S. 157 / Nr. 30 Obligationenrecht (d)

BGE 78 II 157

30. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 29. Januar 1952 i. S.
Rosengarten gegen S.A. des Verreries de Scailmont.


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Regeste:
Art. 1043 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1043 - 1 Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause «retour sans frais», «sans protêt», ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.
1    Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause «retour sans frais», «sans protêt», ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.
2    Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.
3    Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
OR.
Der ausserhalb des Wechsels vereinbarte Protesterlass hat keine
wechselmässigen Wirkungen, ist aber gültig als vertragliche Abrede zwischen
den Parteien.
Art. 83 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
SchKG.
Identität der Forderung vorausgesetzt, darf der Gläubiger seinen Anspruch im
Aberkennungsprozess anders begründen und auf eine andere Schuldurkunde stützen
als im Betreibungs- und Rechtsöffnungsverfahren.
Art. 1043 al. 1 CO.
La clause «sans protêt» qui n'est pas inscrite sur le titre n'a pas d'effet
cambiaire, mais est valable comme convention entre les parties.
Art. 83 al. 3 LP.
A condition qu'il s'agisse de la même créance, le créancier peut, dans le
procès en libération de dette, justifier son droit autrement et se fonder sur
un autre titre de créance que dans la procédure de poursuite et de mainlevée.
Art. 1043 cp. 1 CO.
La clausola «senza protesto che non è iscritta sul titolo non produce effetto
cambiario, ma è valida come convenzione tra le parti
Art. 83, cp. 3 LEF.
Purché si tratti dello stesso credito, il creditore può giustificare, nella
causa di disconoscimento di debito, il suo diritto in altro-modo e fondarsi su
un titolo di credito diverso da quello invocato nella procedura di esecuzione
e di rigetto dell'opposizione.

In der Zeit von Ende September bis Ende Dezember 1948 lieferte die S.A. des
Verreries de Scailmont der Rosengarten A.G. Glaswaren im Gesamtbetrage von
bFr. 1354433.95. Die hiefür ausgestellten Rechnungen blieben vorerst
unbeglichen. Erst am 29. April 1949 stellte der die Rosengarten A.G.
beherrschende A. Rosengarten persönlich drei Anweisungen auf die
Schweizerische Bankgesellschaft in Zürich aus, über Fr. 44000.- mit Verfall am
31. Mai 1949, Fr. 44000.- mit Verfall am 30. Juni 1949 und Fr. 45000.- mit
Verfall am 31. Juli 1949. Sie wurden indessen von der Bank nicht eingelöst.
Die Gläubigerin liess die erste und die zweite Anweisung formgerecht
protestieren, nicht aber die dritte. Am 29. Juni

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1949 leistete A. Rosengarten eine Abschlagszahlung von Fr. 10000.-.
Mit Zahlungsbefehl vom 23., 31. August 1949 setzte die S.A. des Verreries de
Scailmont die drei Anweisungsbeträge, nebst Zins ab jeweiligem Verfalldatum
und Kosten, abzüglich die empfangenen Fr. 10000.-, in Betreibung. Gegen den
Rechtsvorschlag des Schuldners erwirkt e sie provisorische Rechtsöffnung.
Daraufhin klagte A. Rosengarten fristgerecht auf Aberkennung. Er wurde durch
die Gerichte des Kantons Zürich, durch das Obergericht mit Urteil vom 24.
April 1951, abgewiesen.
Auf Berufung hin bestätigt das Bundesgericht den vorinstanlichen Entscheid,
u.a. mit nahestehenden
Erwägungen..
2.- Zur Sache macht der Kläger in erster Linie geltend, dass mangels Protestes
aus der dritten Anweisung gegen ihn keine Rechte hergeleitet werden könnten.
Die Vorinstanz hat sich mit dem Einwand befasst und ihn verworfen. Wenn auch
richtig sei, wird im angefochtenen Urteil ausgeführt, dass kein Protest
erging, noch auf der Anweisung ein Protesterlass verzeichnet wurde, so habe
doch der Kläger gegenüber der Beklagten in anderer Form auf Protesterhebung
verzichtet, weshalb er die Unterlassung der Vorkehr nicht entgegenhalten könne
Art. 1034
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1034 - 1 Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de paiement).
1    Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de paiement).
2    Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'art. 1014, al. 1, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.
3    Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.
4    Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.
5    En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt.
6    En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu'en cas de faillite déclarée du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.
OR habe nicht zwingenden Charakter, was sich schon aus dem Institut
des Protesterlasses in Art. 1043
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1043 - 1 Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause «retour sans frais», «sans protêt», ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.
1    Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause «retour sans frais», «sans protêt», ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.
2    Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.
3    Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
OR ergebe.
a) Mit der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass Anweisungen, die im Text der
Urkunde nicht als Wechsel bezeichnet sind, aber ausdrücklich all Ordre lauten
und im übrigen den Erfordernissen des gezogenen Wechsels entsprechen, nach
Art. 1147
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1147 - Les assignations qui ne sont pas définies dans le titre comme effets de change, mais qui sont expressément créées à ordre et qui d'ailleurs satisfont aux conditions requises pour la lettre de change, sont assimilées à celle-ci.
OR den gezogenen Wechseln gleichstehen. Dass diese Bestimmung auf
die vorliegenden Anweisungen zutrifft, wird mit Recht nicht bestritten.
b) Das revOR sieht in Art. 1043 Abs. 1 vor, dass der Aussteller sowie jeder
Indossant oder Wechselbürge durch den Vermerk 'ohne Kosten', 'ohne Protest
oder einen

