S. 150 / Nr. 25 Registersachen (f)

BGE 76 I 150

25. Arrêt de la Ie Cour civile du 9 mai 1950 dans la cause Vernet et consorts
contre Vaud, Tribunal cantonal, et Soccom S.A.

Regeste:
Inscription au registre du commerce comme succursale de l'agence suisse d'une
société anonyme ayant son siège statutaire à l'étranger (art. 935
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 935 - 1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
1    Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
2    Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque:
1  après la liquidation de l'entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués;
2  l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire;
3  la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public, ou
4  la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée.
3    Lorsque l'entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu'il ordonne la réinscription.
CO, 69 sv.
ORC).
Epoque décisive pour juger de l'assujettissement a l'inscription (consid. 1).
Facteurs permettant d'admettre, qu'un établissement secondaire Possède
l'autonomie requise d'une succursale (consid. 2).
Comment procéder a l'égard d'un établissement d'une société dont le siège
statutaire a l'étranger semble fictif et dont l'existence juridique est
douteuse, sans qu'on sache où se trouve en réalité le centre principal de son
administration (a l'étranger ou en Suisse)? (Consid. 3.)
Eintragung der Schweiz. Vertretung einer A.-G. mit ausländischem
statutarischem Sitz im Handelsregister als Zweigniederlassung (Art. 935 OR, 69
ff. HRV).
Massgebender Zeitpunkt für die Entscheidung über die Eintragungspflicht (Erw.
1).
Umstände, die den Schluss darauf gestatten, dass die einem Hauptunternehmen
untergeordnete Betriebsstelle die für eine Zweigniederlassung erforderlich
Selbständigkeit besitzt (Erw. 2).
Verfahren in Bezug auf die Betriebsstelle einer A.-G. mit offenbar fiktivem
ausländischen Sitz und von zweifelhaftem rechtlichen Bestehen, ohne dass klar
ist, wo (im Ausland oder in der Schweiz) sich das Hauptzentrum ihrer
Verwaltung befindet (Erw. 3).
Iscrizione nel registro di commercio come succursale dell'agenzia svizzera
d'una società anonima con sede statutaria all'estero (art. 935
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 935 - 1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
1    Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
2    Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque:
1  après la liquidation de l'entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués;
2  l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire;
3  la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public, ou
4  la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée.
3    Lorsque l'entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu'il ordonne la réinscription.
CO. 69 e seg.
ORC).
Epoca determinante per giudicare in merito all'assoggettamento all'iscrizione
(consid. 1).

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Circostanze che consentono di ammettere che uno stabilimento secondario
possiede l'autonomia richiesta per una succursale (consid. 2).
Come procedere nei confronti d'uno stabilimento d'una società la cui sede
statutaria all'estero sembra essere fittizia e la cui esistenza giuridica ô
dubbia, senza che appaia chiaramente ove si trovi in realtà il centro
principale della sua amministrazione (all'estero o in Isvizzera)? (consid. 3).

