S. 451 / Nr. 66 Registersachen (f)

BGE 78 I 451

66. Arrêt de la Ire Cour civile du 22 décembre 1952 dans la cause Metten
contre Département du Commerce et de l'Industrie du Canton de Genève.

Regeste:
La réinscription au registre du commerce d'une société anonyme qui en a été
radiée peut être obtenue, par le liquidateur notamment, à condition de rendre
vraisemblables l'existence d'un actif social inconnu au moment de la
liquidation et l'intérêt de la société à obtenir la réinscription.
Die Wiedereintragung einer im Handelsregister gelöschten A. -G. kann,
insbesondere durch den Liquidator, erwirkt werden, sofern das Bestehen eines
zur Zeit der Liquidation unbekannten

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Gesellschaftsaktivums und das Interesse der Gesellschaft an der
Wiedereintragung glaubhaft gemacht wird.
La reinscrizione nel registro di commercio d'una società anonima che è stata
cancellata può essere ottenuta, specialmente dal liquidatore, purché siano
resi verosimili l'esistenza d'un attivo sociale ignoto al momento della
liquidazione e l'Interesse della società alla reinscrizione.

A. - La société anonyme «Particité «a été constituée à Genève le 14 mars 1930.
Sa raison sociale, modifiée en 1937, était la suivante: «Particité, Société
pour l'exploitation d'entreprises du bois, du papier, de l'imprimerie et de
publicité S.A.». Le siège de la société était à Genève. Le capital était de
100000 fr.
Le 21 novembre 1939, la société décida sa dissolution. Elle entra en
liquidation. Me X., avocat, fut désigné comme liquidateur. Le 29 juin 1942, la
société fut radiée du registre du commerce, la liquidation étant terminée.
B. - Le 9 novembre 1948, Me X. demanda la réinscription de la société en
liquidation au registre du commerce de Genève. A l'appui de sa requête, Me X.
donnait un bref exposé des circonstances dans lesquelles s'était déroulée la
liquidation de la société. Cet exposé fut complété dans la suite de la
procédure.
«Particité» S.A., expose en substance Me X., était une société holding fondée
par le gouvernement tchécoslovaque. Le portefeuille de «Particité» comprenait
notamment le capital-actions de trois sociétés autrichiennes d'impression et
d'édition, Vernay A.G., Kronos-Verlag A.G. et Der Tag-Verlag A.G. La société
Vernay A.G. notamment était une affaire très importante, qui valait en tout
cas plus d'un million de marks.
Au printemps 1938, les autorités allemandes désignèrent un administrateur
d'office à chacune de ces sociétés. Les administrateurs autrichiens furent
arrêtés par la Gestapo. C'est dans ces circonstances que Me X. se rendit à
Vienne au début de 1939, convoqué par les autorités d'occupation. Au cours de
discussions entre Me X., d'une part, des hauts fonctionnaires du parti
national-socialiste et de la Gestapo,

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d'autre part, les autorités allemandes exigèrent que les actions des trois
sociétés soient vendues à un certain Erwin Metten. Finalement les actions
furent vendues à Metten pour le prix de 10 000 RM seulement, soit à un prix
considérablement inférieur à la valeur des actifs qu'elles représentaient. La
convention, datée du 23 mai 1939, fut signée sous l'effet de la contrainte, à
ce qu'affirme Me X. Les 10000 RM ne furent même pas remis à Me X., mais versés
dans un compte bloqué auprès d'une banque de Vienne.
C'est dans ces circonstances que «Particité» S.A. décida sa dissolution. En
juin 1942, Me X., liquidateur de la société, estima que l'actif était
irrémédiablement perdu. Il fit alors radier la société au registre du
commerce.
Après la guerre, Me X. entreprit des démarches à Vienne. Il apprit qu'en vertu
de la nouvelle législation, «Particité» S.A. pourrait demander l'annulation du
contrat de 1939 et rentrer en possession de ses biens. Il apprit également que
les 10000 RM existaient encore, sous forme de titres d'un emprunt d'Etat
autrichien.
C. - Le préposé au registre du commerce de Genève fit droit à la requête de Me
X. et la société en liquidation fut réinscrite au registre du commerce le 12
novembre 1948. Cette réinscription fut publiée dans la Feuille officielle
suisse du commerce du 17 novembre 1948.
La société reinscrite entreprit alors des démarches en Autriche pour rentrer
en possession des titres d'emprunt qui lui appartenaient. Elle ouvrit
également une procédure tendant à faire prononcer l'annulation de la vente du
23 mai 1939. L'acquéreur Erwin Metten étant décédé en 1940, la procédure fut
dirigée contre ses héritiers, savoir contre sa veuve, dame Irma Metten, et
contre son fils Heinz Metten.
Par requête du 26 mai 1952, Heinz Metten demanda au préposé au registre du
commerce de Genève de radier la réinscription de la société. Il alléguait que
«Particité» S.A. en liquidation avait ouvert des actions judiciaires à Vienne
pour obtenir la révocation des contrats qui avaient été

