S. 252 / Nr. 44 Beamtenrecht (f)

BGE 76 I 252

44. Arrêt du 29 septembre 1950 dans la cause X. contre Département fédéral de
l'intérieur.

Regeste:
Mise au provisoire prononcée en raison d'une seule violation grave des devoirs
de service commise par un fonctionnaire.
Beamtenrecht Versetzung in das provisorische Dienstverhältnis wegen schwerer
Dienstpflichtverletzung.
Collocamento in posizione provvisoria pronunciato a motivo d'una grave
violazione (lei doveri di servizio commessa da un funzionario.

A. - L'Office fédéral de l'air a fait organiser sur l'aérodrome de Cointrin un
poste météorologique d'aéroport par la Station centrale suisse de
météorologie, qui est rattachée au Département fédéral de l'intérieur. Cc
poste, dit «service météo fournit les renseignements météorologiques utiles
aux aéronefs. Ces renseignements sont transmis par TSF aux pilotes en vol par
les soins d'un autre service d'aéroport, le Service de sécurité aérienne,

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dit «service gonio». Sont notamment transmises par cette voie deux indications
dites «QFE» et «QNH», dont la première sert à déterminer la hauteur de l'avion
au-dessus de l'aérodrome et la seconde la hauteur de l'avion au-dessus de la
mer par un réglage approprié des altimètres. Ces deux indications sont
essentielles pour la sécurité de l'atterrissage.
En novembre 1949, le service de sécurité aérienne de Cointrin se plaignit
auprès de la Station centrale suisse de météorologie de ce que le poste
météorologique d'aéroport de Cointrin avait donné, dans le courant de l'année,
plusieurs indications erronées concernant les QFE et QNH. Le 28 novembre, une
conférence eut lieu à Cointrin, à laquelle prirent part le directeur de la
Station centrale suisse de météorologie, son adjoint, ainsi qu'un chef de
section du Département fédéral de l'intérieur. Tout le personnel disponible du
poste de météorologie fut réuni, un sévère et solennel avertissement lui fut
donné et son attention fut attirée, une fois de plus, sur les conséquences
catastrophiques que des erreurs dans l'établissement du QFE et du QNH peuvent
avoir pour les appareils en vol. Pour le cas où de nouvelles erreurs se
produiraient, le directeur de la Station centrale menaça le personnel
responsable de graves sanctions en précisant que la suspension ou le renvoi
seraient éventuellement appliqués. X., aide de chancellerie de deuxième classe
à la Station centrale suisse de météorologie, attaché au service météo de
l'aéroport de Cointrin, assistait à cette conférence.
Au mois de janvier 1950, les observations météorologiques et la transmission
de leur résultat au service gonio étaient organisées de la façon suivante: Un
employé fonctionnant comme observateur était chargé de faire les observations
de demi-heure en demi-heure et de les consigner sur une feuille dite feuille
originale d'observation, qui restait déposée au service météo. Ces
observations, parmi les quelles le QFE et le QNH, établis au moyen d'une
lecture barométrique rigoureuse et de la consultation

