S. 177 / Nr. 30 Rechtsgleichheit {Rechtsverweigerung} (f)

BGE 77 I 177

30. Extrait de l'arrêt du 19 septembre 1951 en la cause Menuz contre Cour de
justice de Genève et Rosat.


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Regeste:
Evacuation d'un locataire consécutive à une poursuite pour loyers avec avis
comminatoire de résiliation et d'expulsion (art. 265
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 265 - Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail.
CO, 282 LP, 4 Cst.).
Les cantons peuvent prévoir que, même dans le cas où le débiteur n'a pas fait
opposition au commandement de payer, le juge chargé de décerner l'ordre
d'expulsion a pouvoir d'examiner si les conditions de l'art. 265
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 265 - Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail.
CO sont
réalisées.
Ausweisung eines Mieters auf Grund einer mit der Androhung der
Vertragsauflösung und Ausweisung verbundenen Mietzinsbetreibung (Art. 265 OR;
282 SchKG, 4 BV).
Das kantonale Recht kann vorsehen, dass der mit dem Erlass des
Ausweisungsbefehls betraute Richter selbst dann, wenn der Mieter nicht
Rechtsvorschlag erhoben hat, prüfen darf, ob die Voraussetzungen von Art. 265
OR erfüllt sind.
Sfratto d'un inquilino in seguito ad un'esecuzione per pigioni con
comminatoria di risoluzione del contratto e di espulsione (art. 265
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 265 - Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail.
CO, 282
LP, 4 CF).
Il diritto cantonale può prevedere che, anche quando il debitore non ha fatto
opposizione al precetto esecutivo, il giudice competente per impartire
l'ordine di sfratto può esaminare se le condizioni dell'art. 265
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 265 - Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail.
CO sono
adempite.

A. - Joseph Menuz est propriétaire d'un immeuble sis route de St-Julien, à
Plan-les-Ouates. Selon contrat de bail du 17 avril 1946, il a loué dans cette
maison à Louis Rosat un appartement de quatre pièces pour la durée du 1 er
juin 1946 au 30 avril 1949; faute de résiliation trois mois avant

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son expiration, le bail devait se renouveler d'année en année. Le loyer était
fixé à 960 fr. par an.
Le 7 novembre 1950, Menuz a fait notifier à Rosat un commandement de payer
avec menace d'expulsion pour un montant de 240 ff. avec intérêt à 5% dès le 1
er novembre 1950. Sous la rubrique, «Titre et date de la créance et
désignation de la chose louée», le commandement portait:
«Loyer échu du 1 er novembre 1950 au 31 janvier 1951 d'un appartement sis
route de St-Julien ..., loué suivant bail du 17 avril 1946 au prix annuel de
960 fr., payable par trimestre d'avance.»
La sommation et la commination qui suivaient étaient ainsi conçues:
«Vous êtes sommé de payer la somme ci-dessus et les frais de la poursuite,
faute de quoi le créancier déclare le contrat résilié à l'expiration de trente
jours de la notification du présent commandement.
Si vous entendez contester tout ou partie de la dette, le droit du créancier
d'exercer des poursuites ou le droit de rétention, vous devez former
opposition auprès de l'office soussigné, verbalement ou par écrit, dans les
dix jours de la notification de ce commandement.
Faute par vous d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition,
le créancier pourra après l'expiration de trente jours de la notification de
ce commandement requérir du tribunal d'ordonner votre expulsion immédiate...
Le locataire Rosat ne forma pas opposition et ne régla pas le loyer, objet de
la poursuite, dans le délai de 30 jours.
Le 21 février 1951, le bailleur Menuz requit le Tribunal de première instance
de Genève d'ordonner l'expulsion immédiate de Rosat. Par jugement du 9 avril
1951, le tribunal rejeta cette requête par le motif «que le loyer de Rosat
était, à défaut de stipulation contraire, payable en conformité de l'art. 262
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
1    Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement que:
a  si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b  si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c  si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3    Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger.

