S. 23 / Nr. 6 Familienrecht (f)

BGE 77 II 23

6. Arrêt de la Il. Cour civile du 1er mars 1951 dans la cause Kern contre dame
Pfanner.

Regeste:
Art. 152 CC. La pension allouée à l'époux innocent au moment du divorce en
vertu de l'art. 152 CC peut être diminuée mais non pas augmentée.
Die nach Art. 152 ZGB dem schuldlosen Ehegatten bei der Scheidung zuerkannte
Unterhaltsrente kann herabgesetzt, aber nicht erhöht werden.
Art. 152 CC. La pensione accordata al coniuge innocente all'atto del divorzio
in virtù dell'art. 152 CC può essere diminuita, ma non aumentata.

A. - Le 26 mars 1936, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a
prononcé le divorce des époux Kern-Pfanner. De ce mariage étaient nés trois
enfants qui étaient alors mineurs. Ils furent attribués à la mère. En vertu
d'une convention ratifiée par le tribunal, Kern

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s'était engagé à contribuer à l'entretien de sa femme et des trois enfants par
le versement d'une pension mensuelle de 280 fr., cette pension devant être
toutefois réduite à 230 fr. à la majorité de l'aîné, à 180 fr. à la majorité
du second et à 100 fr. à la majorité du troisième. Les époux s'engageaient en
outre à supporter, dans la proportion de 3/5 à la charge du mari et de 2/5 à
la charge de la femme, les réductions que pourrait subir le traitement de
Kern.
Le dernier-né des enfants étant devenu majeur le 1er juillet 1948, la pension
de la femme s'est trouvée réduite à 100 fr.
B. - Par demande des 18/22 septembre 1947, dame Pfanner, femme divorcée de
Louis Kern, a assigné son ex-mari devant le Président du Tribunal de la Sarine
aux fins de faire prononcer que le montant de sa pension était portée de 100 à
220 fr. par mois depuis le 1er mai 1947. Elle alléguait que la pension prévue
par la convention du 19 mars 1936 était devenue insuffisante pour assurer son
entretien, alors que le défendeur, quant à lui, avait vu son traitement passer
de 624 fr. 35 à 923 fr. 80 par mois, et qu'il se justifiait en conséquence de
revoir la pension et de prendre les décisions «commandées par les faits
nouveaux et l'évolution de la situation générale».
Le défendeur a conclu au déboutement de la demanderesse.
Par jugement du 23 mars 1950, le Tribunal de la Sarine a porté le montant de
la pension à 200 fr. par mois à compter du 1er juin 1947.
C. - Sur appel de Kern, ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de
l'Etat de Fribourg le 18 octobre 1950.
D. - Le défendeur a recouru en réforme en concluant au rejet de la demande.
La demanderesse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt
attaqué.
Le Tribunal a réformé l'arrêt en ce sens qu'il a rejeté la demande.

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Motifs:
1.- Il a été jugé que l'époux innocent auquel une pension alimentaire a été
allouée au moment du divorce
en vertu de l'art. 152 CC n'est pas recevable à en demander une augmentation
en raison des modifications qui pourraient survenir soit dans sa situation
soit dans celle de son ex-conjoint (RO 51 11 15 et suiv.). Le Tribunal fédéral
ne voit pas de motif de déroger à cette jurisprudence. Comme on l'a déjà
relevé, ce n'est pas par suite d'une inadvertance que l'art. 153 al. 2, qui
prévoit la possibilité de supprimer ou de réduire la pension, ne parle pas de
son augmentation. Cela résulte notamment de la manière dont la loi a réglé le
cas de la pension due à l'enfant d'époux divorcés (art. 156 , 157 ) et à
l'enfant illégitime (art. 319
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 319 - 1 Die Eltern dürfen die Erträge des Kindesvermögens für Unterhalt, Erziehung und Ausbildung des Kindes und, soweit es der Billigkeit entspricht, auch für die Bedürfnisse des Haushaltes verwenden.
1    Die Eltern dürfen die Erträge des Kindesvermögens für Unterhalt, Erziehung und Ausbildung des Kindes und, soweit es der Billigkeit entspricht, auch für die Bedürfnisse des Haushaltes verwenden.
2    Ein Überschuss fällt ins Kindesvermögen.
et suiv. CC). Si, dans ces deux cas, elle
réserve la possibilité d'une révision, autrement dit d'une augmentation
éventuelle de la pension, la raison en est que dans ces cas-là, à la
différence du cas de l'époux divorcé, le rapport juridique qui est à l'origine
de l'obligation d'entretien, à savoir la filiation, persiste durant tout le
temps pour lequel la pension est due, alors qu'une fois le divorce prononcé,
les liens qu'avait créés le mariage sont définitivement rompus. C'est à tort
que la Cour cantonale considère comme une preuve du maintien de certains
effets du mariage la manière dont la jurisprudence relative à la loi sur la
poursuite pour dettes a réglé le sort de la créance d'aliments dans la
poursuite contre le débiteur de la pension (RO 55 III 152). Le but de la
pension suffit pour expliquer les avantages accordés à cet égard à celui qui
en est le bénéficiaire. Sans doute la pension a-t-elle son fondement dans le
droit qui régit la famille, mais cela ne saurait avoir de conséquences quant à
son montant. En effet, voudrait-on même, comme le fait la Cour cantonale,
parler du maintien de la communauté conjugale, encore resterait-il qu'une fois
le divorce prononcé, cette communauté se limite à certaines obligations bien
déterminées dont l'étendue est

