S. 4 / Nr. 2 Rechtsgleichheit {Rechtsverweigerung} (f)

BGE 77 I 4

2. Extrait de l'arrêt du 14 mars 1951 dans la cause Corn Exchange National
Bank & Trust Company contre Roger de Perrot et Cour de cassation civile du
canton de Neuchâtel.

Regeste:
Recours de droit public fondé sur l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst. Irrecevabilité d'un moyen non
proposé par le recourant devant l'autorité cantonale. Exceptions.
Causes de suspension et d'interruption de la prescription d'effets de change
en droit international privé suisse. Il n'est en tout cas pas arbitraire de
considérer qu'elles sont régies par le Code des obligations, quelle que soit
la loi applicable aux effets de l'obligation cambiaire (art. 1090
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1090 - 1 Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.
1    Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.
2    Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données.
et 1070
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1070 - La prescription est interrompue par l'introduction d'une action en justice, une réquisition de poursuite, une dénonciation d'instance ou par une production faite dans la faillite.
-1071
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1071 - 1 L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
1    L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
2    Lorsque la prescription est interrompue, une nouvelle prescription de même durée commence à courir.

CO, art. 4 de la Convention de Genève du 7 juin 1930 destinée à régler
certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à
ordre, art. 17 de de l'annexe II de la Convention de Genève du 7 juin 1930
portant loi uniforme sur les lettres de change et les billets à ordre).
Staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV. Neue, im
kantonalen Verfahren nicht geltend gemachte (tatsächliche

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oder rechtliche) Vorbringen sind vor Bundesgericht ausgeschlossen. Ausnahmen v
o«diesem Grundsatz.
Gründe für die Hemmung und Unterbrechung der Verjährung wechselmässiger
Ansprüche nach schweizerischem internationalem Privatrecht. Die bestimmen
sich, wie jedenfalls ohne Willkür angenommen werden kann, nach dem
Schweizerischen Obligationenrecht, gleichgültig welches Recht auf die
Wirkungen der Wechselverpflichtung anwendbar ist (Art. 1090 und 1070/71 OR,
Art. 4 des Genfer Abkommens vom 7. Juni 1930 über Bestimmungen auf dem Gebiete
des internationalen Wechselprivatrechts, Art. 17 der Anlage IL zum Genfer
Abkommen vom 7. Juni 1930 über das Einheitliche Wechselgesetz).
Ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF. Irricevibilità
d'un'allegazione (di fatto o di diritto) che il ricorrente non ha presentata
davanti all'autorità cantonale. Deroghe a questo principio.
Cause di sospensione e d'interruzione della prescrizione di effetti cambiari
in diritto internazionale privato svizzero. Non è arbitrario ammettere che
queste cause sono disciplinate dal Codice federale delle obbligazioni,
qualunque sia la legge applicabile agli effetti dell'obbligazione cambiaria
(art. 1090 e 1070-1071 CO art. 4 della convenzione per risolvere certi
conflitti di leggi in materia di cambiali e di vaglia cambiari, conchiusa a
Ginevra il 7 giugno 1930 art. 17 dell'allegato 11 della Convenzione che
stabilisce una legge uniforme sul la cambiale e sul voglia cambiario,
conchiusa a Ginevra il 7 giugno 1930).

A. - En 1928 et 1929, les frères Willy et Roger de Perrot ont souscrit cinq
billets d'un total de 65000 dollars payables, sur interpellation, à l'ordre de
l'Union Bank and Trust Co of Philadelphia, aux droits de laquelle se trouve
aujourd'hui la Corn Exchange National Bank & Trust Company. - l'époque, les
deux frères de Perrot étaient domiciliés en Pensylvanie. En 1932, Roger de
Perrot a quitté ce pays pour rentrer en Suisse où il est régulièrement
domicilié.
Le 25 octobre 1949, la banque créancière a notifié à Roger de Perrot un
commandement de payer de 363108 fr. 91 représentant la valeur au cours du jour
de 64355 dollars, par 279300 fr. 70, plus l'intérêt à 6% de cette somme
pendant 5 ans, par 83700 fr. 21, ainsi que les frais d'une poursuite
précédente, par 18 fr.
Le débiteur ayant fait opposition, la créancière a requis du Président du
Tribunal de Neuchâtel la mainlevée provisoire. Elle s'appuyait sur la
consultation d'un professeur.