al 2 CO, c'est-à-dire à la fin de chaque semestre et que le défendeur n'avait
pas de retard, tous les mois échus étant payés».
Sur appel de Menuz, la Cour de justice de Genève, statuant le 4 mai 1951, a
confirmé ce jugement, en considérant ce qui suit:
Le bail ne prévoit aucun terme de paiement, le loyer est donc payable, en
vertu de l'art. 262 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
1    Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement que:
a  si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b  si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c  si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3    Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger.
CO. à la fin de

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chaque semestre. Dès lors, le 8 novembre 1950, le loyer réclamé par le
commandement de payer pour la période du 1 er novembre 1950 au 31 janvier 1951
n'était pas échu. Le bailleur n'était par conséquent pas non plus en droit
d'assigner à son locataire le délai comminatoire de 30 jours de l'art. 265
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 265 - Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail.
CO,
en lui signifiant qu'à défaut de paiement du loyer dans ce délai, le contrat
serait résilié. Il est vrai que Rosat n'a pas fait opposition. Mais, par là,
il a simplement renoncé à contester devoir la somme en poursuite; il n'a pas
consenti à une modification de son bail, ni même reconnu qu'il était débiteur
d'un terme de loyer échu et exigible. Un délai au sens de l'art. 265
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 265 - Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail.
CO ne
peut être imparti que pour du loyer échu.
B. - Par le présent recours de droit public fondé sur l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., Menuz
conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice. Il soutient que
celle-ci a interprété d'une manière manifestement erronée les art. 262
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
1    Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement que:
a  si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b  si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c  si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3    Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger.
et 265
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 265 - Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail.

CO.
Considérant en droit:
1.- (Le Tribunal fédéral estime que la Cour de justice a pu sans arbitraire
admettre que le loyer était payable par semestre échu (art. 262 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
1    Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement que:
a  si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b  si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c  si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3    Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger.
CO) et
que, par conséquent, le 8 novembre 1950, jour où le commandement de payer a
été notifié au locataire, celui-ci n'avait pas de retard dans le paiement de
son loyer.)
2.- Lorsque, dans une poursuite pour loyers, le commandement de payer énonce -
ainsi que le permet l'art. 282
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 282
LP - l'avis comminatoire prévu à l'art. 265
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 265 - Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail.
CO,
on admet que l'opposition formée par le débiteur se rapporte non seulement à
l'obligation de payer mais aussi au droit du bailleur de résilier le bail et,
par là, d'obtenir l'expulsion (RO 31 I 236 -237). Lorsque le commandement de
payer n'est pas frappé d'opposition, la question se pose de savoir si le
locataire a perdu pour cela la faculté de contester dans la procédure
d'expulsion les droits que le bailleur tient des art. 265
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 265 - Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail.
CO et 282 LP.
a) Les auteurs sont généralement d'avis que si le

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débiteur n'a pas fait opposition à la poursuite pour loyers, l'autorité
compétente pour l'expulsion n'a plus qu'à examiner si l'avis comminatoire a
été adressé, si le délai imparti était conforme à la loi et si ce délai est
expiré sans que le loyer en poursuite ait été payé (JÄGER, Commentaire, note 6
à l'art. 282
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 282
LP; OSER-SCHÖNENBERGER, Kommentar note 10 à l'art. 265
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 265 - Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail.
CO;
BECKER, Kommentar, note 9 au même article). Le Tribunal fédéral s'est prononcé
dans le même sens en deux arrêts; l'arrêt Despland, du 11 mai 1905 (RO:31 I
236
), et l'arrêt Brazzola, du 27 juin 191:3 (Sem. jud. 1913, p. 739).
En l'espèce, s'il ne fallait reconnaître à l'autorité d'expulsion que ce
pouvoir (le contrôle restreint, la requête du recourant aurait dû être admise:
en effet. toutes les conditions ci-dessus étaient remplies.
b) Toutefois, on doit se demander si, dans le cas où le locataire n'a pas fait
opposition à la poursuite, il est nécessairement et toujours arbitraire, de la
part des autorités préposées à l'expulsion, de se reconnaître un pouvoir
d'examen plus étendu. Dans l'arrêt Brazzola (Sem. jud. 1913, p. 739), le
Tribunal fédéral ne s'est en tout cas pas nettement prononcé pour
l'affirmative. Sans doute, comme il l'avait déjà fait dans l'arrêt Despland
(RO 31 I 236), a-t-il insisté d'une façon générale sur le pouvoir
d'appréciation limité qui revient à l'autorité d'expulsion lorsque la
poursuite n'est pas frappée d'opposition mais il n'a pas motivé plus amplement
cette manière de voir et, pour admettre le recours fondé sur l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cst., il
a développé une argumentation subsidiaire selon laquelle la décision attaquée
attrait aussi dû être considérée comme insoutenable si l'autorité d'expulsion
avait été fondée, malgré l'absence d'opposition, à examiner les exceptions du
locataire. Quoi qu'il en soit, il y a de bonnes raisons pour admettre que,
dans la procédure de l'art. 282
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 282
LP, le défaut d'opposition à la poursuite n'a
pour effet de restreindre le pouvoir d'examen de l'autorité compétente pour
l'expulsion que si cette limitation résulte de la législation cantonale.