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gleichlautenden "auf den Wechsel gesetzten und unterzeichneten" Vermerk den
Inhaber von der Verpflichtung befreien kann, zum Zwecke der Ausübung des
Rückgriffs Protest mangels Annahme oder mangels Zahlung erheben zu lassen. In
Art. 763 aOR war nicht eigens vorgeschrieben, dass der Protesterlass auf dem
Wechsel selbst anzubringen sei. Deshalb wurde angenommen, das die Befreiung
von der Protestpflicht auch ausserhalb des Wechsels, z.B. in der Korrespondenz
oder sogar mündlich, erklärt werden könne, dann aber nur zugunsten desjenigen
Wechselgläubigers wirke, dem der Protest erlassen wurde (vgl. GOETZINGER,
Kommentar zum aOR, Art. 763 N. 1). Gleich ordnete noch Art. 1022 Abs. 1 des
bundesrätlichen Revisionsentwurfes aus dem Jahre 1928. Erst Art. 1023 im
Revisionsentwurf von 1932 forderte dann, dass der Protesterlass auf den
Wechsel gesetzt und unterzeichnet werden müsse. Bei den parlamentarischen
Beratungen wurde aber nach dieser Richtung keine Abweichung von der bisherigen
Regelung angezeigt, während das in anderer Hinsicht geschah (vgl. etwa
Sten.Bull. NR 1932 S. 491). Und es ist in der Tat nicht einzusehen, warum eine
ausserhalb des Wechsels getroffene Vereinbarung nicht wenigstens unter den
Parteien gültig sein sollte (derselben Ansicht JENNI, Die Rückgriffshaftung
des Wechselindossanten nach schweizerischem Recht S. 50; anderer Meinung,
jedoch ohne Begründung, GERBER, Der Protest im schweizerischen Wechsel- und
Checkrecht S. 74). Der nicht auf der Wechselurkunde vermerkte Protesterlass
hat nur keine wechselmässigen Wirkungen. Er lässt aber nach den allgemeinen
Bestimmungen des Vertragsrechts eine Haftung entstehen. Wenn daher mit
Rücksicht auf die Versicherung eines Rückgriffsschuldners, den Wechsel auch
ohne Protest einlösen zu wollen, der Inhaber die Protesterhebung versäumt, so
kann er dennoch auf Grund jener als Garantieversprechen zu wertenden Zusage
die Einlösung verlangen (vgl. für das analoge deutsche Recht bei STAUB-STRANZ,
Kommentar zum Wechselgesetz, 13. Aufl., Art. 46 Anm. 4).