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de tables ad hoc, étaient ensuite reportées par l'observateur lui-même sur une
autre feuille, dite feuille pour le gonio. Son travail terminé, l'observateur
devait appeler un employé qui, occupé à d'autres travaux, fonctionnait en même
temps et par priorité comme contrôleur. Ce contrôleur devait établir lui-même
et à nouveau le QFE et le QNH, comparer ses résultats avec ceux que
l'observateur avait portés sur la feuille originale d'observation, vérifier la
transcription, faite par l'observateur, des données de cette feuille sur la
feuille pour le gonio, signer enfin celle-ci pour attester l'exécution du
contrôle. Sauf cette signature. il n'avait donc aucune inscription à faire,
tandis qu'actuellement il doit remplir, chaque fois qu'il fait son travail.
une «feuille de contrôle», afin de prévenir toute omission. Cette feuille
indique notamment la variation des valeurs QFE et QNH entre chaque
observation, de sorte que toute différence insolite (bit frapper et provoquer
un contrôle supplémentaire.
B. - Le 4 janvier 1950, l'employé Y, aide provisoire. fonctionnait comme
observateur et X. comme contrôleur. A 13 h. 45, X., qui avait pris son service
à 13 II. 30 et était occupé à établir une carte en altitude, reçut ("Y. la
feuille pour le gonio afin de la contrôler et (le la signer. Il signa cette
feuille sans faire ni le contrôle de l'observation, ni celui de la
transcription.
Or, la feuille d'observation portait 962,7 millibars. indication correcte,
tandis que la feuille pour le gonio, par suite d'une erreur de transcription
d'Y, indiquait 967,7 millibars. Cette différence représentait, pour le pilote
en vol, une erreur d'altitude de 40 m. Ce jour-là le temps était complètement
«bouché et les appareils atterrissaient sans visibilité aucune. On était, de
plus. à l'heure où les atterrissages sont les plus nombreux.
L'erreur fut cependant remarquée par le service gonio, qui dispose de
baromètres. Ce service, dont le travail, pour la météorologie, se borne à
transmettre les résultats que lui donne le service météo, demanda une
vérification

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à ce dernier, de sorte que le chiffre juste put être transmis par radio et
qu'aucun accident ne se produisit.
C. - Par décision du 10 février 1950, le Département fédéral de l'intérieur a
prononcé contre Y. un blâme et une amende de cinquante francs, avec menace de
renvoi immédiat pour le cas où, pendant la durée de son engagement provisoire,
il se rendrait coupable d'une nouvelle négligence identique ou analogue.
Contre X. la même décision prononça la mise au provisoire pour une durée d'une
année à partir du 10 février 1950 avec menace de renvoi immédiat en cas de
nouvelle infraction identique ou analogue à ses devoirs de service et
privation du droit à la prochaine augmentation ordinaire de traitement, du 31
décembre 1950. En ce qui concerne X., les motifs invoqués par le département
peuvent se résumer comme suit:
Après avoir rappelé l'extrême importance des renseignements sur la pression
atmosphérique, fournis par l'observateur et le contrôleur du service météo, et
les avertissements donnés par la direction de la Station centrale suisse de
météorologie à son personnel de Cointrin, le 28 novembre 1949, vu le nombre
des erreurs commises, l'administration constate que X. a purement et
simplement omis de faire le contrôle dont il était chargé et a faussement
attesté, par sa signature sur la feuille pour le gonio, avoir exécuté ce
contrôle. Il s'agit là d'une grave infraction aux devoirs du service. Comme
Y., X. a du reste reconnu sans détour la faute qu'il avait commise.
D. - Contre cette décision, X. a formé un recours devant le Tribunal fédéral.
Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et éventuellement au
prononcé d'une peine disciplinaire plus douce, ou encore à ce que l'affaire
soit renvoyée à l'autorité administrative pour que celle-ci se prononce à
nouveau. Il allègue en bref:
La faute commise n'était pas une faute de service grave, propre à justifier la
luise au provisoire selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, car il
faudrait, dans