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aa) Même dans le cas où le bailleur fait usage de la faculté que lui reconnaît
l'art. 282
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 282
LP de joindre à la poursuite pour loyers l'avis comminatoire de
résiliation prévu à l'art. 265
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 265 - Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail.
CO, cette commination ne devient pas un acte de
poursuite, mais reste une déclaration de volonté relevant du droit privé, pour
laquelle l'office des poursuites ne joue que le rôle d'agent de transmission
(RO 70 I 138: 31 I 767; OSER-SCHÖNENBERGER, op. cit., note 10 à l'art. 265).
Dès lors, l'opposition étant une institution du droit des poursuites, le fait
qu'un commandement de payer n'en est pas frappé lie peut produire d'effet
exécutoire qu'en ce qui concerne l'obligation de payer, non en ce qui concerne
la résiliation du bail. La portée qu'il faut attribuer à l'opposition on à
l'absence d'opposition dans la procédure d'expulsion relève par conséquent non
du droit de poursuite fédéral, mais uniquement du droit cantonal; seuls les
cantons sont compétents pour régir l'exécution forcée par voie d'expulsion,
car elle a pour objet une obligation de faire, non le paiement d'une somme
d'argent ou la prestation de sûretés pécuniaires (cf. HAURI, Die Exmission
infolge Zahlungsverzugs, p. 59; HAMANN, dans Schweiz. Zeitschrift für
Betreibungs- und Konkursrecht sowie Zivilprozessrecht, t. 16 p. 140).
bb) Le droit cantonal peut disposer que, dans une poursuite pour loyers selon
l'art. 282
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 282
LP, le commandement de payer non frappé d'opposition vaut titre
exécutoire pour l'expulsion. On peut admettre qu'il en est ainsi dans les
cantons qui, pour le cas où le locataire ne fait pas opposition, n'instituent
pas une procédure judiciaire d'évacuation, mais chargent directement de
l'expulsion une autorité administrative (cf. par ex. § 8 loi d'application
argovienne du CO et l'art. 565
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 282
CPC tessinois); cette autorité se borne alors à
examiner s'il existe un titre exécutoire, ce qui est le cas -- d'après
l'opinion généralement admise -lorsque le commandement de payer énonce l'avis
comminatoire, que le délai fixé est conforme à la loi et que le débiteur ne
s'est pas acquitté dans ce délai (arrêt non

