BGE 77 III 158
40. Arrêt du 18 décembre 1951 dans les causes Muller et Hôtel Monigny S.A.
Regeste:
Saisie de salaire. Biens insaisissables. Art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. |
|
1 | Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. |
2 | Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist. |
3 | Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an. |
4 | Auf Antrag des Schuldners weist das Amt den Arbeitgeber des Schuldners an, während der Dauer der Einkommenspfändung zusätzlich den für die Bezahlung der laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erforderlichen Betrag an das Amt zu überweisen, soweit diese Prämien und Kostenbeteiligungen zum Existenzminimum des Schuldners gehören. Das Amt begleicht damit die laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen direkt beim Versicherer.205 |
Le fait qu'un débiteur a pris l'engagement de s'acquitter d'une amende par
acomptes menuels n'est pas une circonstance dont il puisse se Prévaloir pour
faire déclarer insaisissable la partie de son salaire qui serait utilisée à
cette fin.
Pour fixer la prat insaisissable du salaire, l'office des poursuites doit se
fonder sur la situation de fait existant au moment de la saisie. Cas du
vendeur d'automobiles rétribué à la commission et qui, privé de son permis de
conduire, s'est vu dans la nécessité, pour pouvoir continuer d'exercer son
métier, d'engager un chauffeur à ses frais.
Lohnpfändung. Unpfändbarkeit Art. 93 SchKG.
Der Umstand, dass der Schuldner sich zur Abzahlung einer Busse in Monatsraten
verpflichtet hat, berechtigt ihn nicht, den Teil
Seite: 159
seines Lohnes, den er dazu brauche, als unpfändbar erklären zu lassen.
Der unpfändbare Teil des Lohnes ist nach der Sachlage zur Zeit der Pfändung zu
bemessen. Fall des gegen Provision arbeitenden Automobilverkäufers, der sich
wegen Entzuges des Führerausweises gezwungen sah, auf seine Kosten einen
Chauffeur anzustellen, um seinen Beruf weiterhin ausüben zu können.
Pignoramento di salario. Beni impignorabili. Art. 93 LEF.
Il debitore che si è impegnato a pagare una multa a rate mensili non può
prevalersi di questo fatto per chiedere che la parte del suo salario,
destinata a tale scopo, sia dichiarata impignorabile.
Per determinare la parte impignorabile del salario, l'ufficio di esecuzione
deve basarsi sulla situazione di fatto esistente all'epoca del pignoramento.
Fattispecie: Venditore di automobili, retribuito mediante provvigione, il
quale, privato della licenza di condurre, si è trovato nella necessità di
assumere un conducente a proprie spese per poter continuare ad esercitare il
mestiere.
Résumé des faits:
Le débiteur est employé dans un garage en qualité de vendeur et touche une
commission sur le prix des automobiles qu'il réussit à placer. Il ne perçoit
aucune autre rétribution. Comme on lui a retiré son permis de conduire, il a
engagé un chauffeur à ses frais. A la réquisition de l'Hôtel Monsigny S.A.,
l'office des poursuites a saisi la part des gains du débiteur qui dépasserait
la somme de 1040 fr., celle-ci comprenant outre le minimum vital et les frais
de voyage du débiteur la somme qu'il payait à son chauffeur, à savoir 490 fr.
par mois.
Sur recours de la société créancière, l'autorité inférieure de surveillance a
fixé la part insaisissable du salaire à 712 fr. par mois. Sur recours du
débiteur, l'autorité supérieure a élevé cette somme à 883 fr. dans laquelle le
salaire du chauffeur et les frais d'entretien dudit étaient comptés à raison
de 323 fr.
Contre cette décision, le débiteur, d'une part, et la créancière, de l'autre,
ont interjeté un recours à la Chambre des poursuites et des faillit es du
Tribunal fédéral.
Le débiteur expose qu'il a été condamné à deux amendes pour infractions aux
dispositions de l'économie de guerre et qu'il doit payer de ce fait 100 fr.
par mois «au risque
Seite: 160
de voir cette condamnation convertie en un emprisonnement d'une durée de trois
mois.» En outre son employeur lui a accordé une avance remboursable par
mensualités de 50 fr. pour prévenir la conversion en emprisonnement d'une
première ou seconde peine pour infraction aux dispositions de l'économie de
guerre», et l'employeur, ajoute-t-il, invoquera la compensation.
Il conclut à ce qu'il plaise à la Chambre des poursuites et des faillites
réformer la décision attaquée en ce sens que ce préposé soit invité à «ajouter
à la somme mensuelle de 883 fr. 100 fr. puis 80 fr., le montant insaisissable
étant ainsi porté à 983 fr. puis ramené à 963 fr. par la suite».
De son côté, la créancière conteste le droit du débiteur porter en compte ce
qu'il paye à son chauffeur et conclut à ce que la somme de 323 fr. soit
déduite du minimum vital tel qu'il a été fixé par l'autorité cantonale.
Considérant en droit
1.- L'autorité supérieure de surveillante a refusé de prendre en
considération, pour fixer le minimum vital, les acomptes prétendument dus par
le débiteur sur le montant des amendes auxquelles il a été condamné, en
déclarant qu'il s'agissait de créances de droit public qui île bénéficiaient
d'aucun privilège dans une poursuite et en se référant à ce sujet à l'arrêt
Bernasconi (RO 69 III 41). Ainsi que le débiteur le fait observer avec raison,
la présente espèce ne saurait être assimilée au cas Bernasconi, car il
s'agissait alors de créances d'impôt qui, à la différence des amendes dont il
s'agit ici, ne sont pas convertibles en arrêts.
