BGE 78 IV 166
39. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 septembre 1952 dans la cause
Joly contre Ministère public da canton de Genève.
Regeste:
Péremption du délai de plainte. Art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: |
|
a | en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; |
b | en qualité d'associé; |
c | en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; |
d | en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. |
S'agissant de la violation d'une obligation d'entretien, il faut que la
carence du débiteur remonte à moins de trois mois avant le dépôt de la
plainte, mais il n'est pas nécessaire que la créance non payée soit échue dans
le même délai.
Violation d'une obligation d'entretien. Art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
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1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312 |
Les arrérages d'une pension alimentaire afférents à une période déjà ancienne
peuvent-ils perdre leur caractère de dettes d'aliments, de sorte que la
carence du débiteur en ce qui les concerne perdrait, de même, son caractère
pénal?
Ablauf der Antragsfrist. Art. 29 StGB.
Bei Vernachlässigung einer Unterstützungspflicht muss die Säumnis des
Schuldners weniger als drei Monate vor Stellung des Strafantrages
zurückliegen, dagegen ist nicht nötig, dass die nichtbezahlte Schuld binnen
der gleichen Frist fällig geworden sei.
Vernachlässigung einer Unterstützungspflicht. Art. 211 StGB.
Können die für einen weit zurückliegenden Zeitabschnitt geschuldeten Raten die
Natur von Unterhaltsschulden verlieren, sodass ihre weitere Nichtbezahlung
nicht mehr strafbar wäre?
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Perenzione del termine per sporgere querela. Art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: |
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a | en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; |
b | en qualité d'associé; |
c | en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; |
d | en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. |
Trattandosi di violazione dei doveri di assistenza familiare, l'inadempimento
del debitore deve risalire almeno a tre mesi prima dell'inoltro della querela;
non occorre invece che il credito non pagato sia scaduto entro lo stesso
termine.
Violazione dei doveri di assistenza familiare. Art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
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1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312 |
Gli arretrati di una pensione alimentare relativi ad un periodo già trascorso
da molto tempo possono perdere il carattere di obbligazioni alimentari, di
modo che l'inadempimento del debitore non sarebbe più punibile?
A. - Le 28 april 1952, le Tribunal de police de Genève a condamné Joly pour
violation d'une obligation d'entretien à six jours d'emprisonnement et l'a mis
au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine en lui imposant un délai
d'épreuve de deux ans.
Joly ayant interjeté appel, la Cour de justice de Genève l'a débouté et a
confirmé le jugement entrepris, en bref, par les motifs suivants:
Selon jugement de divorce du 11 janvier 1949, Joly a été condamné à payer à
son ex-épouse, dame Nanchen, une pension de 80 fr. par mois pour chacun des
deux enfants issus du mariage, c'est-à-dire une somme mensuelle de 160 fr. au
total. Cette pension n'a été payée qu'irrégulièrement et partiellement. Les
versements faits par le recourant au cours de la période pénale, qui s'étend
du 7 août au 27 novembre 1951, doivent être imputés sur l'arriéré, de par
l'art. 87
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 87 - 1 Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première. |
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1 | Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première. |
2 | Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement. |
3 | Si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier. |
pension courante. Selon le compte non contesté présenté par l'intimée, cet
arriéré se montait à 2020 fr. le 5 mai 1951. Les gains que le recourant
reconnaît avoir touchés pendant la période pénale sont manifestement
inférieurs à ceux qu'il a effectivement réalisés. Il faut admettre qu'il n'a
pas gagné moins de 800 fr. par mois, somme qu'il touchait comme ouvrier de la
maison Graber avant de s'établir pour son compte. Sa carence est donc bien
imputable à sa mauvaise volonté.
B. - Contre cet arrêt, Joly s'est, en temps utile, pourvu en nullité devant le
Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa
libération de toute poursuite
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pénale, les frais des instances cantonale et fédérale étant mis à la charge de
la partie civile.
Considérant en droit:
1.- Le délit de violation d'une obligation d'entretien ne se poursuit que sur
plainte (art. 217 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
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1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312 |
par trois mois à compter du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de
l'infraction (art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: |
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a | en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; |
b | en qualité d'associé; |
c | en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; |
d | en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. |
cantonal a distingué entre les arrérages de la pension due par Joly selon
qu'ils sont échus avant ou pendant le délai de trois mois. Il semble admettre
que seul le non-paiement des arrérages échus pendant le délai peut tomber sous
le coup de l'art. 217
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 217 - 1 Les ventes conditionnelles d'immeubles ne sont inscrites au registre foncier qu'après l'avènement de la condition. |
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1 | Les ventes conditionnelles d'immeubles ne sont inscrites au registre foncier qu'après l'avènement de la condition. |
2 | Le pacte de réserve de propriété ne peut être inscrit. |
outre, il a jugé, de par l'art. 87
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 87 - 1 Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première. |
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1 | Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première. |
2 | Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement. |
3 | Si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier. |
le 7 août et le 27 novembre 1951 devaient être imputés sur les arrérages échus
avant que le délai de plainte ait commencé à courir. Dès lors, l'arriéré
n'étant pas couvert par ces versements, Joly se trouverait, du point de vue
pénal, dans la même situation que s'il n'avait rien payé du tout. Cette
argumentation, cependant, repose. sur une fausse interprétation de l'art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: |
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a | en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; |
b | en qualité d'associé; |
c | en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; |
d | en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. |
CP.