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ce cas, qu'il s'agisse au moins d'une négligence grossière et inexcusable. Il
arrive dans tout service que l'on doive renoncer à un contrôle. C'est ce qui
s'est passé dans la présente espèce, où le renseignement à fournir était
urgent et où le service travaillait dans la plus grande hâte au moment où la
faute a été commise, vu l'heure où les arrivées se multiplient et vu le temps
défavorable. Il s'agit donc tout au plus d'une négligence légère commise sous
la pression des circonstances, mais en aucun cas d'une faute intentionnelle.
Le travail du recourant avait été irréprochable depuis son engagement, qui
durait depuis près de trois ans. Sa situation administrative est tout à fait
subordonnée, ce qui doit entrer en ligne de compte dans l'appréciation de la
responsabilité. Les intérêts du service u ont pas été lésés, mais seulement
mis en (langer. L'administration n'a tenu compte ni de l'art. 31 al. 3 Stat.
fonet., ni de l'art. 25 al. 1 Règl. fonct. I. Enfin, il apparaît que l'art. 23
al. 1 Règl. fonct. I aurait dû être appliqué.
E. - Dans sa réponse, le Département fédéral de l'intérieur conclut au rejet
du recours. Son argumentation peut se résumer comme suit:
La gravité de la faute aurait justifié la révocation. Si l'administration ne
l'a pas prononcée, c'est en raison de l'attitude de X., qui a reconnu les
faits sans détour et n'a pas cherché, tout d'abord, de mauvaises excuses. Il
allègue aujourd'hui le mauvais temps qui causait, dit-il, au service un
notable surcroît de travail, mais précisément l'absence de visibilité aurait
dû l'engager à redoubler de prudence et d'attention. Il allègue également que
les locaux dans les quels le service météo était installé auraient été
provisoires et insuffisants, mais cette affirmation n'est pas conforme à la
réalité des faits. La faute commise constitue une violation grave et
inexcusable des devoirs qui incombaient au recourant. Même en l'absence
d'intention, il faut admettre qu'une seule faute de ce genre peut justifier la
révocation ou la mise au provisoire. Lors de son

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interrogatoire, X. a du reste reconnu la gravité de son manquement, qu'il veut
aujourd'hui faire passer pour minime. Le recourant ne saurait alléguer, dans
ce sens, ni sa situation subalterne, car il était chargé d'une responsabilité
importante et ne l'ignorait pas, ni l'absence de dommage effectif, car le
danger causé par sa négligence était considérable. La décision attaquée ne
comporte aucun cumul de peines disciplinaires. La menace de révocation était
conforme à l'art. 31 al. 2 Stat. fonct. Quant à la privation de l'augmentation
ordinaire de traitement pour 1950, c'était une simple conséquence de la mise
au provisoire selon l'art. 25 al. 2 Règl. fonct. 1.
F. - Dans leur réplique et leur duplique, les parties maintiennent leurs
conclusions.
Considérant en droit
1.- Selon l'art. 31 al. 4 Stat. fonct. la mise au provisoire se justifie
lorsque le fonctionnaire «s'est rendu coupable d'infractions graves et
continues aux devoirs de service». Le Tribunal fédéral a constamment jugé que,
lorsqu'elle était d'une gravité suffisante, une seule infraction pouvait
justifier l'application de cette peine disciplinaire (RO 59 i 299 74 i 89).
Quant à la gravité de l'infraction, elle s'apprécie par les éléments
subjectifs aussi bien qu'objectifs de celle-ci (RO 74 I 90).
2.- Dans la présente espèce, le recourant ne conteste pas lui-même avoir
enfreint ses devoirs de service (art. 25 Stat. fonct.) en n'exécutant pas, le
4 janvier 1950, le contrôle des observations relatives à la pression
barométrique, contrôle dont il avait été chargé, et en attestant faussement
par sa signature qu'il l'avait exécuté.
3.- Objectivement, il ne s'agissait pas d'un contrôle administratif ordinaire,
destiné à surveiller la marche normale d'une service, mais d'un contrôle qui
devait garantir la transmission de chiffres rigoureusement exacts et qui, par
conséquent, ne souffrait aucune lacune. Le recourant ne saurait donc alléguer
que des circonstances