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fixée non pas selon les principes applicables à des époux encore unis par les
liens du mariage, mais d'après des règles qui régissent les rapports entre
époux divorcés. La contribution d'entretien prévue par l'art. 152 CC se
présente donc bien comme une institution de caractère exceptionnel et les
dispositions qui la concernent doivent tout naturellement être interprétées
restrictivement. Or, il ressort du texte clair et précis de l'art. 152 que
cette disposition n'a pas d'autre but que d'épargner à l'époux innocent les
injustes rigueurs que pourrait entraîner le divorce. Aussi bien ne suffit-il
pas pour pouvoir lui allouer une pension que celle-ci lui soit plus ou moins
nécessaire l'action de la pension est subordonnée à la condition expresse qu'à
défaut de secours il «tomberait dans le dénuement» («in grosse Bedürftigkeit»,
«in grave ristretteza»). Et c'est également la raison pour laquelle, lors même
que ce dénuement durerait encore, la loi permet au débiteur de demander la
réduction ou même la suppression de la pension non seulement s'il vient
lui-même à tomber dans le dénuement mais aussi dans le cas où la pension ne
serait plus en rapport avec ses facultés. La loi attribue ainsi au juge une
plus grande liberté pour réduire ou supprimer la pension que pour l'accorder.
Si son but est ainsi simplement d'empêcher que le divorce n'entraîne des
conséquences financières désastreuses pour l'époux innocent, il est tout
naturel qu'elle envisage le cas de la suppression ou de la réduction de la
pension et non pas celui de l'augmention.
Ce qui prouve d'ailleurs qu'il n'est pas possible de suivre la Cour cantonale
quand elle affirme que le devoir de l'époux coupable de venir en aide à
l'époux innocent dont les ressources ne suffisent plus à assurer son entretien
est une des obligations qui subsistent après la dissolution du mariage, c'est
qu'elle conclut simplement de là que l'époux innocent est en droit de demander
une augmentation de la pension lorsque par suite d'une maladie, par exemple,
il tombe «dans la misère plus grande». Il est clair cependant