A. - 1) La Compania de Navegacion «Anne» S. A. a son siège statutaire à Panama
City, où elle a été enregistrée le 20 septembre 1946. Son activité consiste
dans le transport de pétrole par mer. Elle a à sa tête cinq administrateurs:
Horace Vernet, de nationalité française, qui a été, jusqu'à fin décembre 1949,
domicilié à Lausanne, 6 avenue Verdeil; Wilfried Dodd, de nationalité
anglaise, domicilié à New-York; Hubert Martineau, de nationalité française,
domicilié à Londres; Georges Cottier et Charles Chamay, de nationalité suisse,
domiciliés à Genève. Horace Vernet a qualité pour engager la société par sa
seule signature.
A Panama City, la compagnie n'est représentée que par des «agents registrés»,
dont la seule fonction est de la représenter devant les tribunaux de cet Etat.
Anne S. A. avait jusqu'à fin 1949 une agence en Suisse, à Lausanne, au
domicile de son administrateur Horace Vernet. Elle occupait en tout cas une
secrétaire, elle était titulaire d'un compte en banque et elle a traité, de
Lausanne, des opérations commerciales importantes.
Le papier à lettres utilisé par Anne S. A. à cette époque porte, à gauche,
au-dessous de la désignation de la société en grands caractères, l'inscription
suivante: «Swiss Agency, 6 avenue Verdeil, Lausanne, telegrams: Vernorace,
Lausanne, téléphone». A droite, un «papillon» collé mentionne: «U.S.A. Agency,
Lincoln Building, 60 East 42d Street, New York 17, N.Y., telegrams: Vernorace,
New York', téléphone» Auparavant figurait à cette place la mention d'une
agence à Gênes.
Au début de 1949, Anne S. A. a acheté des moteurs Diesel à la société Tradex
S. A., à Genève. Ces moteurs ont été fournis par la maison Wumag, à Hambourg.

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L'opération a été financée par Soccom S. A., société de finance commerciale à
Genève. Le contrat d'ouverture de crédit résulte d'une lettre de Soccom S. A.
à Anne S. A. du 30 avril 1949, contresignée par celle-ci: «Compania de
Navegacion Anne S. A., de Panama City (Swiss Agency), Vernet, Président». En
vertu de ce contrat, l'administrateur Cottier, au nom d'Anne S. A., a signé à
Lausanne deux traites de 75 000 dollars et de 3909 dollars à l'ordre de Soccom
S. A., à l'échange du 31 mai 1950 et avalisées par un autre administrateur,
Charles Chamay, moyennant quoi Tradex S. A. a été créditée chez Soccom des
mêmes montants. L'adresse indiquée pour Anne S. A. sur cette pièce est
Lausanne. Le 2 mai 1949, la compagnie a également signé, comme preneur de
crédit, les conditions générales de Soccom S. A.
«Compania de Navegacion 'Anne S. A.
Panama City - Lausanne,...... après avoir pris connaissance des conditions
ci-dessus, déclare les accepter...
Lausanne, le 2 mai 1949,
Compania de Navegacion 'Anne S. A. de Panama City
Georges A. Cottier, administrateur».
Le duplicata de la lettre de Soccom S. A., du 30 avril 1949, lui a été renvoyé
par lettre d'Anne S. A. du 25 juillet 1949, signée J. Braley, secrétaire. Une
lettre antérieure d'Anne S. A. à Soccom, du 15 juillet 1949, porte la même
signature. Ces lettres, datées de Lausanne, sont munies de références (JB/DMG,
NO 20.919, JB/DMG, NO 20.964).
2) A la requête de Soccom S. A., le Préposé au registre du commerce de
Lausanne, par lettres du 2 novembre 1949, a sommé Horace Vernet à Lausanne,
Georges Cottier et Charles Chamay, à Genève, administrateurs d'Anne S. A., de
requérir l'inscription au registre du