S'agissant de la violation d'une obligation d'entretien, le délai que fixe
l'art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: |
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a | en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; |
b | en qualité d'associé; |
c | en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; |
d | en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. |
revanche, l'objet du délit, à savoir la créance d'aliments elle-même. Il faut
donc que la carence remonte à moins de trois mois avant le dépôt de la
plainte, mais il n'est pas nécessaire, du point de vue de l'art. 29, que la
créance d'aliments soit échue dans le même délai. Du point de vue de la
péremption du droit de plainte, par conséquent, les arrérages forment un tout
et il n'y a pas lieu de distinguer ceux qui sont échus avant ou pendant le
délai de plainte. Le problème de l'imputation des versements faits par le
débiteur ne se pose donc pas.
Autre chose serait peut-être de savoir si, du point de vue
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de l'art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
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1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312 |
d'admettre que des arrérages afférents à une période déjà ancienne peuvent
perdre leur caractère de dettes d'aliments de sorte que la carence du débiteur
en ce qui les concerne perdrait, de même, son caractère pénal. Cette question,
toutefois, ne se pose pas dans la présente espèce, car même si l'on ne tient
compte que des arrérages des quatre mois antérieurs à la plainte, qui
n'auraient en aucun cas pu perdre leur caractère de dette d'aliments, il
apparaît néanmoins que Joly tombe sous le coup de l'art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
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1 | Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311 |
2 | Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312 |
2.- Ces arrérages, dus pour les mois d'août à novembre 1951, se montent à 640
fr. Ils constituent incontestablement des aliments ou subsides dus à des
proches en vertu du droit de famille, car Joly les doit à ses enfants
légitimes (art. 110 al. 1 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
même incontestable que Joly ne les a pas payés entièrement pendant la période
qui entre en ligne de compte. En effet, cette période commençait le 7 août
1952, selon l'art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: |
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a | en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; |
b | en qualité d'associé; |
c | en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; |
d | en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. |
1er septembre et 160 fr. le 19 novembre. Même si, comme l'a fait le juge
cantonal, on prend encore en considération ce dernier versement, postérieur à
la plainte, le total des paiements n'est que de 520 fr. Il s'en faut donc de
plus de 100 fr. que Joly ait payé en temps utile les arrérages des quatre
derniers mois.
Il reste à savoir si cette carence est due à la mauvaise volonté, à la
fainéantise ou à l'inconduite. Seule la première de ces trois causes entre en
ligne de compte. Le juge cantonal a constaté en fait que, d'août à novembre
1952, le recourant a gagné au moins 800 fr. par mois. Cette constatation de
fait lie le Tribunal fédéral conformément à l'art. 277 bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: |
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a | en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; |
b | en qualité d'associé; |
c | en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; |
d | en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: |
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a | en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; |
b | en qualité d'associé; |
c | en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; |
d | en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. |
PPF. Le recourant la conteste donc en vain. Pendant la même période, il n'a
eu, hormis la pension due à ses enfants, que la charge de son propre ménage,
qui se composait de sa seconde femme et de lui-même. Dans ces circonstances,
il est clair qu'il
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aurait pu payer tout au moins 160 fr. par mois, montant de la pension
courante, et même davantage. On ne voit pas ce qui aurait pu l'en empêcher. Il
n'apparaît pas, dès lors, que le juge cantonal ait violé le droit fédéral en
admettant que la carence de Joly est due à la mauvaise volonté
3.- En définitive, le juge cantonal a donné de l'art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: |
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a | en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; |
b | en qualité d'associé; |
c | en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; |
d | en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur. |
erronée. La condamnation prononcée contre Joly étant néanmoins fondée du point
de vue du droit fédéral, il n'y a pas lieu d'annuler l'arrêt attaqué. Il
s'ensuit que, dans la mesure où le recourant demande que la partie plaignante
soit condamnée aux frais des instances cantonales, ses conclusions sont sans
objet. Il s'agit là, du reste, d'une question de droit cantonal, qui échappe à
l'examen du Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Rejette le pourvoi.