S. 224 / Nr. 47 Strafgesetzbuch (f)

BGE 76 IV 224

47. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 novembre 1950 dans la cause
Muller contre Ministère public du canton de Vaud.


Seite: 224
Regeste:
Art. 91
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
1    Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
2    Les sanctions disciplinaires sont:
a  l'avertissement;
b  la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;
c  l'amende;
d  les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.
3    Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.
CP.
1. Le régime de liberté surveillée institué par le ch. 2 peut durer jusqu'à ce
que l'adolescent ait accompli sa vingt-deuxième année.
2. Si ce régime ne dorme pas les résultats attendus, l'adolescent peut être
renvoyé dans une maison d'éducation alors même que, vu son âge, il y restera
moins d'un an.
Art. 91 StaB.
1. Die Erziehung in einer Familie im Sinne der Ziffer 2 kann dauern, bis der
Jugendliche das zweiundzwanzigste Altersjahr zurückgelegt hat.
2. Bewährt sich diese Massnahme nicht, so kann der Jugendliche selbst dann in
einer Anstalt versorgt werden, wenn er wegen seines Alters weniger als ein
Jahr dort bleiben wird.
Art. 91
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
1    Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
2    Les sanctions disciplinaires sont:
a  l'avertissement;
b  la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;
c  l'amende;
d  les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.
3    Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.
CP.
1. L'educazione in una famiglia a norma della cifra 2 può durare fino a quando
l'adolescente abbia compiuto gli anni ventidue.
2. Se questa misura non da buon risultato, l'adolescente può essere collocato
in ima casa di educazione anche se, a motivo della sua età, vi resterà meno di
un anno.

A. - Cornélia Muller est née le 6 mai 1929. Le 18 avril 1947, elle s'est
emparée d'un porte-monnaie contenant 30 fr. Par jugement du 16 juillet 1947,
la Chambre pénale des mineurs du canton de Vaud l'a déclarée coupable de vol
et lui a imparti, en vertu de l'art. 97 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
CP, un délai d'épreuve d'une
année, en la soumettant à un patronage.
Estimant qu'elle n'avait pas subi l'épreuve avec succès et était pervertie au
sens de l'art. 91
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
1    Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
2    Les sanctions disciplinaires sont:
a  l'avertissement;
b  la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;
c  l'amende;
d  les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.
3    Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.
CP, le président de la Chambre a décidé, le 5 août 1948, de
la placer sous surveillance, tout en la laissant en liberté (art. 91 ch. 2 al.
2). L'hiver suivant, alors qu'elle avait un emploi à Genève, elle se mit à
fréquenter les dancings, revêtant les robes de sa patronne. Un vol de 140 fr.
lui valut son congé. Domestique à Berne, en avril et mai 1950, elle redevint
une habituée des établissements publics, enfreignant ainsi les instructions
reçues. Pour s'acheter des vêtements, elle déroba, en plusieurs fois, environ
500 fr. à ses employeurs, qui ne portèrent pas plainte.
B. - Constatant que la liberté surveillée n'avait pas donné les résultats
espérés, la Chambre pénale des mineurs

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a, le 21 juin 1950, ordonné le renvoi de Cornélia Muller dans une maison
d'éducation pour adolescentes en vertu des art. 91 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
1    Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
2    Les sanctions disciplinaires sont:
a  l'avertissement;
b  la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;
c  l'amende;
d  les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.
3    Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.
et 93
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 93 - 1 L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes.
1    L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes.
2    Les collaborateurs des services d'assistance de probation doivent garder le secret sur leurs constatations. Ils ne peuvent communiquer à des tiers des renseignements sur la situation personnelle de la personne prise en charge qu'avec le consentement écrit de celle-ci ou de l'autorité chargée de l'assistance de probation.
3    Les autorités de l'administration pénale peuvent demander à l'autorité chargée de l'assistance de probation un rapport sur la personne prise en charge.
CP.
Sur recours de la jeune fille, la Cour de cassation vaudoise a maintenu cette
décision le 26 juillet.
C. - Contre cet arrêt, Cornélia Muller s'est pourvue en nullité au Tribunal
fédéral. Elle soutient que, ayant eu vingt ans le 6 mai 1949, elle n'était
plus justiciable de la Chambre des mineurs. La liberté surveillée prévue par
l'art. 91 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
1    Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
2    Les sanctions disciplinaires sont:
a  l'avertissement;
b  la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;
c  l'amende;
d  les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.
3    Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.
CP doit prendre fin en même temps que la minorité.
Considérant en droit:
1.- L'adolescent qui, âgé de plus de 14 ans, mais de moins de 18 ans révolus
(art. 89
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 89 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
1    Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
2    Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4    La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
5    La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6    Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7    Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
CP), commet une infraction est renvoyé dans une maison d'éducation
s'il est moralement abandonné, perverti ou en danger de l'être (art. 91 ch. 1
al. 1). L'autorité compétente - qui a le droit de substituer en tout temps une
autre mesure à celle qu'elle a ordonnée (art. 93 al. 1) - peut toutefois le
remettre à une famille digne de confiance, voire le laisser dans sa propre
famille, quitte à l'envoyer dans une maison d'éducation si, à l'essai, la
mesure se révèle insuffisante (ch. 2). Il demeurera dans la maison tout le
temps nécessaire à son éducation, mais un an au moins; il sera libéré au plus
tard à l'âge de 22 ans révolus (eh. 1 al. 2).
2.- Tandis que le code prescrit donc que le séjour dans un établissement, d'au
moins un an, prend fin quand l'adolescent a accompli sa vingt-deuxième année,
il ne limite pas expressément la durée du placement dans une famille. Cela ne
signifie cependant pas que le législateur ait entendu la régler autrement.
Tout en différant dans le détail, les dispositions relatives aux enfants (art.
82 à 88) et aux adolescents (art. 89 à 99) sont parallèles et s'inspirent du
même esprit. Or, en ce qui concerne les enfants, l'éducation sous surveillance
ne s'étend en tout cas pas au delà de vingt ans révolus, qu'elle soit donnée
dans une maison ou