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publié du Tribunal fédéral du 25 juillet 1951, en la cause Percassi, cons. 3).
Il en va différemment lorsque le droit cantonal, même en l'absence
d'opposition à la poursuite, confie à un juge le soin de décerner l'ordre
d'expulsion. Dans ce cas, on ne peut plus déduire de la manière dont la
procédure est organisée que le législateur entendait conférer au commandement
de payer non frappé d'opposition le caractère d'un titre exécutoire pour
l'évacuation des lieux. Si d'autres dispositions légales n'attribuent pas
expressément ou tacitement une telle portée au défaut d'opposition, le juge
compétent pour rendre l'ordonnance d'expulsion pourra, dans le cadre d'une
procédure sommaire, examiner librement si les conditions de l'expulsion sont
réalisées, en dépit du fait que le débiteur n'a pas contesté sa dette dans la
poursuite (HAURI, op. cit. p. 59). C'est en tout cas ce qu'on peut admettre
sans arbitraire.
Un tel système n'est pas dépourvu de justification. Là où la procédure
d'expulsion est organiquement liée à la poursuite, le locataire, à réception
du commandement de payer, peut ne pas se rendre compte qu'en omettant de faire
opposition, il reconnaît le droit de résiliation du bailleur et ne sera plus
admis à contester, devant l'autorité administrative, les conditions
d'application de l'art. 265
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 265 - Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail.
CO. Cette autorité ne sera pas non plus
normalement en mesure de tenir compte de faits survenu après l'expiration du
délai, par exemple d'une convention tacite de prorogation du bail résultant du
fait que le bailleur a accepté le paiement tardif du loyer. Il reste que, dans
une procédure judiciaire d'expulsion, indépendante de la poursuite, le défaut
d'opposition du bailleur constituera, dans la généralité des cas, un indice
sérieux que les conditions de l'expulsion sont réunies.
cc) Le recourant n'est en mesure de citer aucune disposition de la législation
genevoise d'où il résulterait que, dans une poursuite pour loyers, un
commandement de payer non frappé d'opposition aurait le caractère d'un titre

Seite: 183
exécutoire pour l'expulsion. Dans le canton de Genève, même lorsque le
débiteur n'a pas fait opposition, l'expulsion n'est pas ordonnée directement
par une autorité administrative; elle fait l'objet d'une procédure judiciaire,
il est vrai sommaire, mais qui se déroule en contradictoire et comporte deux
degrés de juridiction (art. 417
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 265 - Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail.
sv., 339 LPC genevoise); dans cette procédure,
le locataire peut formuler toutes ses exceptions contre l'expulsion. C'est
ainsi que la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises au locataire le
droit de contester dans la procédure d'expulsion la légalité du délai fixé
dans le commandement de payer, même quand il n'avait pas formé opposition
(Sem. jud. 1909, p. 141-142; 1915, p. 800; cf. aussi à ce sujet Revue de la
société des juristes bernois vol. 77, p. 183-184).
Dès lors, on ne peut en tout cas pas reprocher aux autorités genevoises de
commettre arbitraire en n'autorisant l'expulsion d'un locataire, même en
l'absence d'opposition, que si toutes les conditions légales pour cela sont
réunies.
Or, d'après l'art. 265
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 265 - Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail.
CO, le bailleur ne peut menacer son locataire de lui
donner congé et de l'expulser faute d'acquittement du loyer, que s'il est en
retard dans le paiement d'un terme. Cette condition n'est pas réalisée en
l'espèce, ainsi que cela a été exposé dans le considérant I.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral Rejette recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 77 I 177
Date : 01 janvier 1951
Publié : 19 septembre 1951
Source : Tribunal fédéral
Statut : 77 I 177
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Evacuation d'un locataire consécutive à une poursuite pour loyers avec avis comminatoire de...


Répertoire des lois
CO: 262 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 262 - 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
1    Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur.
2    Le bailleur ne peut refuser son consentement que:
a  si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location;
b  si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
c  si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs.
3    Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger.
265
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 265 - Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail.
CPC: 565
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
LP: 282
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 282
LPC: 417
Répertoire ATF
31-I-231 • 31-I-764 • 70-I-137 • 77-I-177
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commandement de payer • tribunal fédéral • examinateur • titre exécutoire • autorité administrative • droit cantonal • acquittement • pouvoir d'examen • mois • décision • avis • communication • titre • première instance • autorisation ou approbation • bail à loyer • argent • sommation • calcul • recours de droit public
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