BGE 78 II 317
54. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 2 novembre 1952 dans la cause
C. contre P.
Regeste:
Action en paternité.
Quand le juge peut-il admettre qu'il existe des doutes sérieux sur la
paternité du défendeur, dans le sens de l'art. 314 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
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1 | Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale. |
Vaterschaftsklage.
Wann sind erhebliche Zweifel an der Vaterschaft des Beklagten im Sinne von
Art. 314 Abs. 2 ZGB gerechtfertigt?
Azione di paternità.
Quando il giudice può ammettere che esistano seri dubbi sulla paternità del
convenuto a norma dell'art. 314
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
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1 | Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale. |
A la différence des premiers juges, le Tribunal cantonal a considéré qu'il
résultait de l'ensemble des circonstances de la cause que la demanderesse
«recherche l'assouvissement de ses besoins sexuels sans aucune trace de la
moindre pudeur et que, dès lors, (son) comportement... dans le domaine sexuel
constitue bien l'inconduite au sens de l'art. 315
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 315 - 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
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1 | Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.418 |
2 | Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes. |
3 | Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile. |
droit», l'arrêt relève en outre que les faits qui sont reprochés à la
demanderesse permettent d'élever des doutes sérieux sur la paternité du
défendeur et que l'action devrait être également rejetée en vertu de l'art.
314 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
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1 | Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale. |
Le Tribunal fédéral ne saurait partager l'opinion du Tribunal cantonal sur ce
dernier point.
Le Tribunal cantonal part de l'idée qu'il n'est pas nécessaire, pour faire
naître des doutes sérieux sur la paternité du défendeur, de rapporter la
preuve de relations sexuelles avec un tiers déterminé et qu'il suffit pour
cela que le comportement de la mère ait été tel qu'il e permette de penser
qu'elle a cohabité avec des tiers pendant la
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période critique. Ainsi que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le
relever, cette thèse est erronée. Sous réserve des cas 011 les doutes
résulteraient soit du degré de développement de l'enfant au moment de la
naissance, soit de l'analyse des sangs, une seule chose est de nature à faire
naître des doutes sérieux dans le sens de l'art. 314 al. 2, c'est le fait que
la mère a eu, durant la période critique, des relations intimes avec un tiers.
La preuve de ce fait, qui incombe tout naturellement au défendeur, n'a sans
doute pas besoin d'être directe et peut résulter d'indices encore faut-il
cependant qu'il ressorte clairement du jugement que le juge l'ait considérée
comme rapportée. C'est d'ailleurs en ce sens que le Tribunal fédéral s'est
prononcé dans l'arrêt G. contre B. (RO 77 II 292) et précédemment déjà dans
l'arrêt B. contre R. (RO 44 II 24). La preuve n'ayant pas été rapportée en
l'espèce, ni directement ni par indice, que la recourante ait eu des relations
intimes avec un tiers durant la période critique, l'exception tirée de l'art.
314 al. 2 ne pouvait donc être opposée à la demande.