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commerce, comme succursale, de l'agence suisse de cette société.
Les trois administrateurs précités ont fait opposition motivée à cette
sommation, en prétendant qu'Anne S. A. n'avait pas de succursale en Suisse, où
elle ne développerait aucune activité propre.
Se conformant à l'art. 58
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 58 Réduction et augmentation simultanée du capital-actions le portant à un montant inférieur au montant antérieur - Lorsque la réduction du capital-actions est décidée simultanément avec une augmentation du capital-actions le portant à un montant inférieur au montant antérieur, les art. 55 et 56 s'appliquent. L'art. 57 s'applique à titre supplétif.
ORC, le préposé a transmis le cas au Tribunal
cantonal vaudois, autorité cantonale de surveillance en matière de registre du
commerce.
Statuant le 5 janvier 1950, ladite autorité a invité le Préposé au registre du
commerce de Lausanne à procéder d'office à l'inscription au registre de la
succursale de Lausanne de la société anonyme Compania de Navegacion Anne S. A.
Elle considère que, dans les conditions où l'agence suisse de la compagnie
exerce son activité en Suisse, elle est douée de l'autonomie qui caractérise
la succursale.
B. - Par le présent recours de droit administratif, Horace Vernet, Georges
Cottier et Charles Chamay demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette
décision et de maintenir leur opposition à la requête d'inscription.
Ils font valoir en substance
Même pendant la période où Horace Vernet était domicilié à Lausanne, l'agence
d'Anne S. A. en Suisse n'a jamais possédé l'autonomie suffisante dans le
domaine économique et des affaires pour être considérée comme une succursale.
Bien que demeurant à l'avenue Verdeil, Vernet était presque continuellement en
voyage à l'étranger; il n'avait à son domicile personnel qu'une secrétaire
particulière, et ce n'était pas au siège (le l'agence de Lausanne que se
traitaient les affaires. A Genève, où habitent deux administrateurs qui ont
également la signature sociale, la compagnie a aussi une agence; or Soccom S.
A. n'a jamais songé à requérir l'inscription au registre (lu commerce de
ladite agence. Par ailleurs, à fin 1949, Horace Vernet a quitté Lausanne, il a
résilié son bail à l'avenue Verdeil et il est parti pour l'Amérique où il
s'occupe de la

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direction des affaires d'Anne S. A. à l'agence de New-York de cette compagnie.
Depuis lors, l'agence de Lausanne n'existe plus.
Sur cinq administrateurs, trois sont étrangers et ont actuellement tous trois
leur domicile à l'étranger.
La société Anne a toujours son siège social à Panama City, mais son activité
principale s'est déplacée aux Etats-Unis, à New-York, par suite de l'évolution
qui s'est produite depuis quelques années dans les conditions des transports
maritimes. Ce déplacement du centre d'activité de la société n'a rien
d'extraordinaire; d'après la jurisprudence (RO 56 I 364), le siège social ne
doit pas nécessairement coïncider avec l'établissement principal ou un
établissement secondaire. On ne saurait donc déduire du seul fait qu'il n'y
aurait pas à Panama City des bureaux de la société Anne, avec du personnel
qualifié, que c'est à Lausanne que la société aurait exercé son activité
principale. Une instruction plus complète aurait démontré que la société Anne
a son siège à Panama City, que le centre de ses intérêts est à New-York et
qu'il n'existait à Lausanne qu'une simple agence.
La compagnie Anne S. A. ne cherche nullement à se soustraire à ses
obligations. L'aval donné par Chamay est une garantie supplémentaire pour
Soccom S. A., qui s'est d'autre part engagée à ne pas mettre la traite en
circulation avant son échéance, le 31 mai 1950. Anne S. A. ne doit
actuellement rien à Soccom. En revanche, elle a des réclamations à faire
valoir contre son vendeur Tradex S. A., pour mauvaise exécution du contrat.
Elles se chiffraient en septembre 1949 à 90 000 dollars environ. Une action
est introduite contre Tradex devant les tribunaux genevois.
C. - L'intimée Soccom S. A. conclut au rejet du recours. Elle relève notamment
que le procès d'Anne S. A. contre Tradex S. A. ne concerne nullement Soccom.
Le fait est qu'Anne S. A. a contracté envers l'intimée des dettes de change;
cela suffit pour justifier la requête d'inscription.