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De Perrot a produit de son côté un avis de droit. Le juge saisi a admis la
requête. Il a considéré que les billets litigieux valaient reconnaissance de
dette au sens de l'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP et que le signataire ne pouvait invoquer la
prescription, parce que, d'après la loi pensylvanienne applicable en Suisse en
vertu de l'art. 1090
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1090 - 1 Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.
1    Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.
2    Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données.
CO, celle-ci avait été suspendue depuis 1932, époque à
laquelle Roger de Perrot avait quitté la Pensylvanie pour la Suisse.
Le débiteur a formé un recours en cassation contre le prononcé de mainlevée.
Statuant le 27 novembre 1950, la Cour de cassation civile du canton de
Neuchâtel a annulé, sans renvoi, ce prononcé. Elle considère notamment:
L'art. 1090
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1090 - 1 Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.
1    Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.
2    Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données.
CO prescrit que «les effets des obligations de l'accepteur d'une
lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la
loi du lieu où ces titres sont payables». Cette disposition reproduit
textuellement l'art. 4 de la Convention de Genève du 7 juin 1930. destinée à
régler certains conflits en matière de lettres de change et de billets à
ordre. Les titres en question sont dès lors soumis à la loi de l'Etat de
Pensylvanie, puisqu'ils sont payables à une banque de Philadelphie. Il est
admis par les parties que, d'après cette loi, la prescription est de six ans.
Cette prescription est largement acquise, à moins que la créancière ne puisse
invoquer une cause de suspension ou d'interruption. Or la Corn Exchange
National Bank se prévaut d'une disposition de la loi pensylvanienne, d'après
laquelle la prescription est suspendue tant que le débiteur réside en dehors
de l'Etat de Pensylvanie (disposition analogue à l'art. 134 ch. 6
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
CO).
Le nouveau droit de change suisse a été adapté aux Conventions de Genève du 7
juin 1930. Mais l'art. 17 de l'annexe Il de la Convention portant loi uniforme
sur les lettres de change et billets à ordre énonce que «c'est à la
législation de chacune des Hautes Parties contractantes qu'il appartient de
déterminer les causes d'interruption

