S. 73 / Nr. 19 Strassenverkehr (f)

BGE 78 IV 73

19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er avril 1952 dans
la cause Comte contre Ministère public du canton de Vaud.


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Regeste:
L'art. 52 RA vise uniquement les places aménagées à côté du siège du
conducteur.
Art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 18
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
CP.
- Le conducteur d'un véhicule automobile peut se rendre coupable d'homicide
par négligence sans contrevenir à une règle ex presse de la circulation.
- Négligence du conducteur d'un tracteur agricole qui permet à deux personnes
de monter sur le marchepied pour un trajet de plusieurs kilomètres sur la voie
publique.
Art. 52 Abs. 1 MFV gilt nur für die Plätze neben dem Führersitz.
Art. 117, 18 StGB.
- Der Führer eines Motorfahrzeuges kann sich der fahrlässigen Tötung schuldig
machen, ohne eine ausdrückliche Verkehrsvorschrift zu übertreten.
- Fahrlässigkeit des Führers, der zwei Personen erlaubt, mehrere Kilometer
weit auf öffentlicher Strasse auf dem Trittbrett eines landwirtschaftlichen
Traktors mitzufahren.
L'art. 52 RLA concerne soltanto i posti a sedere accanto al conducente.
Art. 117 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
18 CP.
- Il conducente di un autoveicolo può rendersi colpevole di omicidio colposo
senza trasgredire ad una norma esplicita per la circolazione.
- Negligenza del conducente di una trattrice agricola che permette a due
persone di salire sul marciapiedi per un tragitto di parecchi chilometri sulla
strada pubblica.

A. - Dans la soirée du 14 octobre 1950, Comte rentrait de Féchy à Etoy au
volant d'un tracteur agricole, qui remorquait un char. Il était accompagné de
Caillat, assis à l'arrière du char, ainsi que de Prod'hom et Buclin, debout
derrière le conducteur sur une plaque de fer en forme de marchepied. Invité
par Caillat à prendre place à côté de lui, Buclin avait préféré monter sur le
tracteur. Comte lui a recommandé, de même qu'à Prod'hom, de se tenir
fermement. Le tracteur est pourvu de deux barres de protection arrondies,
entre les roues et le siège du conducteur.
A l'entrée d'Etoy, alors qu'il roulait à une vitesse de 15 à 20 km/h, le
tracteur a été secoué en passant sur une

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rigole. Buclin a perdu l'équilibre. Il est tombé sur la roue gauche du
tracteur, qui l'a projeté à terre. 11 est décédé une heure plus tard.
B. - Accusé d'homicide par négligence, Comte a été libéré par le Tribunal de
police correctionnelle du district de Morges, qui a jugé qu'il n'avait pas
commis de faute en tolérant la présence de deux personnes sur le tracteur et
qu'il n'y avait pas un rapport de causalité adéquat entre son comportement et
le décès de Buclin.
C. - Sur recours du ministère public, la Cour de cassation vaudoise a, le 12
novembre 1951, infligé à Comte, en vertu de l'art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Son arrêt est en substance
motivé comme il suit:
Comte a enfreint l'art. 52 al. 1 RA. Il est vrai que le permis de circulation
des tracteurs agricoles vaudois tempère cette règle, en prescrivant: «Sur le
marchepied un aide est toléré aux champs et lors de courtes manoeuvres sur
route». Mais le prévenu n'en a pas moins contrevenu à cette disposition, qui,
édictée par l'Association des propriétaires de tracteurs en vertu d'une
délégation régulière de l'Etat, a force de loi. Il était dans l'ordre normal
des choses que sa faute ait été suivie de l'accident survenu.
D. - Contre cet arrêt, le condamné s'est pourvu en nullité au Tribunal
fédéral.
Considérant en droit:
1.- Le recourant conteste avoir violé une règle de la circulation.
Aux termes de l'art. 52 al. 1 RA, ne peuvent s'asseoir à côté du conducteur
qu'autant de personnes qu'il y a de places. La Cour vaudoise estime que le
législateur a ainsi voulu interdire de se tenir, dans n'importe quelle
position, à un endroit que le permis de circulation ne qualifie pas de place.
Cette déduction est erronée. Tendant à assurer au conducteur la liberté de
mouvements nécessaire, l'art. 52 al. 1 RA vise uniquement les places aménagées
à côté de