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signés par le liquidateur. Il ajoutait que la réinscription de la société
paraissait abusive et irrégulière.
Le préposé au registre du commerce rejeta la requête de Heinz Metten. Heinz
Metten et sa mère dame Irma Metten recoururent contre cette décision au
Département du commerce et de l'industrie, en sa qualité d'autorité de
surveillance.
Par décision du 6 août 1952, l'autorité de surveillance rejeta le recours.
Cette décision retient qu'il n'est pas contesté que les parties sont en litige
devant les tribunaux autrichiens, ce qui prouve la vérité des allégations
avancées par le liquidateur pour obtenir la réinscription de la société. Or,
selon la jurisprudence, une société en liquidation radiée peut être
réinscrite, s'il apparaît que la liquidation n'était pas terminée. Dans ces
circonstances, la réinscription de «Particité «S.A. était pleinement
justifiée. L'inscription doit être maintenue, en raison même du procès en
cours.
D. - Les hoirs Metten ont formé un recours de droit administratif contre cette
décision, dont ils demandent la modification, la réinscription de la société
en liquidation étant annulée.
«Particité» S.A. et son liquidateur ont conclu au rejet du recours. Le
Département fédéral de justice et police préavise dans le même sens. Quant à
l'autorité cantonale de surveillance, elle propose également le rejet du
recours.
Considérant en droit:
La liquidation d'une société n'est terminée qu'au moment où tous les actifs
ont été distribués et les dettes réglées. Il en résulte que la société ne peut
pas être radiée avant ce moment et que, si elle est néanmoins radiée, elle
doit être réinscrite. C'est pourquoi la jurisprudence du Tribunal fédéral a
constamment admis que les créanciers sociaux avaient qualité pour demander la
réinscription d'une société radiée, à condition de rendre leur créance
vraisemblable et d'établir qu'ils ont intérêt à la réinscription

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(RO 57 I 39; 601 23; 641 335; 6411 150; 67 I 119; v. encore R. COUCHEPIN,
Praxis des Bundesgerichtes in Handelsregistersachen, p. 108).
La jurisprudence a également autorisé la réinscription d'une société en nom
collectif, à la demande d'un associé, lorsqu'un actif social inconnu au moment
de la liquidation est découvert après la radiation de la société au registre
du commerce (RO 59 II 53). Certes le Tribunal fédéral ne s'est pas encore
prononcée expressément à propos de la qualité des organes d'une société
anonyme radiée pour demander la réinscription de celle-ci. En revanche, il a
déjà admis implicitement cette qualité, en décidant que la société anonyme
doit être inscrite au registre du commerce pour qu'elle puisse plaider en
revendication ou ouvrir des poursuites (RO 73 III 61). Dès lors, si la société
radiée n'a qualité pour agir que si elle est inscrite, c'est-à-dire
réinscrite, il faut admettre que les administrateurs ou le liquidateur peuvent
obtenir la réinscription de la raison radiée au registre du commerce. La
réinscription est d'ailleurs généralement admise par la doctrine (v. F. DE
STEIGER Le droit des S.A. en Suisse, trad. française, p. 351; v. également La
Société anonyme suisse, 1943, p. 60). La pratique de la réinscription d'une
société radiée à la demande de son liquidateur paraît d'ailleurs courante, à
telles enseignes que le «Formulaire du registre du commerce» de L. JAQUEROD
contient une formule à cet effet.
Le liquidateur d'une société anonyme radiée a par conséquent le droit de
requérir la réinscription de la société au registre du commerce lorsqu'un
nouvel élément d'actif est découvert. Pour obtenir la réinscription, il suffit
que le liquidateur rende vraisemblable l'existence de l'actif nouveau et qu'il
établisse que la société a intérêt à la réinscription. Ces deux conditions
sont remplies en l'espèce. En effet, le liquidateur de «Particité» S.A. a
établi l'existence d'un avoir de 10000 RM, transformé en bons de l'Etat
autrichien. De même, il n'est pas contesté que la société plaide à Vienne pour
obtenir la restitution des

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actions vendues à Erwin Metten dans les circonstances mentionnées plus haut.
Il est évident que le liquidateur pouvait raisonnablement considérer ces deux
éléments d'actif comme perdus en 1942, alors que les circonstances actuelles
lui permettent peut-être de les revendiquer. Enfin, l'intérêt à la
réinscription est certain, puisque l'inscription au registre du commerce est
indispensable pour que la société puisse agir.
Le recours de Heinz et Irina Metten doit par conséquent être rejeté.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 78 I 451
Date : 01. Januar 1952
Publié : 22. Dezember 1952
Source : Bundesgericht
Statut : 78 I 451
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : La réinscription au registre du commerce d'une société anonyme qui en a été radiée peut être...


Répertoire ATF
57-I-39 • 59-II-53 • 67-I-119 • 73-III-61 • 78-I-451
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
registre du commerce • société anonyme • tribunal fédéral • préposé au registre du commerce • autorité de surveillance • allemand • inconnu • emprunt d'état • commerce et industrie • recours de droit administratif • titre • décision • fortune • autorité cantonale • imprimerie • société en nom collectif • feuille officielle suisse du commerce • quant • doctrine • département fédéral • compte bloqué • société holding • capital-actions • veuve • d'office
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