S. 474 / Nr. 70 Uhrenindustrie (f)

BGE 78 I 474

70. Extrait de l'arrêt du 19 décembre 1952 dans la cause Chambre suisse de
l'horlogerie contre Département fédéral de l'économie publique et X.

Regeste:
Arrêté fédéral du 22 juin 1951 sur les mesures propres à sauve garder
l'existence de l'industrie horlogère.
Art. 4 al. 1: Dans quelle mesure peut-on tenir compte de l'honnêteté ou de la
moralité professionnelle du requérant?
Bundesratsbeschluss vom 22. Juni 1951 über Massnahmen zur Erhaltung der
Uhrenindustrie.
Art. 4, Abs. 1: In welchem Masse kann bei Behandlung von Gesuchen um
Betriebsbewilligungen der beruflichen Ehrbarkeit und Anständigkeit Rechnung
getragen werden?
Decreto federale 22 giugno 1951 concernente le misure intese a proteggere
l'esistenza dell'industria svizzera degli orologi.
Art. 4, cp. 1: In quale misura si può tener conto dell'onestà o della moralità
professionale dell'istante?

Résumé des faits:
Le 21 novembre 1941, X. a demandé au Département fédéral de l'économie
publique (le Département) l'autorisation d'ouvrir un atelier pour la
fabrication des cadrans et d'occuper douze ouvriers.
Le 7 mai 1952, le Département a autorisé X. à ouvrir une fabrique de cadrans
métal et à y occuper huit ouvriers. Il a précisé que le permis avait un
caractère personnel et que X. ne pourrait céder son entreprise à un tiers sans
en avoir obtenu l'autorisation au préalable.
La Chambre suisse de l'horlogerie a déféré cette décision au Tribunal fédéral
par la voie du recours de droit administratif. Elle estime que la décision
attaquée lèse dangereusement

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les intérêts de l'industrie horlogère, X. ne possédant pas les qualités
morales propres à garantir le respect des engagements pris. Comme preuve de ce
défaut de moralité, elle allègue les actes prétendu ment commis par X. dans
deux affaires, dites affaire Y. et affaire Z., ainsi qu'un certain nombre de
manquements à la discipline professionnelle, commis par la maison N., alors
que X. en était le directeur et qui ont été punis d'amendes conventionnelles.
Sur les affaires Y. et Z., les faits suivants ressortent du dossier:
1.- Affaire Y.: Selon des rapports non signés et qui sont censés reproduire
des déclarations faites par Y. père et fils, ce dernier aurait été condamné,
en 1944, à un an d'emprisonnement avec sursis pour une affaire de négociation
de titres volés. Y. père et fils auraient affirmé que X. avait participé à
cette négociation, connaissant l'origine douteuse des titres, et en aurait
tiré avantage. X. a produit une déclaration du 14 mars 1952, par laquelle Y.
fils déclare «n'avoir absolument pas souvenance d'un entretien avec des
représentants de l'UBAH ou Centrale cadrans i (il s'agit de l'entretien au
cours duquel Y. fils aurait accusé X.). Il est en outre constant qu'à aucun
moment de l'enquête, qui a eu lieu dans le canton de Neuchâtel, le juge
d'instruction n'a prévenu X. d'un délit quelconque et qu'aucun non-lieu n'a
été prononcé en faveur de X.
2.- Affaire Z.: En 1947, X. demanda à s'associer à N. S. A. par l'achat
d'actions. L'Association suisse des fabricants de cadrans métal (ASFCM) s'y
opposa, ce qu'elle pouvait faire en usant de son droit de préemption
conventionnel. X. resta au service de N. S. A., mais convint avec elle, le 1er
décembre 1947, qu'il ne lui devrait plus, par mois, qu'un minimum de 120
heures de travail et qu'il lui serait permis de s'intéresser à d'autres
affaires industrielles et commerciales, à l'exception toutefois de la
fabrication de cadrans de montres en Suisse. Dès