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D. - Le Département fédéral de justice et police (ci-après DFJP) a présenté
des observations. Il s'en remet a justice «tout en pensant qu'il y a plutôt
lieu de confirmer la décision du Tribunal cantonal vaudois et d'écarter, en
conséquence, les conclusions du recours».
Considérant en droit:
1.- D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ce sont les
circonstances à l'époque de la sommation qui font règle pour décider de
l'obligation d'une personne de s'inscrire au registre du commerce (RO 57 I
146
; 61 I 48; 62 I 109, arrêt du 4 avril 1944 en la cause Metzger, page 3).
Peu importe que, depuis lors, les conditions de l'assujettissement à
l'inscription soient venues a défaillir pour une raison quelconque, par
exemple par suite de la cessation de l'exploitation. Il est vrai qu'aussitôt
après décision rendue, la radiation de l'inscription peut de nouveau être
requise. Mais, comme le Tribunal fédéral l'a relevé dans l'arrêt Lauf (RO 57 I
147
), cela ne signifie pas que l'inscription opérée dans ces conditions soit
de pure forme et ne réponde à aucun besoin pratique. Un des effets principaux
de l'inscription est de soumettre la personne inscrite à la poursuite par voie
de faillite. Or, d'après l'art. 40
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 40 - 1 Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce.
1    Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2    La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change.75
LP, elle reste soumise à ce mode de
poursuite six mois encore après la radiation de l'inscription.
La solution lie doit pas être différente pour l'inscription de la succursale
d'une maison dont le siège principal est a l'étranger. Il est exact que,
d'après l'art. 77 litt
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 77 Réduction ordinaire du capital social - Sauf disposition contraire de la présente section, l'art. 55 s'applique par analogie à la réduction du capital social.
. b ORC, une telle succursale doit être radiée d'office
lorsqu'elle cesse d être exploitée. C'est ce que prévoyait déjà l'art. 28 al.
3 de l'ordonnance de 1890 (cf. arrêt Pichler du 11 septembre 1935). Mais le
préposé n'en doit pas moins procéder à l'inscription de la succursale si les
conditions pour cela existaient au moment de la sommation. On ne peut pas dire
qu'une telle inscription n'aurait pas de sens parce qu'elle devrait être
presque simultanément

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radiée et donc être aussitôt privée d'effet. D'abord l'inscription de la
succursale, fût-ce l'espace d'un instant, suffit, en relation avec l'art. 40
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 40 - 1 Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce.
1    Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2    La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change.75

LP, à l'assujettir pour six mois a la poursuite par voie de faillite. Ensuite,
il s'écoulera toujours un certain temps jusqu'à la radiation. Car, d'après la
nouvelle ordonnance comme d'après l'ancienne, il doit être officiellement
établi que l'exploitation de la succursale a cessé, et l'établissement
principal doit être sommé de faire radier la succursale ce n'est que si cette
sommation reste sans réponse ou s'il est officiellement établi que
l'établissement principal a lui-même cessé d'exister, que la succursale est
radiée d'office.
Cela étant, il n'est pas nécessaire d'envisager si comme le suggère le DFJP
dans ses observations la radiation de la succursale d'une entreprise étrangère
ne devrait pas être subordonnée au règlement préalable de tous ses engagements
et si l'art. 77 litt
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 77 Réduction ordinaire du capital social - Sauf disposition contraire de la présente section, l'art. 55 s'applique par analogie à la réduction du capital social.
. b ORC (édicté par le Conseil fédéral) souffrirait une
telle interprétation. Le Tribunal fédéral n'a pas davantage à se prononcer sur
la disposition prise en vertu des pleins pouvoirs selon laquelle les
succursales d'entreprises étrangères ne peuvent être radiées qu'avec le
consentement des autorités fiscales.
En l'espèce, il faut donc prendre en considération les circonstances existant
le 12 novembre 1949, date de la sommation adressée aux administrateurs d'Anne
S.A. A cette date, l'agence suisse de la compagnie existait; peu importe que,
depuis lors, cette agence ait été supprimée. Il s'agit seulement de savoir si,
à l'époque, elle devait être inscrite au registre du commerce comme
succursale.
2.- Il faut entendre par succursale l'établissement commercial qui, dans la
dépendance d'une entreprise principale dont il fait partie juridiquement,
exerce d'une façon durable, dans des locaux séparés, une activité similaire,
en jouissant d'une certaine autonomie dans le domaine économique et des
affaires (cf. RO 68 I 112 -113 et arrêts cités).