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spéciales peuvent toujours justifier l'omission d'un contrôle. Dans le cas
particulier, une lacune ne pouvait être justifiée en aucune manière elle ne
pouvait l'être notamment par l'urgence de la demande de renseignements. X. a
allégué, à cet égard, qu'un avion d'apprêtant à atterrir, le service gonio
avait demandé au service météo, un peu avant l'heure convenue déjà, de
transmettre immédiatement les observations. Mais cette circonstance
n'autorisait pas l'omission du contrôle, car une attente de trois ou quatre
minutes - durée du contrôle indiquée par le recourant lui-même - ne pouvait, à
vues humaines, avoir les mêmes conséquences que la transmission de chiffres
faux.
De plus, l'introduction du contrôle était pleinement justifiée par le nombre
d'erreurs qui avaient été constatées précédemment. Il est sans importance, à
cet égard, que de telles erreurs eussent on non été relevées dans les services
correspondants, sur d'autres aéroports, et qu'un contrôle analogue ait ou
n'ait pas été institué ailleurs. Il suffit de constater qu'objectivement, il
se justifiait à Cointrin.
L'importance de ce contrôle était dit reste extrême, ce qui fait apparaître
immédiatement toute la gravité de l'omission commise par X.: En lie faisant
pas l'observation barométrique dont il était chargé, en ne vérifiait pas les
chiffres portés par l'observateur sur la feuille d'observation et leur
transcription sur la feuille pour le gonio, le recourrait compromettait la
sécurité des appareils en vol et, par voie de conséquence, celle de nombreuses
vies humaines; il créait en outre un risque de pertes matérielles énormes. Il
a ainsi rendu possible une erreur qui, si elle n'avait pas été décelée par un
service étranger à ce travail, aurait pu, dans les circonstances
météorologiques défavorables de ce jour, provoquer une ou même plusieurs
catastrophes. Une catastrophe se fût-elle produite, nul doute qu'une enquête
pénale n'eût alors été ouverte et que X. n'eût été très sévèrement condamné.

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Nul doute aussi que l'on n'eût considéré que le service météo avait manqué à
sa mission la plus élémentaire, qui est de faire des observations exactes et
de les transmettre correctement.
Objectivement encore, la faute de X. est aggravée du fait qu'elle a été
commise à un moment où le temps était bouché et les nuages très bas, de sorte
que la rigoureuse exactitude des observations barométriques transmises était
particulièrement importante. La faute est aussi aggravée du fait qu'elle a été
commise au milieu du jour, au moment où les atterrissages sont les plus
fréquents.
En définitive, l'infraction commise par X. a lésé très gravement les intérêts
administratifs.
4.- Subjectivement: X. connaissait toute l'importance des renseignements
concernant les observations barométriques il savait aussi que cette importance
était encore accrue les jours où, comme le 4 janvier 1950, la visibilité était
mauvaise ou mille. Bien que n'ayant pas reçu de formation spéciale avant son
entrée à la Station centrale suisse de météorologie, il avait été complètement
instruit au service météorologique de l'aéroport, au moins pour la fonction
qu'il avait à remplir et il a reconnu lui-même que le travail de contrôleur ne
présentait pour lui aucune difficulté spéciale. Quelle qu'ait pu être son
opinion personnelle sur la nécessité de ce travail, il savait que de
nombreuses erreurs de transmission avaient été commises et que ses chefs
attachaient la plus grande importance au contrôle, dont ils attendaient
l'élimination des erreurs précédemment signalées. Il ne pouvait pas ignorer
non plus que sa fonction de contrôleur avait nécessairement la priorité sur
l'autre travail qu'il avait à faire ce jour-là, soit l'établissement d'une
carte en altitude. Enfin, il connaissait l'avertissement solennel, accompagné
de menaces précises, qui avait été donné à tout le personnel, le 28 novembre
1949. Il n'a néanmoins pas hésité non seulement à ne pas faire le contrôle
dont il était chargé, mais encore à attester faussement par sa

