S. 135 / Nr. 28 Obligationenrecht (f)

BGE 77 II 135

28. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 6 juin 1951 en la cause Meyer
contre Ville de Neuchâtel.

Regeste:
Culpa in contrahendo. Portée. Responsabilité même dans le cas où aucun contrat
n'a été conclu.
Culpa in contrahendo. Tragweite. Ersatzpflicht selbst im Falle, wo kein
Vertrag abgeschlossen worden ist.
Culpa in contrahendo. Portata. Responsabilità anche nel caso in cui non è
stato concluso alcun contratto.

2.- Le demandeur reproche à la défenderesse une culpa in contrahendo, parce
que, au moment où elle lui laissait entendre, par les termes de la lettre de
congé de juin 1944, qu'elle allait renouveler son engagement, elle aurait déjà
été bien décidée à rompre définitivement avec

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lui. C'est pour la forme seulement qu'elle aurait poursuivi les pourparlers.
Cette attitude serait assimilable à une tromperie et obligerait la
défenderesse à réparer le dommage causé au demandeur.
a) A la suite de la doctrine allemande et de la jurisprudence du Tribunal
d'empire allemand, qui ont adopté et développé les idées exprimées par HERING
(Culpa in contrahendo, Herings Jahrbücher, 1861, t. IV p. i sv.), la pratique
des tribunaux suisses a aussi reconnu la cause de responsabilité dérivant de
la culpa in contrahendo. Selon les principes aujourd'hui communément admis en
Allemagne et en Suisse, les pourparlers des parties créent entre elles, dès
avant la conclusion du contrat, un rapport juridique qui donne naissance à
certaines obligations de diligence, notamment l'obligation pour chaque partie
de renseigner, dans une certaine mesure, l'autre partie sur les circonstances
qui peuvent avoir une influence sur sa décision de conclure le contrat et de
le conclure à certaines conditions. La violation de ces obligations fonde le
droit à des dommages-intérêts. Nombre de dispositions légales supposent déjà
l'existence d'un rapport juridique précontractuel (responsabilité du vendeur
selon les art. 195 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 195 - 1 En cas d'éviction totale, la vente est réputée résiliée et l'acheteur a le droit de réclamer du vendeur:
1    En cas d'éviction totale, la vente est réputée résiliée et l'acheteur a le droit de réclamer du vendeur:
1  la restitution du prix payé, avec les intérêts, déduction faite des fruits et autres profits qu'il a perçus ou négligé de percevoir;
2  ses impenses, en tant qu'il ne peut s'en faire indemniser par le tiers qui l'évince;
3  tous les frais du procès, judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception de ceux qu'il aurait évités en dénonçant l'instance au vendeur;
4  les autres dommages-intérêts résultant directement de l'éviction.
2    Le vendeur est également tenu de réparer tout autre préjudice subi par l'acheteur, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
, 208 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 208 - 1 En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
1    En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
2    Le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d'éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outre, l'acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses.
3    Le vendeur est tenu d'indemniser aussi l'acheteur de tout autre dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
CO, du donateur selon l'art. 248 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 248 - 1 Le donateur ne répond, envers le donataire, du dommage dérivant de la donation qu'en cas de dol ou de négligence grave.
1    Le donateur ne répond, envers le donataire, du dommage dérivant de la donation qu'en cas de dol ou de négligence grave.
2    Il n'est tenu que de la garantie promise pour la chose donnée ou la créance cédée.
CO,
du déposant selon l'art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
:3 al. 2 CO caractère obligatoire de l'offre, art.
3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 3 - 1 Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
1    Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
2    Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.
et 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 5 - 1 Lorsque l'offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l'auteur de l'offre reste lié jusqu'au moment où il peut s'attendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement.
1    Lorsque l'offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l'auteur de l'offre reste lié jusqu'au moment où il peut s'attendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement.
2    Il a le droit d'admettre que l'offre a été reçue à temps.
3    Si l'acceptation expédiée à temps parvient tardivement à l'auteur de l'offre, et que celui-ci entende ne pas être lié, il doit en informer immédiatement l'acceptant.
CO, et obligation d'avis en cas d'acceptation tardive, art. 5 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 5 - 1 Lorsque l'offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l'auteur de l'offre reste lié jusqu'au moment où il peut s'attendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement.
1    Lorsque l'offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l'auteur de l'offre reste lié jusqu'au moment où il peut s'attendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement.
2    Il a le droit d'admettre que l'offre a été reçue à temps.
3    Si l'acceptation expédiée à temps parvient tardivement à l'auteur de l'offre, et que celui-ci entende ne pas être lié, il doit en informer immédiatement l'acceptant.
CO
responsabilité de la partie qui invoque son erreur, art. 26
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 26 - 1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
1    La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
2    Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée.
CO obligation de
réparation du représentant sans pouvoirs, art. 39
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 39 - 1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs.
1    Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs.
2    En cas de faute du représentant, le juge peut, si l'équité l'exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables.
3    L'action fondée sur l'enrichissement illégitime subsiste dans tous les cas.
CO, du pupille qui s'est
donné faussement pour capable, art. 411
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 411 - 1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée.
1    Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée.
2    Dans la mesure du possible, il associe la personne concernée à l'élaboration du rapport; il lui en remet une copie à sa demande.
CC; en droit allemand, responsabilité
de celui qui conclut un contrat sur un objet impossible, §§ 307, 309 BGB).
Mais l'idée qui est à la base de ces dispositions doit être généralisée si
l'on veut assurer le règne de la bonne foi dans les relations d'affaires. A
cet égard, une partie répond du chef de la culpa in contrahendo non seulement
lorsqu'au cours des pourparlers elle a agi astucieusement, mais déjà lorsque
son attitude a été de quelque manière fautive, qu'il