On n'est guère renseigné sur la nature et le montant des amendes que le
débiteur prétend devoir payer par acomptes mensuels de 100 fr. Les
explications qu'il a données ne sont pas claires. Il semble en ressortir qu'il
a été frappé de deux amendes; qu'il s'est engagé à payer l'une d'elles par
acomptes de 100 fr. par mois, tandis que la seconde a été payée au moyen d'une
avance de son employeur, et que ce dernier retiendra 80 fr. par mois sur le
salaire quand le débiteur
Seite: 161
aura complètement payé la première amende. Quoi qu'il en soit, c'est à tort
que le recourant prétend inclure dans le minimum vital les versements qu'il
effectue ou aurait à effectuer sur le montant de la première de ces amendes.
Les sommes qu'un débiteur consacrerait au payement d'une amende ne pourraient
tout au plus être considérées comme indispensables à son entretien, dans le
sens de l'art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. |
|
1 | Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind. |
2 | Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist. |
3 | Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an. |
4 | Auf Antrag des Schuldners weist das Amt den Arbeitgeber des Schuldners an, während der Dauer der Einkommenspfändung zusätzlich den für die Bezahlung der laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erforderlichen Betrag an das Amt zu überweisen, soweit diese Prämien und Kostenbeteiligungen zum Existenzminimum des Schuldners gehören. Das Amt begleicht damit die laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen direkt beim Versicherer.205 |
dû au fait que la saisie absorbe toute la part du salaire excédant le minimum
vital, aurait pour conséquence immédiate et nécessaire la conversion de
l'amende en arrêts. on pourrait alors, en effet, estimer qu'il est dans
l'intérêt des autres créanciers aussi bien que du débiteur lui-même qu'il pût
affecter une part de son salaire au payement de l'amende plutôt que de devoir
interrompre l'exercice de sa profession ou de son métier or, l'art. 49 du code
pénal (que l'art. 144 de l'arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 1944
concernant le droit pénal et la procédure pénale en matière d'économie de
guerre déclare applicable en ce domaine) ne prévoit pas de conversion
automatique de l'amende en arrêts. La conversion n'a lieu, selon l'art. 49 ch.
2, qu'après que le débiteur aura été poursuivi, et cette règle ne souffre
exception que s'il apparaît d'emblée qu'une poursuite ne donnerait aucun
résultat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'art. 49 ch. 3 dispose du
reste que le juge pourra exclure la conversion lorsque le condamné prouvera
qu'il est sans faute dans l'impossibilité de payer l'amende. Enfin, le juge
peut encore mettre le condamné au bénéfice du sursis quant à la peine des
arrêts. Le débiteur dont le salaire a été saisi pourra donc, devant le juge
appelé à statuer sur la conversion de l'amende en arrêts, se prévaloir de la
saisie pour expliquer le défaut du payement, s'opposer à la conversion ou
obtenir un sursis à l'exécution de la peine des arrêts. Etant données ces
diverses possibilités, il n'y a pas de raisons pour déclarer insaisissable la
part du salaire que le débiteur consacrerait au payement de l'amende s'il
n'était pas saisi.
Seite: 162
Adopter la solution contraire équivaudrait d'ailleurs à conférer indirectement
à l'Etat un privilège non prévu par la loi et aurait en outre pour conséquence
que l'Etat serait libre de fixer à sa guise la part du salaire que le débiteur
devrait consacrer périodiquement au payement de l'amende, ce qui serait
contraire non seulement à la loi sur la poursuite mais aussi aux principes
posés par le code pénal.
La thèse du recourant risquerait enfin d'entraîner des abus, car, faute de
contrôle, on ne voit pas comment on pourrait empêcher le débiteur d'utiliser à
d'autres fins la part du salaire qui lui serait laissée en vue du payement de
l'amende. Il se pourrait encore que le salaire ou le revenu du débiteur fût
inférieur au minimum vital et, à suivre l'opinion du recourant, on devrait
logiquement, dans ce cas-là également, réserver une partie de ses ressources
au payement de l'amende, en diminuant de la sorte la part privilégiée du
créancier d'aliments, ce qui serait évidemment choquant.
En ce qui concerne, d'autre part, les retenues que pourrait faire l'employeur
des critiques du recourant sont sans objet, car l'excédent de salaire
saisissable se calcule sur la base du salaire net effectivement versé au
débiteur. Si la créancière venait à contester le droit de l'employeur de
retenir une partie du salaire du débiteur, l'office aurait alors à procéder
selon les règles applicables à la saisie des créances contestées.
2.- Le recours de la créancière tend à éliminer de la liste des sommes
laissées à la disposition du débiteur ce que d'après la décision cantonale il
dépense pour la rétribution et l'entretien de la personne qui conduit les
automobiles dont la vente constitue son gagne-pain. Elle estime que du moment
que le débiteur s'est vu par sa faute privé du droit de conduire une
automobile, c'est à lui à en supporter les conséquences, et qu'il doit choisir
un métier en rapport avec ses possibilités. Cette argumentation ne saurait
être admise. L'office des poursuites doit fonder sa décision sur la situation
de fait telle qu'elle existe au
Seite: 163
moment de la saisie et ne saurait imposer indirectement au débiteur un
changement de métier en lui refusant ce qui est indispensable pour l'exercer.
Or la recourante ne prétend pas, et avec raison, qu'il serait possible au
débiteur de continuer d'exercer son métier de vendeur d'automobiles sans avoir
recours aux services d'une personne possédant un permis de conduire.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce
Les deux recours sont rejetés.