S. 186 / Nr. 42 Strassenverkehr (f)

BGE 78 IV 186

42. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 octobre 1952 dans la cause
Reichenbach contre Ministère public neuchâtelois.


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Regeste:
L'art. 58
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 58
1    La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
2    Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217
3    L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.
4    Le requérant supporte les frais du contrôle.
LA ne réprime pas l'inobservation du signal «Stop».
Art. 58 MFG trifft die Missachtung des Stopsignals nicht.
L'art. 58
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 58
1    La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
2    Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217
3    L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.
4    Le requérant supporte les frais du contrôle.
LA non è applicabile in caso d'inosservanza del segnale «stop».

Le 24 mai 1952, l'élève conducteur Humbert n'a pas observé le signal «stop»
placé à la croisée des rues du Parc et de la Fusion, à La Chaux-de-Fonds. Il
était accompagné de Reichenbach, porteur du permis de conduire. Estimant que
cc dernier, responsable en vertu de l'art. 14 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 14
1    Les vols supersoniques sont interdits dans l'espace aérien suisse.
2    Sous réserve d'exceptions à déterminer par le Conseil fédéral, il est interdit de jeter des objets d'un aéronef en vol.
3    Le Conseil fédéral peut interdire, ou faire dépendre d'une autorisation de l'OFAC, la prise de vues photographiques aériennes et leur publication, la réclame et la propagande au moyen d'aéronefs ainsi que le transport de certains objets par voie aérienne.
LA, avait contrevenu à
l'art. 18
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 18
1    Tout aéronef peut être tenu d'atterrir pour des raisons d'ordre et de sécurité publics. Il doit immédiatement obéir aux signaux lui donnant l'ordre d'atterrir.
2    Tout aéronef qui use sans droit de l'espace aérien suisse doit atterrir sur l'aérodrome douanier le plus rapproché pour être soumis au contrôle des autorités compétentes. Il reste sous séquestre jusqu'à ce que l'autorisation de circuler ait été donnée par l'OFAC.
LA, le Tribunal de police lui a infligé, le 11 juillet, une amende
de 15 fr. conformément à l'art. 58
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 58
1    La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
2    Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217
3    L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.
4    Le requérant supporte les frais du contrôle.
LA.
La Cour de cassation neuchâteloise ayant maintenu ce prononcé le 10 septembre,
le condamné s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral. Il conteste toute
faute, parce que le signal «stop» était masqué par des véhicules arrêtés. Le
Ministère public a conclu à l'admission du pourvoi.
Considérant en droit.
D'après les premiers juges, Reichenbach aurait enfreint l'art. 18
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 18
1    Tout aéronef peut être tenu d'atterrir pour des raisons d'ordre et de sécurité publics. Il doit immédiatement obéir aux signaux lui donnant l'ordre d'atterrir.
2    Tout aéronef qui use sans droit de l'espace aérien suisse doit atterrir sur l'aérodrome douanier le plus rapproché pour être soumis au contrôle des autorités compétentes. Il reste sous séquestre jusqu'à ce que l'autorisation de circuler ait été donnée par l'OFAC.
LA. Les
instructions et les injonctions de la police de la circulation auxquelles
cette disposition oblige le conducteur à se conformer visent toutefois
uniquement des situations passagères. Le signal «stop» a une tout autre
portée. Il s'agit non d'une injonction donnée de cas en cas par les agents
chargés de régler la circulation, mais d'une réglementation locale et
permanente de la circulation sur des routes se trouvant dans des conditions
spéciales (art. 3 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LA). Sans doute ce signal est-il consacré par une
règle de droit fédéral (art. 12 bis
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
OSR). C'est néanmoins à l'autorité
communale qu'il appartient, sous réserve d'approbation par l'autorité
cantonale, de prescrire un

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arrêt obligatoire à tel ou tel endroit. Le conducteur qui viole cette
prescription ne transgresse en rien le droit fédéral et ne tombe dès lors pas
sous le coup de l'art. 58
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 58
1    La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
2    Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217
3    L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.
4    Le requérant supporte les frais du contrôle.
LA. Ainsi que la Cour de céans l'a déjà jugé le 11
mars 1950 dans la cause Ministère public vaudois contre Magnenat, il ne peut
être puni que sur la base du droit cantonal. Il est assurément loisible au
législateur cantonal qui veut réprimer les infractions aux restrictions qu'il
apporte à la circulation en vertu de l'art. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LA de renvoyer aux sanctions de
l'art. 58
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 58
1    La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
2    Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217
3    L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.
4    Le requérant supporte les frais du contrôle.
LA (RO 62 I 189). Mais elles s'appliquent alors à titre de droit
cantonal subsidiaire et échappent par conséquent au contrôle du Tribunal
fédéral (RO 72 IV 144).
Le recourant ayant été puni à tort pour contravention à une prescription de
droit fédéral, l'arrêt attaqué doit être annulé. Il incombera à l'autorité
neuchâteloise d'examiner si le comportement de Reichenbach est visé par une
disposition cantonale et, dans l'affirmative, si elle peut le condamner sans
une nouvelle ordonnance de renvoi.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la juridiction
cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 IV 186
Date : 01 janvier 1952
Publié : 30 octobre 1952
Source : Tribunal fédéral
Statut : 78 IV 186
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : L'art. 58 LA ne réprime pas l'inobservation du signal «Stop».Art. 58 MFG trifft die Missachtung des...


Répertoire des lois
LNA: 3 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
14 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 14
1    Les vols supersoniques sont interdits dans l'espace aérien suisse.
2    Sous réserve d'exceptions à déterminer par le Conseil fédéral, il est interdit de jeter des objets d'un aéronef en vol.
3    Le Conseil fédéral peut interdire, ou faire dépendre d'une autorisation de l'OFAC, la prise de vues photographiques aériennes et leur publication, la réclame et la propagande au moyen d'aéronefs ainsi que le transport de certains objets par voie aérienne.
18 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 18
1    Tout aéronef peut être tenu d'atterrir pour des raisons d'ordre et de sécurité publics. Il doit immédiatement obéir aux signaux lui donnant l'ordre d'atterrir.
2    Tout aéronef qui use sans droit de l'espace aérien suisse doit atterrir sur l'aérodrome douanier le plus rapproché pour être soumis au contrôle des autorités compétentes. Il reste sous séquestre jusqu'à ce que l'autorisation de circuler ait été donnée par l'OFAC.
58
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 58
1    La navigabilité des aéronefs immatriculés au registre matricule ainsi que l'émission de bruit et de substances nocives des aéronefs à moteur doivent être contrôlées.216
2    Le DETEC édicte des prescriptions sur les exigences de navigabilité et sur la limitation des émissions sonores et polluantes des aéronefs à moteur.217
3    L'OFAC édicte un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.
4    Le requérant supporte les frais du contrôle.
OSR: 12bis
Répertoire ATF
62-I-189 • 72-IV-141 • 78-IV-186
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • droit fédéral • décision • ordonnance de renvoi • tribunal de police • viol • cour de cassation pénale • autorité communale • autorité cantonale • doute • permis de conduire • droit cantonal subsidiaire • examinateur • droit cantonal • tombe • incombance