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et de suspension de la prescription des actions résultant d'une lettre de
change dont ses tribunaux ont à connaître». Il est constant qu'un accord
n'avait pu se faire à Genève sur cette question. En souscrivant à cette
clause, la Suisse a adopté le principe de la lex fori pour les causes de
suspension et d'interruption de la prescription. L'art. 17
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 17 - La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation.
de l'annexe Il
limite ainsi la portée de l'art. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 4 - 1 Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement.
1    Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement.
2    Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication.
de la Convention sur les conflits, et par
là même celle de l'art. 1090
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1090 - 1 Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.
1    Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.
2    Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données.
CO. Telle est bien la volonté du législateur
(Message du Conseil fédéral, du 27 octobre 1931, FF 1931 p. 349). C'est aussi
l'opinion de Staub-Stranz et de Carry.
En conséquence, seule la loi suisse est applicable en l'espèce. Aucune cause
de suspension ou d'interruption de la prescription prévue par cette loi (art.
1070
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1070 - La prescription est interrompue par l'introduction d'une action en justice, une réquisition de poursuite, une dénonciation d'instance ou par une production faite dans la faillite.
CO) n'étant réalisée, la prescription est acquise et la mainlevée
d'opposition doit être refusée.
B. - Par le présent recours de droit public fondé sur l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., la
créancière demande au Tribunal fédéral de casser l'arrêt de la Cour de
cassation neuchâteloise et de confirmer le prononcé de mainlevée du Président
du Tribunal. Elle présente, en particulier, les moyens suivants:
D'après l'art. 12
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 12 - Lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s'applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte.
des dispositions transitoires du CO révisé en 1936, les
effets de change créés avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sont
soumis au droit ancien. C'est donc à tort que la Cour cantonale a appliqué
sans discrimination aux billets à ordre souscrits par de Perrot en 1932 les
art. 990
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 990 - Quiconque est capable de s'obliger par contrat peut s'obliger par lettre de change ou par billet à ordre.
sv. CO révisé, au lieu des art. 838
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 838 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.
1    La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.
2    Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
3    Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.
sv. CO ancien et des dispositions
générales auxquelles l'art. 838
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 838 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.
1    La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.
2    Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
3    Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.
se réfère. Le code de 1912 ne contenait pas de
disposition semblable à l'art. 1090 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1090 - 1 Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.
1    Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.
2    Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données.
CO. Cette disposition ne consacre
pas un principe généralement admis en droit international privé suisse à
l'époque où les titres ont été créés. Cependant, que les effets des
obligations de change se déterminent selon la loi du lieu de création (comme
on l'admettait communément à l'époque), ou selon la loi du lieu de paiement
(comme le prescrit l'art. 1090
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1090 - 1 Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.
1    Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.
2    Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données.


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al. 1 CO), c'est la loi pensylvanienne qui s'appliquera. L'arrêt attaqué n'est
donc pas entaché d'arbitraire en tant qu'il a appliqué l'art. 1090
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1090 - 1 Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.
1    Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.
2    Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données.
CO.
Mais la prescription de toute action contractuelle est soumise au même droit
que l'obligation elle-même, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les
délais de prescription et les causes d'interruption ou de suspension. Par
conséquent, si la prescription est celle de la loi pensylvanienne les causes
de suspension sont celles aussi de cette loi. L'art. 17 de l'annexe Il de la
Convention de 1930, réservant la lex fori, ne s'applique pas à des effets de
change déjà créés au moment de la mise en vigueur des conventions (art. 2 de
la Convention portant loi uniforme, et art. 11
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
1    La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
2    À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée.
de la Convention sur les
conflits de loi). D'ailleurs, les Etats-Unis n'ont pas ratifié cette
convention. L'ancien CO ne contient aucune règle sur les conflits de loi en
matière de suspension. L'art. 17 précité ne consacre pas un principe
généralement reconnu, bien au contraire. En appliquant la loi du for, la Cour
de cassation a ignoré les principes généraux reconnus en Suisse, notamment le
fait que l'institution de la prescription est, en droit suisse, une question
de fond dans son ensemble, y compris les causes d'interruption et de
suspension.
Considérant en droit:
1 et 2. - (Recevabilité du recours).
3.-- La recourante reproche à la Cour cantonale d'avoir jugé la cause d'après
les art. 990
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 990 - Quiconque est capable de s'obliger par contrat peut s'obliger par lettre de change ou par billet à ordre.
sv. CO revisé et les Conventions de Genève de 1930, alors qu'il
aurait fallu appliquer les règles en vigueur à l'époque de la création des
effets. Elle critique à cet égard, non l'application de l'art. 1090
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1090 - 1 Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.
1    Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.
2    Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données.
CO revisé
(qui fonde aussi la compétence de la loi pensylvanienne), mais celle des
règles de droit international privé qui ont conduit les premiers juges à
soumettre la question de la suspension à la lex fori, c'est-à-dire à l'art.
1070
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1070 - La prescription est interrompue par l'introduction d'une action en justice, une réquisition de poursuite, une dénonciation d'instance ou par une production faite dans la faillite.
CO revisé. Le moyen est cependant irrecevable.