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le début de 1948, X. s'est intéressé à une société industrielle à Z., en
France, qui fabrique des cadrans de réveils-matin, mais aussi des cadrans de
montres. Il en acquit des actions et y consacra son travail, comme directeur
technique, deux jours par semaine. Le 31 mars 1949, le Tribunal arbitral de la
convention collective horlogère suisse rendit N. S. A. responsable de cette
infraction et la condamna à une amende conventionnelle de:3000 fr. X. ne fut
pas condamné, n'étant pas personnellement signataire de la convention.
Considérant en droit:
1. -
2. -
3.- La recourante allègue que l'autorisation demandée par X. aurait dû lui
être refusée pour des raisons qui tiennent à sa moralité.
Sous l'art. 4 al. 1 de l'arrêté fédéral du 27 juin 1951 sur les mesures
propres à sauve garder l'existence de l'industrie horlogère suisse (AIH), le
législateur a énuméré limitativement les conditions auxquelles il a voulu
subordonner la délivrance du permis. Au nombre de ces conditions, la moralité
du candidat n'est pas mentionnée.
Il faut donc rechercher en principe si la délivrance d'un permis à un candidat
qui présenterait certains défauts de moralité et spécialement de moralité
professionnelle - pourrait aller à l'encontre de la condition générale posée
par le préambule de l'art. 4 al. 1, à savoir, léser «d'importants intérêts de
l'industrie horlogère».
Il n'est pas douteux que d'importants intérêts de l'industrie horlogère
s'opposent - tout au moins dans les cas graves - à ce qu'un requérant qui
manque d'honnêteté ou de moralité professionnelle reçoive de l'Etat le permis
d'exploiter une nouvelle entreprise. Il en ira ainsi en tout cas lorsque les
actes du requérant le caractérisent d'une façon telle que l'on puisse
attendre, selon toute probabilité, qu'il abusera du permis pour porter
atteinte aux intérêts

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que le législateur a précisément voulu protéger. C'est donc seulement dans la
mesure où le passé du requérant justifie avec une vraisemblance suffisante un
pronostic défavorable sur soli attitude à l'égard des intérêts importants de
la branche que sa moralité peut justifier un refus d'autorisation. Ce refus
sera nécessairement fondé sur des actes antérieurs, mais il ne les sanctionne
pas; il ne peut en aucune façon être prononcé comme une peine et en
particulier comme une peine qui viendrait s'ajouter à celle qu'aurait pu
infliger l'organisme prévu par les conventions collectives. Sans doute, une
fois le permis délivré, l'administration peut-elle en sanctionner l'abus par
le retrait (art. 4 al. 7 AIH). Mais au moment de l'accorder, il s'agit
uniquement de juger si le passé du requérant fait prévoir qu'il y aura des
abus propres à léser d'importants intérêts de l'industrie horlogère et si
cette prévision apparaît très probable.
4.- a) Le premier grief que l'on fait à X., du point de vue de sa moralité,
est d'avoir été compromis dans les actes délictueux commis par Y. fils. Ces
actes ont fait l'objet d'une enquête pénale, au cours de laquelle X. n'a en
aucune manière été mis en prévention. Les allégations qui le chargent
aujourd'hui sont contenues dans des pièces relatant de prétendues déclarations
de Y. père et fils, mais que ceux-ci ne semblent pas avoir signées. Ces
allégations sont du reste extrêmement imprécises et on ne saurait, sur leur
simple vu, affirmer en aucune manière la culpabilité de X. Il faudrait tout au
moins les vérifier par une enquête complète, qui paraît impossible à instruire
aujourd'hui, neuf ans après les faits. Il suffit à la Cour de constater qu'à
aucun moment X. n'a été inquiété par la justice pénale.
b) On reproche secondement à X. d'avoir, en sa qualité de directeur de la
Maison N. S. A., commis diverses infractions aux règles conventionnelles
souscrites par cette maison. Ce sont en premier lieu huit infractions
diverses, sanctionnées entre le mois de mars 1946 et le mois de