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signature qu'il l'avait fait. Il faut donc admettre qu'il y a eu, sur ce
point, faute intentionnelle et non pas une simple négligence.
Subjectivement encore, X. allègue à sa décharge que les locaux dans les quels
l'observateur et le contrôleur étaient appelés à travailler auraient été
insuffisants et encombrés. De plus, au moment où la faute a été commise, une
tension particulièrement forte aurait régné dans le service a cause de la
densité du trafic sur l'aéroport et du mauvais temps qu'il faisait. Cette
tension aurait du reste encore été augmentée du fait que le service gonio
avait demandé la feuille de renseignements un peu avant l'heure convenue, ce
qui obligeait à faire le travail avec toute la rapidité possible. Mais ces
allégations, qui auraient éventuellement pu atténuer la gravité de la faute
s'il y avait eu erreur commise par inadvertance, ne sauraient être prises en
considération s'agissant de l'omission consciente et délibérée d'un contrôle.
On peut, en revanche, atténuer quelque peu la rigueur dont on tendrait à user
en considérant que X. en était à sa première faute, que son travail,
jusqu'alors, avait donné satisfaction, qu'il a franchement et immédiatement
reconnu la faute commise, qu'enfin et malgré l'ordre de priorité des travaux
qu'il avait à faire, la nécessité où il était d'interrompre toutes les
demi-heures un travail minutieux pour procéder an contrôle a pu créer une
tension qui expliquerait dans une certaine mesure - sans le justifier
aucunement - qu'il ait omis un travail pour s'attacher à l'autre.
5.- Sur la mesure de la peine, le Tribunal fédéral, vu la gravité objective et
subjective de la faute, admet sans hésitation que la mise au provisoire,
prononcée pour un an par l'administration, se justifiait pleinement, d'autant
plus que la répétition de fautes semblables devait à tout prix être évitée et
qu'en matière administrative - comme en matière pénale - la sanction doit
notamment servir d'exemple. X. ne saurait arguer de

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l'art. 25 al. 1 du Règlement des fonctionnaires i, selon lequel «la mise au
provisoire est prononcée notamment lorsque la faute commise aurait justifié la
révocation, mais que des circonstances méritant considération militent en
faveur du maintien du fautif en service, à titre provisoire). Ce texte, en
effet, n'exclut pas l'application de la mise au provisoire dans des cas où la
faute est d'une gravité suffisante, bien que ne justifiant pas la révocation.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner, en l'espèce, si la révocation aurait pu
être prononcée, en principe.
Contrairement à ce que pense le recourant, la mise au provisoire n'a pas été
doublée d'une autre peine. On ne saurait considérer comme une seconde peine la
privation de l'augmentation ordinaire de traitement pour la durée de la mise
au provisoire, car cette privation, selon la prescription expresse de l'art.
25 al. 2 du Règlement des fonctionnaires 1, est une conséquence normale de la
peine prononcée. C'est à titre exceptionnel seulement et pour des raisons
pertinentes que l'administration pourrait y renoncer. De même et selon l'art.
31 al. 2 2e phrase Stat. fonct., l'administration peut toujours ajouter à la
sanction disciplinaire une menace de révocation pour le cas de récidive. Cette
menace était justifiée dans la présente espèce. Il ne s'agissait pas, là non
plus, d'une peine distincte infligée au recourant.
Enfin X. croit pouvoir tirer argument en sa faveur de la peine disciplinaire -
évidemment beaucoup moins grave - qui a été infligée à Y. Mais, outre qu'Y.,
qui n'était pas encore nommé comme fonctionnaire, ne pouvait être mis au
provisoire, la faute qu'il avait commise, une erreur de transcription par
inadvertance, n'était nullement comparable, du point de vue de la gravité, à
l'infraction intentionnelle - omission du contrôle avec fausse certification
par signature - dont X. s'est rendu coupable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 76 I 252
Date : 01. Januar 1949
Published : 29. September 1950
Source : Bundesgericht
Status : 76 I 252
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : Mise au provisoire prononcée en raison d’une seule violation grave des devoirs de service commise...


BGE-register
59-I-298 • 74-I-84 • 76-I-252
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