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Saisi d'un recours pour violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., le Tribunal fédéral
n'examine, du point de vile de l'arbitraire, que les moyens déjà proposés à
l'autorité cantonale, à moins que celle-ci n'ait évoqué elle-même une question
que l'intéressé n'avait pas soulevée mais qu'il reprend dans soli recours de
droit public (arrêt non publié du 24 janvier 1951 en la cause Schnyder, p.
15). Ainsi qu'il a été jugé à plusieurs reprises (RO 73 I 51, arrêts non
publiés Genossenschaft Bleicherweg, du 23 octobre 1947, p. 6; Staat Aargau, du
5 février 1948, p. 22 Ruckstuhl, du 26 février 1948, p. (Balli, du 18 mars
1948, p. 7), on ne peut pas reprocher à une autorité d'avoir commis arbitraire
parce qu'elle n'a pas pris en considération d'office des moyens que les
parties n'ont pas invoqués, alors qu'elles en auraient eu la faculté. La
jurisprudence n'a fait d'exception que pour le cas où un certain point de vue
s'imposait d'emblée à l'autorité cantonale, de sorte que, sur le vu du
dossier, le recours de droit public apparaît manifestement fondé (arrêts
Schmid-Kull, du 22 décembre 1945, p. 10 S. I. de Villamont, du 23 décembre
1946, p. 5).
En l'espèce, la recourante, dans sa réponse in recours cantonal, ne dit mot de
l'application du droit de change ancien. Au contraire, tout au long de son
exposé, elle examine le cas sous l'angle du droit nouveau, en s'appuyant sur
une consultation qui prend pour base de discussion le CO revisé. La Cour
cantonale n'aborde pas la question du droit transitoire. Par ailleurs, la
situation n'est pas telle que l'application du CO de 1911 supposé qu'elle
s'impose, doive nécessairement conduire à une solution différente (ci-dessous,
consid. 5).
4.- Sur le terrain du droit nouveau, la Cour cantonale n'a pas violé l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.

Cst. en appliquant les règles du Code des obligations revisé aux causes
d'interruption et de suspension de la prescription en matière d'effets de
change.

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En vertu de l'art. 1090
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1090 - 1 Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.
1    Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.
2    Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données.
CO révisé, qui reproduit l'art. 4 de la Convention de
Genève destinée à régler certains conflits de loi en matière de lettres de
change et de billets à ordre, les effets des obligations souscrites par Roger
de Perrot sont régis par le droit de la Pensylvanie, où les titres sont
payables. La prescription ressortit en principe aussi à ce droit (RO 75 II 61
et arrêts cités). Cela ne vaut cependant qu'autant qu'une autre règle de droit
international privé suisse ne renvoie pas à la lex fori, c'est-à-dire à l'art.
1070
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1070 - La prescription est interrompue par l'introduction d'une action en justice, une réquisition de poursuite, une dénonciation d'instance ou par une production faite dans la faillite.
CO.
Pour déterminer la portée de l'art. 1090
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1090 - 1 Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.
1    Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.
2    Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données.
CO, il est légitime d'avoir recours
aux conventions de Genève de 1930 en matière de droit de change, lesquelles
ont été approuvées seulement à la condition que la loi interne, qui devenait
nécessaire de ce fait, fût également adoptée. Or l'art. 17 de l'annexe Il de
la Convention portant loi uniforme déclare que c'est à la législation de
chaque pays contractant de "déterminer les causes d'interruption et de
suspension de la prescription des actions résultant d'une lettre de change
dont ses tribunaux ont à connaître". On ne s'était en effet pas entendu à
Genève sur cette importante question et on avait renoncé à l'uniformité, au
profit des législations nationales. La ratification de la convention n'a été
votée qu'avec maintien de cette réserve (cf. ROLF 1937, p. 349).
Le législateur n'a, il est vrai, pas inséré ladite réserve dans sa révision du
CO, comme il aurait pu le faire à l'art. 1090 ou aux art. 1070-1071. Il ne
s'ensuit toutefois pas nécessairement, comme le soutient l'auteur de la
consultation produite par la recourante, qu'en souscrivant à l'art. 17 de
l'Annexe II, la Suisse ne lui ait attribué que la portée d'un renvoi, en ce
sens que les causes d'interruption et de suspension seraient soumises à la loi
applicable à la prescription d'après les règles de conflit de lois du droit
suisse. Le législateur est bien plutôt parti de l'idée que l'application du
droit interne à la matière allait de soi. En effet, dans son message aux
Chambres fédérales