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janvier 1950 par des amendes allant de 10 à 200 et une fois à 500 fr., plus
trois cas de «facturation erronée jugés en 1947, 1949 et 1950 et qui ont donné
lieu au prononcé d'amendes de 2000 fr. et respectivement de 1000 et 4842 fr.
20, enfin l'affaire Z., pour laquelle N. S. A. a été condamnée, le 31 mars
1949, à une amende de 3000 fr. (cette affaire sera prise en considération
séparément, v. lit. e ci-dessous). Il faut admettre tout d'abord avec le
Département que, dans l'horlogerie, les infractions à la discipline
conventionnelle et professionnelle sont relativement fréquentes et que la
plupart des entreprises en commettent de plus ou moins graves. En outre, il
n'est pas rare que les amendes prononcées pour sanctionner ces infractions se
chiffrent par milliers de francs. De ce point de vue. la plupart des
infractions retenues à la charge de N. S. A. pendant la période où X. en a été
le directeur apparaissent peu graves ou même insignifiantes. Dans l'ensemble
et compte tenu des trois cas de «facturation erronée» qui ont été punis
d'amendes relativement élevées, on ne saurait admettre que le nombre et la
nature des infractions commises fassent prévoir que si le permis demandé était
accordé, X. commettrait vraisemblablement de nouvelles infractions, ni surtout
des infractions propres à léser d'importants intérêts de l'industrie
horlogère.
c) Il est constant qu'en 1948, alors qu'il était directeur de N. S. A., X. a
installé une fabrique de cadrans à Z., en France. Par cet acte, il a
incontestablement été à l'encontre d'un des buts principaux de l'arrêté
fédéral du 22 juin 1951, qui est de lutter contre l'émigration de l'industrie
suisse. Pour apprécier la portée d'un tel acte quant à la délivrance de
l'autorisation demandée, il faut examiner non pas si l'acte était blâmable en
soi, mais, comme on l'a dit plus haut, s'il justifie avec une vraisemblance
suffisante un pronostic défavorable touchant le respect des obligations
conventionnelles que X. devrait assumer dans le cas où il obtiendrait le
permis demandé.

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A cet égard, il faut considérer tout d'abord qu'il s'agit d'un acte isolé,
datant de plusieurs années déjà et commis à un moment où X. avait vu échouer
les efforts faits par lui pour s'associer à l'entreprise dont il était
directeur. X., en outre et dès avant le prononcé de la Commission des
sanctions, a manifesté par ses actes qu'il préférait s'attacher à l'industrie
suisse, même s'il ne pouvait, pour le moment du moins, devenir associé de N.
S. A., comme il le désirait. En effet, il est resté dans cette entreprise
comme directeur non associé et a entièrement liquidé les intérêts qu'il
pouvait avoir dans la fabrique de Z. Dans ces conditions, il n'apparaît guère
vraisemblable que, s'il est muni d'une autorisation lui permettant de créer et
d'exploiter sa propre fabrique en Suisse, X. aura encore tendance à en créer
d'autres à l'étranger, comme il l'a fait dans l'affaire Z. Il aura au
contraire de fortes raisons de ne pas agir de la sorte et cela d'autant plus
que le Département l'a dûment averti, dans la décision attaquée elle-même, que
tout nouvel acte semblable à la création de la fabrique de Z. entraînerait le
retrait de l'autorisation accordée (art. 4 al. 7 AIH).
5. ...
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 I 474
Date : 01. Januar 1952
Publié : 19. Dezember 1952
Source : Bundesgericht
Statut : 78 I 474
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : Arrêté fédéral du 22 juin 1951 sur les mesures propres à sauve garder l’existence de l’industrie...


Répertoire ATF
78-I-474
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
industrie horlogère • directeur • vue • arrêté fédéral • mois • tennis • candidat • département fédéral • montre • décision • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • preuve facilitée • enquête pénale • débat • moeurs • neuchâtel • décompte • recours de droit administratif • bénéfice • titre • conditions générales du contrat • calcul • tribunal arbitral • soie • examinateur • fabricant • effort • cas grave • droit de préemption • emprisonnement • retrait de l'autorisation • doute • non-lieu • quant • tribunal fédéral
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