicht zu sehen. Bis im Februar 1951 stand der
Beschwerdeführer noch unter Bewährungsprobe. Kurz nach Ablauf der

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Probezeit wurde das Verfahren auf Anordnung des Strafvollzuges angehoben, und
das Obergericht führte es ohne Unterbruch durch. Seit der Verurteilung vom 15.
Februar 1946 sind erst annähernd sechs Jahre verstrichen und seit jener vom 9.
Februar 1949 erst zwei Jahre. Mit solchen Verhältnissen hat sich der
Verurteilte, besonders wenn ihm eine lange Probezeit auferlegt worden ist,
angesichts der Bestimmung des Art. 74
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 74 - Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement.
StGB ohne weiteres abzufinden.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 IV 8
Date : 01 janvier 1952
Publié : 01 février 1952
Source : Tribunal fédéral
Statut : 78 IV 8
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 41 Ziff. 3 StGB. Recht und Pflicht des Richters, wegen Täuschung des Vertrauens den Vollzug...


Répertoire des lois
CP: 41 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
73 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
74
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 74 - Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement.
Répertoire ATF
76-IV-11 • 78-IV-8
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
période d'essai • début • code pénal • condamné • tribunal cantonal • décision • exécution des peines et des mesures • jour • terme • condamnation • cour de cassation pénale • assemblée fédérale • conseil fédéral • bâle-ville
BJP
1949 Nr.303