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La Compania de Navegacion Anne S. A., qui a son siège à Panama City, avait en
tout cas jusqu'à fin 1949 une agence suisse à Lausanne. Cette agence
constituait certainement un établissement de la maison mère, faisant le même
genre d'affaires et conçu pour avoir une certaine durée. Il s'agit uniquement
de savoir si l'agence de Lausanne possédait le degré d'indépendance qui
caractérise la succursale.
Tel est bien le cas.
La «Swiss Agency» d'Anne S. A. avait à Lausanne un bureau organisé, au
domicile de son administrateur, Horace Vernet. Le papier à lettres utilisé par
l'agence indique une adresse télégraphique à Lausanne et le numéro de
téléphone. Les références portées sur les lettres expédiées de Lausanne par
l'agence révèlent l'existence d'un contrôle de la correspondance.
L'établissement occupait une secrétaire qui, en l'absence d'Horace Vernet,
signait des lettres importantes au nom de la compagnie; il ne s'agissait donc
pas d'une simple secrétaire particulière de l'administrateur. Le Tribunal
cantonal constate encore que l'agence était titulaire à Lausanne d'un compte
en banque. Il ne dit pas si une comptabilité était tenue; d'après le genre
d'affaires, cela aurait dû être le cas.
D'autre part et surtout, à Lausanne était domicilié l'administrateur Horace
Vernet, qui avait seul la signature sociale et qui jouissait de la plus grande
liberté d'action. Rien ne s'oppose à ce qu'un dirigeant du siège principal,
par exemple l'administrateur délégué, joue le rôle de directeur de la
succursale. Pendant ses absences pour voyages d'affaires, il pouvait se faire
représenter - et s'est fait représenter -- par les deux administrateurs
habitant Genève.
Effectivement, la compagnie Anne S. A. a traité en Suisse des affaires
importantes: l'achat de moteurs de bateaux avec la maison Tradex à Genève, et
le contrat de prêt avec Soccom S. A. portant sur 75000 dollars-USA. Cette
dernière affaire a été désignée comme traitée depuis

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Lausanne; l'administrateur Cottier, domicilié à Genève, a signé les conditions
générales de Soccom sous la mention: «Lausanne, le...», pour la «Compania de
Navegacion Anne S. A. Panama City - Lausanne». C'est aussi Lausanne qui est
indiqué comme adresse de la compagnie sur les billets à ordre signés pour elle
par l'administrateur Cottier et avalisés par l'administrateur Chamay. Les
recourants ne peuvent ainsi prétendre qu'il y avait aussi à Genève, ou pouvait
tout aussi bien y avoir, une agence de la société Anne.
De ce qui précède, il résulte que la compagnie de navigation Anne S. A. avait
à Lausanne, jusqu'à la fin de 1949, un véritable centre d'affaires qui aurait
pu, en tout temps et sans modifications profondes, devenir l'établissement
principal de la société, tout comme il est advenu - selon ce qu'affirment les
recourants -- de l'agence de New-York. L'importance du rôle joué par
l'établissement de Lausanne se comprend d'ailleurs si l'on considère que
Panama City est uniquement ou principalement le siège statutaire de
l'entreprise, laquelle n'y est représentée que par des «agents registrés
«habilités, d'après le droit de Panama, à recevoir les communications
judiciaires. Cela étant, c'est nécessairement dans les agences que doit se
dérouler l'activité principale. Anne S. A. en a une à, New-York. Elle en avait
deux en Europe. Celle de Gênes a cessé son activité. Il restait celle de
Lausanne, qui a sans doute traité toutes les affaires de la compagnie sur le
territoire européen.
Dans ces conditions, il faut admettre qu'à l'époque de la sommation (12
novembre 1949), la compagnie Aime S. A. avait l'obligation de faire inscrire à
Lausanne pour le moins une succursale de son entreprise.
3.- Le DFJP se demande si ce n'est pas la société comme telle qui devrait,
pour la période considérée, être inscrite à Lausanne en tant que siège social
ou du moins établissement principal, et même si ce ne sont pas plutôt encore
ses représentants qui devraient, à titre personnel