Seite: 11
du 27 octobre 1931 sur les Conventions de Genève (FF 1931 II 349), le Conseil
fédéral écrivait:
«L'art. 17 s'en remet aux Etats contractants du soin de déterminer les causes
d'interruption de la prescription. Ainsi se justifient les dispositions des
art. 1050
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1050 - 1 Après l'expiration des délais fixés:
1    Après l'expiration des délais fixés:
2    À défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.
3    Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur, seul, peut s'en prévaloir.
et 1051
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1051 - 1 Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un État quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.
1    Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un État quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.
2    Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l'art. 1042 sont applicables.
3    Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt.
4    Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni la confection d'un protêt soit nécessaire.
5    Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.
6    Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.
2e al. du projet de révision (art. 1070
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1070 - La prescription est interrompue par l'introduction d'une action en justice, une réquisition de poursuite, une dénonciation d'instance ou par une production faite dans la faillite.
et 1071
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1071 - 1 L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
1    L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
2    Lorsque la prescription est interrompue, une nouvelle prescription de même durée commence à courir.
CO rev.) qui
font défaut dans le texte de Genève. L'art. 17 énonce de plus que les Etats
contractants ont la faculté de déterminer les conditions auxquelles ils
reconnaîtront les causes d'interruption. Or nous n'avons pas besoin
d'introduire une prescription spéciale à cet égard. Notre loi admet tacitement
que nous reconnaîtrons les causes d'interruption décrétées à l'étranger dans
la mesure seulement où elles sont conformes à notre article 1050
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1050 - 1 Après l'expiration des délais fixés:
1    Après l'expiration des délais fixés:
2    À défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.
3    Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur, seul, peut s'en prévaloir.

Dans ces conditions, en édictant les art. 1070
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1070 - La prescription est interrompue par l'introduction d'une action en justice, une réquisition de poursuite, une dénonciation d'instance ou par une production faite dans la faillite.
et 1071
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1071 - 1 L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
1    L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
2    Lorsque la prescription est interrompue, une nouvelle prescription de même durée commence à courir.
CO, qui comblent une
lacune de la loi uniforme, le législateur suisse semble bien avoir voulu,
quelle que soit la loi applicable aux effets de l'obligation cambiaire,
soumettre dans tous les cas les causes de suspension et d'interruption à son
droit interne. A cet égard, il est tout à fait indifférent que les Etats-Unis
n'aient pas adhéré aux Conventions de Genève. La législation que la Suisse a
adoptée en exécution de ces conventions s'applique non seulement vis-à-vis des
ressortissants des parties contractantes, niais d'une façon générale dans les
rapports de droit international dont ses tribunaux sont saisis. La manière de
voir de la Cour cantonale correspond à l'opinion dominante en doctrine (cf.
CARRY, Les effets des obligations cambiaires en droit international privé,
dans Recueil de travaux de la Faculté de droit de l'université de Genève 1938,
p. 115 HUPKA, Das einheitliche die Wechselrecht der Genfer Verträge, p. 260;
STAUB-STRANZ, Kommentar zum Wechselgesetz. 13e édit., p. 594; ARMINJON, La
lettre de change et le billet à ordre, p. 541; en sens contraire. SCHNITZER,
Handbuch des internationalen Handels-, Wechsel- und Checkrechts, p. 412). Il
n'est donc en tout cas pas question d'arbitraire.
Si la loi suisse est applicable, la prescription est évidemment acquise. En
matière d'effets de change et de billets à ordre, le CO revisé ne connaît que
des causes d'interruption. Aucune d'elles n'est réalisée.

