S. 31 / Nr. 8 Strafgesetzbuch (d)

BGE 76 IV 31

8. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 17. Februar 1950 i. S.
Schmueki gegen Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen.

Regeste:
Wer ein echtes amtliches Zeichen unberechtigterweise an einen Gegenstand
anbringt oder mit dem unberechtigterweise angebrachten echten Zeichen jemanden
täuscht, ist weder nach Art. 246
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 246 - Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intactes, contrefait ou falsifie les marques officielles que l'autorité appose sur un objet pour constater le résultat d'un examen ou l'octroi d'une autorisation, par exemple l'empreinte du poinçon du contrôle des ouvrages d'or et d'argent, les marques des inspecteurs de boucherie ou de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières,
noch nach Art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
, wohl aber gegebenenfalls
nach Art. 148
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
StGB zu bestrafen.
Celui qui, sans droit, appose sur un objet une marque authentique ou qui
trompe autrui au moyen d'une telle marque apposée sans droit tombe sous le
coup non des art . 246 ou 251, mais, le cas échéant, de l'art. 148 CP.
Colui che, senza diritto, appone su un oggetto una marca autentica o inganna
altrui mediante questa marca aposta senza non è punibile in virtù dell'art.
246 o dell art. 251 CP, ma eventualmente in base dell'an. 148 Cr.

Aus den Erwägungen:
1.- Nach Art. 246
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 246 - Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intactes, contrefait ou falsifie les marques officielles que l'autorité appose sur un objet pour constater le résultat d'un examen ou l'octroi d'une autorisation, par exemple l'empreinte du poinçon du contrôle des ouvrages d'or et d'argent, les marques des inspecteurs de boucherie ou de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières,
StGB ist strafbar, wer amtliche Zeichen, die die Behörde an
einen Gegenstand anbringt, um das Ergebnis einer Prüfung oder um eine
Genehmigung festzustellen, zum Beispiel Stempel der Gold- und Silberkontrolle,
Stempel der Fleischschauer, Marken der Zollverwaltung, fälscht oder
verfälscht, um sie als echt oder unverfälscht zu verwenden (Absatz 1), oder
wer falsche oder verfälschte Zeichen dieser Art als echt oder unverfälscht
verwendet (Absatz 2).
Der erste Absatz ordnet nach seinem klaren Wortlaut nur den Fall, wo jemand
ein amtliches Zeichen fälscht, d. h. es unberechtigterweise nachmacht
(«contrefait»,

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«contraffà»), und den Fall, wo jemand ein echtes amtliches Zeichen verfälscht,
d. h. es unberechtigterweise abändert («falsifie», «altera»), und demgemäss
fällt unter den zweiten Absatz nur, wer ein in dieser Weise nachgemachtes oder
abgeändertes, nicht auch, wer ein echtes Zeichen unberechtigerweise verwendet.
Gewiss sagt das Zeichen für sich allein nichts, sondern ist bloss ein
technisches Hilfsmittel zur Beurkundung einer Tatsache (Ergebnis einer
amtlichen Prüfung, Genehmigung), sodass es seinen gedanklichen Inhalt erst
durch Anbringung an einen Gegenstand erlangt, erst in diesem Augenblick
bekundet, dass der betreffende Gegenstand amtlich geprüft oder genehmigt sei.
Das ändert jedoch nichts daran, dass das Zeichen als solches, unbekümmert
darum, ob es an einem Gegenstande angebracht ist oder nicht, gefälscht und
verfälscht werden kann und dass Art. 246 nur die Fälschung und Verfälschung
des Zeichens selbst und die Verwendung eines falschen oder gefälschten
Zeichens, nicht auch die Bestätigung einer unwahren Tatsache durch einen
Unberechtigten mit Hilfe eines echten Zeichens erfasst. Durch solche
Verwendung eines echten Zeichens wird dessen Echtheit nicht aufgehoben, das
Zeichen nicht «verfälscht». In der zweiten Expertenkommission wurde beantragt,
die Bestimmung (Art. 165 VE 1908) dahin zu ergänzen, dass auch bestraft werde,
wer echte Zeichen unberechtigterweise gebraucht, doch wurde dieser Antrag
abgelehnt, nachdem erklärt worden war, die Ergänzung sei kaum nötig (Protokoll
5 50). Dass man der Meinung gewesen sei, das unbefugte Anbringen eines echten
Zeichens falle unter den Begriff des Fälschens oder Verfälschens des Zeichens
selbst, ergibt sich daraus nicht, und wenn die Expertenkommission doch dieser
Auffassung gewesen sein sollte, wäre ihr Wille durch den Wortlaut des Gesetzes
nicht gedeckt.
2.- Zeichen, die bestimmt sind, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu
beweisen, sind Urkunden (Art. 110 Ziff. 5 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
StGB). Wenn und solange ein
amtliches