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c) Damit glaubt sich der Kläger aus prozessualen Überlegungen nicht abfinden
zu müssen. Er bringt vor: Begehrt und provisorisch bewilligt worden sei die
Rechtsöffnung einzig gestützt auf die Anweisung, welche aber dem Inhaber
gemäss Art. 1050
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1050 - 1 Après l'expiration des délais fixés:
1    Après l'expiration des délais fixés:
2    À défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.
3    Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur, seul, peut s'en prévaloir.
OR zufolge Protestunterlassung keinen Rückgriff erlaube; ein
Brief, der einen ausserhalb des Wechsels gewährten Protesterlass belegen
solle, sei nicht als Rechtsöffnungstitel verwendet worden somit könne nicht im
Aberkennungsverfahren auf eine derartige angebliche Erlasserklärung Bezug
genommen werden, da dies auf eine unzulässige Klageänderung hinausliefe,
«indem anstelle einer Wechselverpflichtung nunmehr ein Garantieversprechen
eingeklagt würde».
Diese Argumentation ist schon deswegen unbehelflich, weil sie das Wesen der
Aberkennungsklage verkennt. Deren Zweck ist es keineswegs, das Urteil, mit dem
provisorische Rechtsöffnung erteilt wurde, als solches überprüfen zu lassen.
Vielmehr stellt die Aberkennungsklage als negative Feststellungsklage
materieller Art die Frage zur Entscheidung, ob im Moment des Erlasses des
Zahlungsbefehls die Betreibungsforderung zu Recht bestand. Daher hindert
nichts, dass ein Gläubiger seinem Anspruch im Aberkennungsprozess eine andere
Begründung gibt als im Betreibungs- und Rechtsöffnungsverfahren, und dass er
sich in jenem auf eine andere Schuldurkunde beruft als in diesem. Bedingung
ist dabei immer nur die Identität der Forderung (vgl. hiezu BGE 57 II 324
ff.). Sie wäre hier selbst dann zu bejahen, wenn die Gläubigerin im
Betreibungsverfahren auf die Anweisung, im Aberkennungsprozess aber auf den
Kaufvertrag abgestellt hätte. Denn es liegt ausser jedem Zweifel, dass die
Anweisungen ausschliesslich zur Abtragung der Kaufpreisschuld ausgestellt
wurden und keine Novation bewirkt en. Dem entspricht, dass ja auch dem
Schuldner grundsätzlich die Befugnis eingeräumt werden muss, seine materiellen
Einwendungen gegenüber der Kaufpreisforderung im Aberkennungsprozess
anzubringen. War aber dergestalt der letzte Rechtsgrund

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der umstrittenen Forderung gleichbleibend stets der Anspruch der Verkäuferin
auf Bezahlung des Preises für die gelieferten Glaswaren, so drängt sich wie in
BGE 57 II 327 der Schluss auf, dass es «ein übertriebener und durch kein
schutzwürdiges Interesse des Schuldners gedeckter Formalismus wäre, wenn eine
Betreibung der Ungenauigkeit des die Forderungsurkunde bezeichnenden
Stichwortes zum Opfer fallen würde, wo der Identitätsbeweis geleistet ist und
auch der Schuldner nicht zweifeln kann, welcher Anspruch gemeint ist». Nun
geht die Beklagte im Aberkennungsprozess gar nicht so weit, die
Kaufpreisforderung schlechtweg heranzuziehen. Sie hält sich nach wie vor an
die Anweisung und bringt diese lediglich in Verbindung mit einem durch den
brieflich zugesagten Protesterlass vermittelten Garantieversprechen. Dass
alsdann erst recht Identität der Forderung im weiten Sinne der Praxis
anzunehmen ist, braucht nicht näher dargetan zu werden.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 II 157
Date : 01 janvier 1952
Publié : 29 janvier 1952
Source : Tribunal fédéral
Statut : 78 II 157
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 1043 Abs. 1 OR.Der ausserhalb des Wechsels vereinbarte Protesterlass hat keine wechselmässigen...


Répertoire des lois
CO: 1034 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1034 - 1 Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de paiement).
1    Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de paiement).
2    Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'art. 1014, al. 1, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.
3    Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.
4    Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.
5    En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt.
6    En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu'en cas de faillite déclarée du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.
1043 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1043 - 1 Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause «retour sans frais», «sans protêt», ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.
1    Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause «retour sans frais», «sans protêt», ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.
2    Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.
3    Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
1050 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1050 - 1 Après l'expiration des délais fixés:
1    Après l'expiration des délais fixés:
2    À défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.
3    Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur, seul, peut s'en prévaloir.
1147
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1147 - Les assignations qui ne sont pas définies dans le titre comme effets de change, mais qui sont expressément créées à ordre et qui d'ailleurs satisfont aux conditions requises pour la lettre de change, sont assimilées à celle-ci.
LP: 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
Répertoire ATF
57-II-324 • 78-II-157
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • hors • action en libération de dette • mainlevée provisoire • autorité inférieure • défendeur • commandement de payer • lettre • poursuite pour dettes • décision • protêt • acceptation de l'offre • motivation de la décision • contrat • opposition • hameau • droit des contrats • lettre de change • victime • endosseur
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