Seite: 159
figurer au registre du commerce. En effet, pour l'autorité administrative
comme pour la requérante Soccom S. A., le siège d'Anne S. A. 4 Panama City est
fictif. Le véritable siège de la société est Lausanne. Ce n'est pas l'agence
suisse qui dépend du siège de Panama; ce sont les représentants de la société
à Panama qui dépendent de l'administration de la société, fixée en Suisse. Dès
lors, la nationalité d'Anne S. A. relève du droit suisse, qui régit notamment
l'acquisition par elle de la personnalité. Or Anne S. A. semble avoir été
constituée in fraudem legis. Il s'ensuit qu'elle n'aurait pas d'existence
juridique. Elle ne pourrait donc pas non plus être inscrite en Suisse ni comme
société anonyme, ni comme succursale d'une telle société.
Il faut admettre, avec le DFJP, que la société Anne S. A. ne peut se prévaloir
de la faculté qu'ont les personnes morales, en vertu de l'art. 56
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 56 - Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration.
CC, de
choisir librement leur siège, sans avoir besoin de le fixer au lieu de leur
établissement principal ou même secondaire (RO 56 I 374). Il s'agit là d'une
règle de droit civil interne qui n'est applicable qu'à une société anonyme
créée selon le droit suisse et conformément au droit suisse. Or Anne S. A. est
une société constituée selon le droit de l'Etat de Panama.
En droit international privé suisse, le domicile d'une personne morale -
lequel est décisif pour fixer sa nationalité (cf. RO 31 I 466 sv.) - n'est à
son siège statutaire que si celui-ci n'est pas un siège fictif, c'est-à-dire
sans rapport avec la réalité des choses et choisi uniquement pour échapper aux
lois du pays où la personne morale exerce en fait son activité (cf. RO 15 p.
579). S'il se révèle que tel est le cas, la personne morale sera domiciliée
dans le pays où elle a son véritable siège, c'est-à-dire où se situe le centre
principal de son administration.
On peut en effet douter que les attaches de la compagnie Anne S. A. avec
Panama City aient été suffisantes, à l'époque décisive, pour que le siège
statutaire dans cette

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ville puisse être considéré comme son domicile effectif. Les recourants
eux-mêmes expliquent que, par suite de l'évolution des circonstances,
l'activité principale de la société s'est déplacée de Panama City à New-York,
cela antérieurement au 12 novembre 1949. Mais si Panama City devait être tenue
pour un siège fictif, cela n'impliquerait pas encore que l'administration
d'Anne S. A. se serait trouvée concentrée à Lausanne. New-York, où réside l'un
des membres du conseil d'administration, pourrait tout aussi bien être ce
centre, vu le genre d'activité de la société. On ne connaît qu'un petit nombre
d'affaires qui ont été traitées par l'agence de Lausanne, et il paraît plus
naturel que les affaires courantes, comme les contrats de transport, aient été
conclues par New-York ou Gênes plutôt que par Lausanne. Il se pourrait ainsi
fort bien que, du point de vue du droit suisse, Anne S. A. soit une société
américaine, régie quant à son statut par les lois des U.S.A., et que telle
soit aussi l'opinion des autorités de ce pays au regard de leur droit
national. S'il en était ainsi, on peut douter que les autorités suisses
fussent compétentes pour constater l'inexistence de cette société parce
qu'elle aurait été constituée en violation des lois américaines. Quant à
savoir si Anne S. A. a été créée à Panama City en vue d'éluder les lois
suisses, la question n'est nullement éclaircie en fait. Le DFJP envisage la
possibilité d'impartir aux représentants de la société, en vertu de l'art. 32
al. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC - 1 L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
1    L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
2    L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière.
3    Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce.
4    L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.
ORC, un délai pour intenter une action destinée à faire constater qu'on
n'est pas en présence d'une société suisse. Mais il reconnaît lui-même que
l'inscription pourrait alors être longtemps différée, au détriment de
l'intérêt des créanciers.
En réalité, au cours d'une procédure administrative ayant pour objet
l'inscription d'une succursale d'une société se disant étrangère, les
autorités du registre du commerce ne sauraient entrer dans l'examen de toutes
les questions de fond qui peuvent se poser à ce sujet et dont la solution
exigerait normalement une instruction