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que si la thèse posée par la Cour cantonale était juste, il n'y aurait pas de
raisons de dénier à l'époux qui ne tombe dans le dénuement qu'après le divorce
le droit de réclamer une pension quand bien même il ne l'aurait pas demandée
lors du divorce ou se la serait vu refuser à ce moment-là parce qu'il ne
risquait pas alors de tomber dans le dénuement, et il s'ensuivrait que le juge
saisi de cette demande pourrait le cas échéant se trouver dans l'obligation de
trancher préalablement la question des torts laissée indécise dans le procès
en divorce. Or il suffit de songer aux difficultés que pourrait soulever une
telle question à ce moment-là, surtout si des années se sont écoulées depuis
le divorce, pour écarter cette solution. On répliquera peut-être que la
sagesse et le bon sens du juge suffiraient pour parer à tous excès; ce qu'on
ne pourra cependant éviter, malgré les efforts des tribunaux, c'est
l'insécurité juridique que causeraient des situations de ce genre, alors
pourtant qu'il est de l'essence même de la législation relative au divorce que
soient liquidés d'une manière aussi complète que possible dans le procès en
divorce les rapports existant entre les époux. La possibilité de modifier
ultérieurement le jugement intervenu dans la procédure de divorce doit donc
être restreinte aux cas qui ont été prévus de façon non équivoque par le
jugement lui-même ou la convention qui a été homologuée à ce moment-là.
2.- L'argument tiré de la diminution du pouvoir d'achat de la monnaie ne
saurait être retenu non plus. S'il est exact que l'arrêt Gaudenzi fait bien
allusion au cas d'une diminution du pouvoir d'achat de la monnaie qui
résulterait d'une dévaluation du franc, il ne dit pas que cette dévaluation
justifierait une augmentation de la pension; il se borne en effet à relever
qu'on pourrait peut-être («vielleicht») soutenir que, bien que supérieure en
chiffre, la pension ne représenterait pas une charge plus lourde pour le
débiteur. On ne peut donc considérer l'arrêt Gaudenzi comme constituant un
précédent sur ce point. Au surplus, la Cour cantonale admet elle-même en

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l'espèce que la diminution du pouvoir d'achat du franc suisse résulterait non
seulement de la dévaluation de septembre 1936, mais aussi d'autres
circonstances, telles que la guerre et une profonde modification de la
situation économique générale. Or, pour ce qui est de la dévaluation de 1936,
il est constant qu'elle n'a pas directement causé une diminution du pouvoir
d'achat du franc en ce qui concerne les biens d'un usage journalier, et elle
n'aurait donc pas pu à elle seule justifier une «revalorisation» des pensions.
C'est intentionnellement que la loi fait supporter au seul bénéficiaire de la
pension alimentaire le risque d'un changement dans la situation financière des
intéressés, et la diminution du pouvoir d'achat de la monnaie, quelle qu'en
soit la cause, ne saurait constituer un motif de révision tant que, de par la
nature des choses et sans dévaluation, elle reste dans les limites des risques
inhérents à toute pension de cette espèce.
3.- La demanderesse ne pouvant réclamer une augmentation de la pension en
vertu de la loi, il y a lieu de se demander si cette prétention trouve sa
justification dans la convention passée à l'occasion du divorce. La question
doit être également tranchée par la négative. En effet, non seulement la
convention ne fait aucune allusion à une augmentation possible de la pension,
mais elle ne contient rien non plus qui autorise à dire que l'intimée se soit
réservé le droit de réclamer éventuellement une somme supérieure au montant
convenu et que le recourant, de son côté, ait consenti à cette réserve. Il
faut donc admettre dans ces conditions que les parties s'en sont tacitement
remises sur ce point à la réglementation légale.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 77 II 23
Datum : 01. Januar 1951
Publiziert : 01. März 1951
Quelle : Bundesgericht
Status : 77 II 23
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Gegenstand : Art. 152 CC. La pension allouée à l’époux innocent au moment du divorce en vertu de l'art. 152 CC...


Gesetzesregister
ZGB: 152  156  157  319
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 319 - 1 Die Eltern dürfen die Erträge des Kindesvermögens für Unterhalt, Erziehung und Ausbildung des Kindes und, soweit es der Billigkeit entspricht, auch für die Bedürfnisse des Haushaltes verwenden.
1    Die Eltern dürfen die Erträge des Kindesvermögens für Unterhalt, Erziehung und Ausbildung des Kindes und, soweit es der Billigkeit entspricht, auch für die Bedürfnisse des Haushaltes verwenden.
2    Ein Überschuss fällt ins Kindesvermögen.
BGE Register
55-III-152 • 77-II-23
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
grab • kaufkraft • unterhaltspflicht • monat • abweisung • entscheid • finanzielle verhältnisse • schuldbetreibung • verhältnis zwischen • bewilligung oder genehmigung • angehöriger einer religiösen gemeinschaft • berechnung • freiburg • legislative • parlament • sozialhilfe • erhöhung • bedürftigkeitsrente • beschränkung • bundesgericht
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