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5.- Au demeurant, si la question avait été jugée d'après le droit en vigueur à
l'époque de la création des billets souscrits par l'intimé, la solution aurait
pu n être pas différente. Les art. 822
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 822 - 1 Un associé peut requérir du tribunal l'autorisation de sortir de la société pour de justes motifs.
1    Un associé peut requérir du tribunal l'autorisation de sortir de la société pour de justes motifs.
2    Les statuts peuvent conférer aux associés le droit de sortir de la société et en subordonner l'exercice à des conditions déterminées.
à 824
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 824 - Dans une procédure relative au départ d'un associé, le tribunal peut, sur requête d'une partie, décider que tout ou partie des droits et obligations de l'associé concerné sont suspendus.
ancien CO ne contenaient aucune
règle sur la prescription des effets de change et les causes d'interruption et
de suspension de celle-ci. L'idée d'apporter, en matière de suspension une
exception au principe général que la prescription est régie par la loi
applicable aux effets de l'obligation, est tout à fait soutenable dans un
domaine spécial comme celui du droit de change. C'est la solution à laquelle
s'est arrêté sans hésiter le législateur suisse en 1936. Elle ne saurait, pour
l'époque antérieure, être taxée d'arbitraire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 77 I 4
Date : 01 janvier 1951
Publié : 14 mars 1951
Source : Tribunal fédéral
Statut : 77 I 4
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Recours de droit public fondé sur l'art. 4 Cst. Irrecevabilité d'un moyen non proposé par le...


Répertoire des lois
CO: 4 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 4 - 1 Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement.
1    Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement.
2    Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication.
11 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
1    La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
2    À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée.
12 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 12 - Lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s'applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte.
17 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 17 - La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation.
134 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
822 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 822 - 1 Un associé peut requérir du tribunal l'autorisation de sortir de la société pour de justes motifs.
1    Un associé peut requérir du tribunal l'autorisation de sortir de la société pour de justes motifs.
2    Les statuts peuvent conférer aux associés le droit de sortir de la société et en subordonner l'exercice à des conditions déterminées.
824 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 824 - Dans une procédure relative au départ d'un associé, le tribunal peut, sur requête d'une partie, décider que tout ou partie des droits et obligations de l'associé concerné sont suspendus.
838 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 838 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.
1    La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.
2    Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
3    Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.
990 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 990 - Quiconque est capable de s'obliger par contrat peut s'obliger par lettre de change ou par billet à ordre.
1050 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1050 - 1 Après l'expiration des délais fixés:
1    Après l'expiration des délais fixés:
2    À défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.
3    Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur, seul, peut s'en prévaloir.
1051 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1051 - 1 Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un État quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.
1    Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un État quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.
2    Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l'art. 1042 sont applicables.
3    Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt.
4    Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni la confection d'un protêt soit nécessaire.
5    Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.
6    Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.
1070 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1070 - La prescription est interrompue par l'introduction d'une action en justice, une réquisition de poursuite, une dénonciation d'instance ou par une production faite dans la faillite.
1071 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1071 - 1 L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
1    L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
2    Lorsque la prescription est interrompue, une nouvelle prescription de même durée commence à courir.
1090
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1090 - 1 Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.
1    Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.
2    Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données.
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LP: 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
Répertoire ATF
73-I-47 • 75-II-57 • 77-I-4
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
convention de genève • lettre de change • billet à ordre • effet de change • droit international privé • lex fori • recours de droit public • autorité cantonale • tribunal fédéral • trust • code des obligations • droit suisse • conseil fédéral • examinateur • application du droit • vue • décision • droit transitoire • membre d'une communauté religieuse • neuchâtel
... Les montrer tous
FF
1931/349 • 1931/II/349