S. 55 / Nr. 6 Verfahren (f)

BGE 78 I 55

6. Arrêt du 27 février 1952 dans la cause Dineley & Dowding Ltd. contre Tavaro
S.A. et Cour de Justice du Canton de Genève.

Regeste:
Recours de droit publie. Constitue une décision finale (art. 87 OJ) la
décision de dernière instance cantonale accordant ou refusant la mainlevée
provisoire ou définitive de l'opposition au commandement de payer.
Staatsrechtliche Beschwerde. Der Entscheid, durch den die letzte kantonale
Instanz die provisorische oder definitive Rechtsöffnung bewilligt oder
verweigert, stellt einen Endentscheid im Sinne von Art. 87 OG dar.
Ricorso di diritto pubblico. La sentenza dell'ultima giurisdizione cantonale
che accorda o rifiuta, a titolo provvisorio o definitivo, il rigetto
dell'opposizione al precetto esecutivo. è una decisione finale (art. 87 OG).


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Résumé des faits:
La société Dineley & Dowding Ltd a requis la mainlevée de l'opposition formée
par Tavaro S. A. contre un commandement de payer les intérêts d'une somme
depuis une certaine date.
En seconde instance cantonale, la Cour de Justice de Genève a accordé la
mainlevée provisoire, mais seulement depuis une date postérieure à celle
proposée par la créancière.
Contre le refus partiel de la mainlevée, la société créancière a formé un
recours de droit public.
L'intimée a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable, parce que
l'arrêt attaqué ne serait pas une décision finale.
Le Tribunal fédéral est entré en matière.
Motifs:
Une décision est finale lorsqu'elle termine une instance. Le Tribunal fédéral
a jugé que c'est le cas de la mainlevée provisoire prononcée par le juge
cantonal du dernier degré de juridiction, bien que le débiteur ait la
possibilité, en intentant l'action en libération de dette, de faire discuter à
nouveau devant le juge ordinaire les questions déjà soumises au juge de
mainlevée à propos de la même créance (arrêt Corn Exchange National Bank &
Trust Company c. Neuchâtel, Cour de cassation, 14 mars 1951, consid. 2). Le
créancier qui se voit refuser la mainlevée provisoire ou définitive peut
obtenir le même résultat en intentant l'action en reconnaissance de la dette.
Mais cette action, pas plus que l'action en libération de dette, ne se
présente comme la continuation de l'instance de mainlevée; elle constitue un
procès distinct, qui vise à atteindre par les moyens ordinaires de la
procédure un but tout différent: la reconnaissance du droit matériel, tandis
que la procédure de mainlevée a le caractère d'un incident de la poursuite, où
il s'agit de décider rapidement,

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sur la base des pièces produites et en une forme sommaire, si la poursuite
peut être acheminée vers sa fin. Dès lors que le juge cantonal de dernière
instance refuse ou accorde la mainlevée, son prononcé donne ouverture au
recours de droit public. Il est clair que le créancier qui ne peut faire tout
de suite procéder à l'exécution ou le débiteur qui y est tout de suite soumis
sont dans le cas d'être lésés par le jugement sur mainlevée (art. 88 OJ).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 I 55
Date : 01. Januar 1952
Publié : 27. Februar 1952
Source : Bundesgericht
Statut : 78 I 55
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : Recours de droit publie. Constitue une décision finale (art. 87 OJ) la décision de dernière...


Répertoire des lois
OJ: 87  88
Répertoire ATF
78-I-55
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en libération de dette • commandement de payer • dernière instance • droit matériel • décision • décision finale • incident • mainlevée • neuchâtel • prolongation • provisoire • recours de droit public • tribunal fédéral • trust