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s'agisse de dol ou de négligence, dans les limites tout au moins de la
responsabilité qu'elle encourt sous l'empire du contrat envisagé par les
parties (cf. pour le droit allemand, en particulier STAUDINGER, Kommentar, 9e
édition, 11 I au § 276, p. 284; WARNEYER, Das bürgerliche Gesetzbuch, lie
édition, I p. 202; pour le droit suisse. OSER-SCHÖNENBERGER, Kommentar, I p.
17 note 102, p. 51 note 29 VON TUHR-SIEGWART, Allg. Teil des Schweiz.
Obligationenrechts, § 24 VII p. 183-184; GUHL, Das Schweiz. Obligationenrecht,
4e édition, p. 86; HERZ, Culpa in contrahendo nach heutigem Recht, thèse
Zurich, 1935; RO 46 11 372; 49 11 64; 68 11 303 où le Tribunal fédéral s'est
prononcé pour le caractère contractuel de la responsabilité dérivant de la
culpa in contrahendo).
La responsabilité pour l'attitude adoptée dans les pourparlers s'applique non
seulement lorsque ceux-ci ont abouti à la conclusion d'un contrat, fût-ce d'un
contrat nul, mais aussi dans le cas où les parties n'ont pas du tout conclu.
On a surtout objecté contre l'application des règles de la culpa in
contrahendo en cas d'échec des pourparlers qu'une responsabilité contractuelle
ou même quasi contractuelle ne saurait être admise là où aucun contrat n'est
encore venu à chef (OERTMANN, Archiv Ziv. Prax. vol. 121 p. 122). Mais la
responsabilité dont il s'agit repose sur l'idée que, dès leur entrée en
discussion, les parties sont tenues, en vertu des règles de la bonne foi,
d'observer certains devoirs dont la violation fautive les oblige à réparer le
dommage qui en est la conséquence. Cette responsabilité ne dépend pas de la
conclusion du contrat envisagé. Sauf les règles sur le caractère obligatoire
de l'offre, chaque partie est en droit de rompre les pourparlers, sans avoir à
rendre compte des raisons qui l'y ont décidée. Mais une partie ne peut pas,
par une attitude contraire à ses véritables intentions, éveiller chez l'autre
l'espoir illusoire qu'une affaire sera conclue et l'amener ainsi à faire des
dépenses dans cette vue (ou au contraire à s'abstenir de prendre d'autres
dispositions).

