S. 148 / Nr. 26 Verfahren (f)

BGE 77 I 148

26. Arrêt du 5 septembre 1951 dans la cause Eberhard contre Conseil communal
de Montreux-Planches.

Regeste:
Art. 84 al. 1 OJ. Notion de l'arrêté. Qu'en est-il d'un règlement communal
soumis à l'approbation d'une autorité cantonale?
Art. 84 Abs. 100. Begriff des Erlasses. Zulässigkeit der Beschwerde gegen ein
der Genehmigung durch eine kantonale Behörde unterliegendes Gemeindereglement?
Art. 84 cp. 100. Nozione di decreto. E ammissibile il ricorso contro un
regolamento comunale sottoposto all'approvazione d'un'autorità cantonale?

1.- Dans sa séance du 10 juillet 1951, le Conseil communal de
Montreux-Planches a complété le règlement de police par un art. 16 bis, qui
autorise la musique «dans les jardins du Kursaal les jours de semaine jusqu'à
23 h. 30 et les samedis et dimanches jusqu'à 24 h. s. Le recours est dirigé
contre cette disposition. Il invoque l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cst.
2.- Selon l'art. 84
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
OJ, le recours de droit public est ouvert contre un
arrêté, c'est-à-dire contre un ensemble de normes abstraites, édictées par un
canton ou une commune et qui, ayant une portée générale, régissent un nombre
indéterminé de cas et d'individus. L'arrêté est

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obligatoire dès qu'il a acquis force de loi et que son observation peut être
imposée à chacun. Si, pour entrer en force, il doit être ratifié par une autre
autorité, il ne présente pas d'ordinaire, auparavant, le caractère d'un acte
de souveraineté. Il en est notamment ainsi des règlements communaux soumis à
l'approbation d'une autorité cantonale, lorsque, d'après le droit cantonal,
cette formalité a pour effet de leur conférer force obligatoire. Le recours de
droit public n'est alors recevable qu'après l'approbation donnée par
l'autorité compétente.
Aux termes de l'art. 12 de la loi vaudoise du 18 mai 1876 sur les attributions
et la compétence des autorités communales, les règlements communaux
«deviennent obligatoires et ont force de loi dans toute la commune, après
qu'ils ont obtenu l'approbation du Conseil d'Etat».
Avant de l'avoir obtenue, ils sont dépourvus de force obligatoire et ne
constituent pas des actes de souveraineté sujets au recours de droit public.
Le fait que l'autorité communale applique un règlement avant son approbation
n'y change rien. Dans cette éventualité, il est loisible au lésé d'inviter
l'autorité compétente à différer l'application du règlement et, en cas de
refus, de former un recours de droit public, après avoir épuisé les instances
cantonales.
Il est vrai qu'Eberhard s'est adressé au préfet. Mais il n'a pas attaqué la
décision négative de ce dernier, qui, s'agissant d'une disposition
réglementaire non entrée en force, a estimé à tort ne pas pouvoir intervenir.
Le recourant a certes encore la ressource de présenter une requête au Conseil
d'Etat (sa démarche au préfet n'en tenait pas lieu), en faisant valoir que
l'art. 16 bis du règlement de police n'ayant pas encore été approuvé, son
application est illégale. Il y a tout lieu de supposer que, saisi d'une telle
requête, le gouvernement vaudois assurera le respect du droit.
L'absence, en l'état, d'un acte de souveraineté exclut donc l'entrée en
matière. Elle ne permet pas non plus de suspendre la procédure jusqu'à ce que
le Conseil d'Etat

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ait pris une décision. S'il refuse l'approbation, un recours de droit public
n'aurait plus d'objet. S'il l'accorde, cette voie de recours restera ouverte à
Eberhard.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral: Déclare le recours irrecevable.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 77 I 148
Datum : 01. Januar 1951
Publiziert : 05. September 1951
Quelle : Bundesgericht
Status : 77 I 148
Sachgebiet : BGE - Verfassungsrecht
Gegenstand : Art. 84 al. 1 OJ. Notion de l'arrêté. Qu'en est-il d'un règlement communal soumis à l'approbation...


Gesetzesregister
BV: 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
OG: 84
BGE Register
77-I-148
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