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Zeichen an dem Gegenstand angebracht ist, bildet es daher eine Urkunde; sie
besagt, dass der betreffende Gegenstand amtlich geprüft oder genehmigt sei,
bestimmte Eigenschaften aufweise. Wenn der zur Anbringung des Zeichens
zuständige Beamte das echte Zeichen zur Bekräftigung einer unwahren Tatsache
verwendet, begeht er eine Falschbeurkundung im Sinne des Art. 317 Ziff. 1 Abs.
2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
StGB. Das Anbringen des echten Zeichens durch eine nicht zuständige Person
zur Bekräftigung einer unwahren Tatsache ist dagegen eine der «Herstellung
einer unwahren Urkunde» mittels «echter Unterschrift oder echtem Handzeichen
eines andern» (Art. 251 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB) analoge Tat.
Ob Art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
StGB so ausdehnend auszulegen wäre, dass wer mit dem echten
amtlichen Zeichen eine unwahre Urkunde herstellt, nach Art. 251 Ziff. 1 Abs.
2, und wer eine von einem Dritten hergestellte Urkunde dieser Art zur
Täuschung gebraucht, nach Art. 251 Ziff. 1 Abs. 3 bestraft werden müsste, wenn
er in der in Art. 251 Ziff. 1 Abs. 1 genannten Absicht handelt, kann
dahingestellt bleiben. Art. 251 trifft jedenfalls deshalb nicht zu, weil Art.
246 die Fälschungen von und mit amtlichen Zeichen abschliessend regelt. Da der
Wortlaut dieser Bestimmung das Anbringen eines echten amtlichen Zeichens durch
einen Unberechtigten zur Bekräftigung einer unwahren Tatsache nicht erfasst,
ist dieser Schluss freilich nicht zwingend. Würde man auf diese Tat Art. 251
anwenden, so käme jedoch ungünstiger weg, wer ein echtes amtliches Zeichen
unberechtigterweise zur Herstellung der Urkunde verwendet, als wer sich eines
falschen oder verfälschten Zeichens dieser Art zum gleichen Zwecke bedient.
Denn wer das falsche oder verfälschte Zeichen verwendet, wird von Art. 246
Abs. 2 erfasst. Diesen Täter nach Art. 251 zu bestrafen, wenn er in der
Absicht handelt «jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder
sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen», und Art.
246 Abs. 2 bloss dann anzuwenden, wenn die Verwendung des falschen oder
verfälschten

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Zeichens ohne diese Absicht erfolgt, hiesse letztere Bestimmung praktisch
gegenstandslos machen, denn es wird kaum Fälle geben, in denen die Verwendung
ohne die in Art. 251 genannte Absicht erfolgt.
Von der Anwendung des Art. 251 kann umsoeher abgesehen werden, als der
Gebrauch des unberechtigterweise mit einem echten (oder falschen oder
verfälschten) amtlichen Zeichen versehenen Gegenstandes zur Täuschung Dritter
in der Regel den Tatbestand des Betruges erfüllt. Art. 246 schliesst nicht
aus, dass auf einen solchen Fall Art. 148 angewendet werde.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 76 IV 31
Date : 01 janvier 1949
Publié : 17 février 1950
Source : Tribunal fédéral
Statut : 76 IV 31
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Wer ein echtes amtliches Zeichen unberechtigterweise an einen Gegenstand anbringt oder mit dem...


Répertoire des lois
CP: 110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
148 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 148 - 1 Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
246 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 246 - Quiconque, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intactes, contrefait ou falsifie les marques officielles que l'autorité appose sur un objet pour constater le résultat d'un examen ou l'octroi d'une autorisation, par exemple l'empreinte du poinçon du contrôle des ouvrages d'or et d'argent, les marques des inspecteurs de boucherie ou de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières,
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
Répertoire ATF
76-IV-31
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commission d'experts • tampon • code pénal • état de fait • utilisation • authenticité • caractéristique • volonté • hameau • signature • cour de cassation pénale • faux intellectuel dans les titres • escroquerie • maïs • or • avantage