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Celui qui engage de la sorte des pourparlers dans le dessein, même éventuel,
de les rompre doit réparation pour le préjudice causé à son partenaire
(STAUDINGER. loc. cit., WARNEYER, loc. cit., VON THUR, loc. cit., in fine RO
46 II 372; arrêt non publié Weill e. Meyer, du 29 mars 1951, p. 13).
b) En l'espèce, si les choses s'étaient passées telles que les expose le
demandeur, la défenderesse pourrait avoir à répondre en vertu de la culpa in
contrahendo. Mais, selon ce que constate la Cour cantonale, les conditions de
fait de cette responsabilité ne sont pas réunies.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 77 II 135
Date : 01 janvier 1951
Publié : 06 juillet 1951
Source : Tribunal fédéral
Statut : 77 II 135
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Culpa in contrahendo. Portée. Responsabilité même dans le cas où aucun contrat n'a été conclu.Culpa...


Répertoire des lois
CC: 411
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 411 - 1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée.
1    Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée.
2    Dans la mesure du possible, il associe la personne concernée à l'élaboration du rapport; il lui en remet une copie à sa demande.
CO: 3 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 3 - 1 Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
1    Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration de ce délai.
2    Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai.
5 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 5 - 1 Lorsque l'offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l'auteur de l'offre reste lié jusqu'au moment où il peut s'attendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement.
1    Lorsque l'offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l'auteur de l'offre reste lié jusqu'au moment où il peut s'attendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement.
2    Il a le droit d'admettre que l'offre a été reçue à temps.
3    Si l'acceptation expédiée à temps parvient tardivement à l'auteur de l'offre, et que celui-ci entende ne pas être lié, il doit en informer immédiatement l'acceptant.
26 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 26 - 1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
1    La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la convention si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.
2    Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée.
39 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 39 - 1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs.
1    Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs.
2    En cas de faute du représentant, le juge peut, si l'équité l'exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables.
3    L'action fondée sur l'enrichissement illégitime subsiste dans tous les cas.
47 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
195 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 195 - 1 En cas d'éviction totale, la vente est réputée résiliée et l'acheteur a le droit de réclamer du vendeur:
1    En cas d'éviction totale, la vente est réputée résiliée et l'acheteur a le droit de réclamer du vendeur:
1  la restitution du prix payé, avec les intérêts, déduction faite des fruits et autres profits qu'il a perçus ou négligé de percevoir;
2  ses impenses, en tant qu'il ne peut s'en faire indemniser par le tiers qui l'évince;
3  tous les frais du procès, judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception de ceux qu'il aurait évités en dénonçant l'instance au vendeur;
4  les autres dommages-intérêts résultant directement de l'éviction.
2    Le vendeur est également tenu de réparer tout autre préjudice subi par l'acheteur, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
208 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 208 - 1 En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
1    En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés.
2    Le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d'éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outre, l'acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses.
3    Le vendeur est tenu d'indemniser aussi l'acheteur de tout autre dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
248
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 248 - 1 Le donateur ne répond, envers le donataire, du dommage dérivant de la donation qu'en cas de dol ou de négligence grave.
1    Le donateur ne répond, envers le donataire, du dommage dérivant de la donation qu'en cas de dol ou de négligence grave.
2    Il n'est tenu que de la garantie promise pour la chose donnée ou la créance cédée.
Répertoire ATF
46-II-369 • 77-II-135
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
culpa in contrahendo • allemand • conclusion du contrat • membre d'une communauté religieuse • effet • dommages-intérêts • neuchâtel • décision • conjoint • naissance • allaitement • responsabilité contractuelle • relation d'affaires • donateur • vue • tribunal fédéral • droit suisse • pupille • doctrine • représentation sans pouvoirs