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son siège (arrêt Hofer du 21 mai 1948 consid. 1). Il ne s'applique donc pas en
l'espèce.
Selon l'arrêt attaqué, Comte a transgressé la règle, figurant sur le permis de
circulation, qui ordonne au conducteur d'être seul sur son tracteur et tolère
sur le marchepied un aide «aux champs et lors de courtes manoeuvres sur
route». Le recourant nie toute infraction. Mais il s'agit là d'une
prescription de droit cantonal, dont l'application échappe au contrôle du
Tribunal fédéral (art. 269 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 273 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
litt. b PPF).
2.- Le conducteur d'un véhicule automobile peut du reste tomber sous le coup
de l'art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP sans violer une règle expresse de la circulation. Il suffit
qu'il manque à l'obligation générale de diligence qui lui incombe, pourvu
toutefois, vu l'art. 32
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
CP, que son comportement n'apparaisse pas licite à la
lumière de la législation spéciale (arrêt Hofer, déjà cité, consid. 3).
A cet égard, le pourvoi se prévaut uniquement de la disposition qui, sous
certaines conditions, admet une personne sur le marchepied d'un tracteur
agricole. L'arrêt attaqué a statué souverainement qu'elle avait été méconnue.
On ne comprend du reste pas comment le recourant peut le contester. La
disposition invoquée ne l'autorisait évidemment pas à laisser monter sur le
tracteur, pour un trajet de plusieurs kilomètres, deux personnes dont l'une en
tout cas - Buclin - n'était pas un aide. Il est dès lors superflu de
rechercher s'il appartenait au canton de Vaud de l'édicter.
Tout conducteur d'un véhicule automobile est tenu de veiller à la sécurité de
ses passagers et d'éviter ce qui risquerait de les mettre en danger. Il ne
doit consentir à transporter des tiers, même en l'absence de prescriptions
légales, que s'il peut le faire sans les exposer à un péril. Le recourant a
méconnu ce principe élémentaire de prudence. Les tracteurs agricoles ne sont
pas installés pour le transport de personnes. Ne pouvant se tenir qu'au bord
du siège du conducteur ou à l'une des barres protectrices,

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les passagers debout sur le marchepied occupent une position extrêmement
instable. Ils sont menacés, les secousses étant inévitables, de perdre
l'équilibre, de tomber et, s'il y a une remorque, de passer sous ses roues.
C'est pourquoi le livret vaudois de circulation interdit - sous réserve de
l'exception déjà mentionnée - tout transport de personnes, même à titre
gratuit, le personnel nécessaire au travail devant prendre place sur la
remorque. Selon une constatation des premiers juges, Comte, avant de partir, a
recommandé à Prod'hom et à Buclin de se tenir fermement. Il avait donc
conscience du danger qu'ils allaient courir. Ce danger était d'autant plus
grand qu'il faisait nuit et que le tracteur a roulé à une allure de 15 à 20
km/h, vitesse maximum pour cette catégorie de véhicules (art. 5 RA). En
souffrant que Buclin montât sur le tracteur à côté de Prod'hom, le recourant
n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa
situation personnelle. Il a donc fait preuve de négligence au sens de l'art.
18 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
CP. Peu importe qu'il ait, le même jour, transporté du matériel pour
le compte de Buclin. En tant que conducteur, il ne dépendait en rien de lui.
Quant à savoir si - comme il paraît probable - il n'a pas déjà commis une
faute en ne s'opposant pas à ce que Prod'hom prît place, sur le marchepied, la
question peut rester ouverte.
3.- (Rapport de causalité.)
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le pourvoi en tant qu'il est recevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 IV 73
Date : 01 janvier 1952
Publié : 01 avril 1952
Source : Tribunal fédéral
Statut : 78 IV 73
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : L'art. 52 RA vise uniquement les places aménagées à côté du siège du conducteur.Art. 117 et 18 CP.-...


Répertoire des lois
CP: 18 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
32 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
117 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
117e
PPF: 269  273
Répertoire ATF
78-IV-73
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tracteur • tennis • tombe • remorque • roue • permis de circulation • tribunal fédéral • diligence • vaud • viol • homicide par négligence • transport de personnes • calcul • danger • décision • quant • presse • tribunal de police • incombance • droit cantonal
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