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dans une famille (art. 84 al. 3). On ne voit pas pourquoi, s'agissant
d'adolescente, la durée de la surveillance varierait selon que l'éducation a
été confiée à une famille ou à un établissement. Il n'y a pas de raison que
celui qui se montre indigne de la liberté relative qui lui a été laissée dans
le cadre de l'art. 91 ch. 2 échappe, dès sa majorité, à toute surveillance,
alors que, s'il avait été renvoyé d'emblée dans une maison d'éducation, la
mesure eût pu ne cesser que deux ans plus tard. L'art. 91 ch. 1 al. 2 n'a pas
tracé la limite à 22 ans en raison des particularités de la mesure, mais parce
que, avant cet âge, la plupart des jeunes délinquants n'ont pas atteint leur
maturité complète et sont encore susceptibles d'être amendés par des méthodes
éducatives. Il s'ensuit que la limite maximum établie à l'art. 91 ch. 1 al. 2
a une portée générale et que le régime de liberté surveillée institué par le
ch. 2 peut aussi durer jusqu'à l'âge de 22 ans révolus.
Refuser de l'admettre aboutirait parfois à une solution moins favorable à
l'intéressé. Il pourrait arriver que l'hôte d'une maison d'éducation donne
satisfaction au point qu'il convienne de mettre un terme à son séjour et, une
suppression de toute surveillance ne pouvant cependant pas être envisagée, de
le confier à une famille (art. 91 ch. 2 et 93). Si un adolescent majeur ne
pouvait bénéficier de cette conversion, il ne resterait qu'à le garder dans
l'établissement jusqu'à ses 22 ans révolus, à moins que son redressement ne
paraisse définitif auparavant. La thèse défendue dans le pourvoi aurait donc
pour effet d'exclure, dès la majorité, une atténuation de la mesure en
vigueur. Cela heurterait manifestement la ratio legis.
3. Cornélia Muller, qui ne nie pas sa perversité, ne conteste pas non plus que
l'expérience de liberté surveillée à laquelle elle a été soumise par décision
du 5 août 1948 a échoué. Comme elle n'a pas encore 22 ans, la Chambre vaudoise
des mineurs était donc en principe fondée, le 21 juin 1950, à l'envoyer dans
une maison d'éducation. Il est vrai que, d'après l'art. 91 ch. 1 al. 2, le
séjour dans

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un tel établissement est d'un an au moins et que, le 21 juin 1950, il ne
restait pas douze mois à courir jusqu'au vingt-deuxième anniversaire de la
jeune fille. L'impossibilité de demeurer une année entière dans la maison
d'éducation exclut-elle la conversion ordonnée? Bien que, dans le pourvoi, la
recourante ait renoncé à le prétendre, la Cour de céans n'est pas dispensée
d'examiner l'objection (art. 277bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 89 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
1    Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
2    Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4    La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
5    La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6    Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7    Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
PPF).
Lorsque le renvoi dans un établissement est la première mesure ordonnée, le
traitement ne doit pas être interrompu trop tôt. C'est pourquoi le législateur
a prescrit un séjour d'un an au moins. S'agissant en revanche d'un adolescent
à l'égard du quel les autres mesures, en particulier le placement dans une
famille, se sont révélées vaines, il importe de ne pas négliger la dernière
chance de l'amender. on méconnaîtrait l'esprit de la loi en la lui refusant
parce que le temps disponible ne suffit pas. L'intérêt de l'adolescent doit
ici prévaloir. Ne pas tenter cet ultime essai à cause de la durée minimum
prescrite, en vue d'autres cas, par l'art. 91 ch. 1 al. 2 serait faire preuve
d'un formalisme exagéré.
Par ces motifs, le tribunal fédéral rejette le pourvoi.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 76 IV 224
Date : 01 janvier 1949
Publié : 10 novembre 1950
Source : Tribunal fédéral
Statut : 76 IV 224
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 91 CP.1. Le régime de liberté surveillée institué par le ch. 2 peut durer jusqu'à ce que...


Répertoire des lois
CP: 89 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 89 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
1    Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
2    Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4    La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
5    La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6    Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7    Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
91 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
1    Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
2    Les sanctions disciplinaires sont:
a  l'avertissement;
b  la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;
c  l'amende;
d  les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.
3    Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.
93 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 93 - 1 L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes.
1    L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l'assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes.
2    Les collaborateurs des services d'assistance de probation doivent garder le secret sur leurs constatations. Ils ne peuvent communiquer à des tiers des renseignements sur la situation personnelle de la personne prise en charge qu'avec le consentement écrit de celle-ci ou de l'autorité chargée de l'assistance de probation.
3    Les autorités de l'administration pénale peuvent demander à l'autorité chargée de l'assistance de probation un rapport sur la personne prise en charge.
97
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
PPF: 277bis
Répertoire ATF
76-IV-224
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vaud • vue • tribunal fédéral • adolescent • enfant • période d'essai • membre d'une communauté religieuse • majorité • notion • décision • communication • séjour dans un établissement • commettant • mois • examinateur • patronage • montre • cour de cassation pénale • dancing • maximum