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dans les formes d'un procès civil. Pour elles, vaut au premier chef la
présomption de vérité qui s'attache à la désignation du siège social dans les
statuts de la société, présomption qui ne peut être détruite que par des
preuves tout à fait décisives. Mais, même si elles ont des doutes sérieux sur
la réalité du siège indiqué et l'existence juridique de la société, elles n'en
doivent pas moins procéder à l'inscription de la succursale sans chercher à
tirer les choses au clair ni attendre une décision du juge, dès que, comme en
l'espèce, l'établissement dont il s'agit exerce en Suisse une certaine
activité commerciale d'une manière suffisamment autonome. Telle est en effet
la solution pratique qui s'impose.
On pourrait il est vrai, dans un cas semblable, envisager, par application
analogique de l'art. 645
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 645 - 1 Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
1    Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
2    Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.
CO, d'inscrire au registre du commerce les personnes
qui agissent pour la société, en tant que commerçants individuels
personnellement et solidairement responsables (ici, les trois administrateurs
domiciliés en Suisse) ou bien de les inscrire comme membres d'une société en
nom collectif (en ce sens, un arrêté du Conseil fédéral, de 1915, reproduit
dans BURCHKAHRDT, Droit fédéral, vol. 5 No 1511 I, concernant toutefois une
société anonyme suisse qui ne s'était pas fait inscrire). Mais, dans la
plupart des cas, pour déterminer les personnes qui devraient être considérées
comme les membres de cette société en nom collectif hypothétique, il faudrait
trop de temps les créanciers pourraient en pâtir, sans compter que
l'inscription des personnes jugées responsables ne leur procureraient pas
toujours une garantie suffisante. La solution consistant à inscrire une
succursale est bien préférable du point de vue de la protection nécessaire des
créanciers (cf. W. VON TEIGER, Die Staatsangehörigkeit der
Handelsgesellschaften, 1931 p. 27); l'inscription est constitutive de for et
permet une poursuite unique par voie de faillite. Cette solution correspond
aussi mieux à l'équivoque de la situation. La société ou ceux qui disent agir
pour elle

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ont fait croire à l'existence d'une société anonyme étrangère et d'une
succursale suisse de cette société. Il n'est que juste qu'ayant créé cette
apparence, ils en supportent pour le montent et jusqu'à plus ample informé les
conséquences, à savoir que leur établissement en Suisse soit traité comme une
succursale du droit suisse. En revanche l'inscription de la société elle-même,
comme ayant son siège on son établissement principal en Suisse, est une mesure
qui dépasserait son but, celui-ci n'étant d'ailleurs que la sauvegarde des
intérêts des créanciers, non la protection de l'intérêt fiscal de l'Etat.
Par ces motifs le Tribunal fédéral
rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 76 I 150
Date : 01 janvier 1949
Publié : 09 mai 1950
Source : Tribunal fédéral
Statut : 76 I 150
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Inscription au registre du commerce comme succursale de l’agence suisse d’une société anonyme ayant...


Répertoire des lois
CC: 56
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 56 - Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration.
CO: 645 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 645 - 1 Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
1    Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.
2    Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.
935
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 935 - 1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
1    Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
2    Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque:
1  après la liquidation de l'entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués;
2  l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire;
3  la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public, ou
4  la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée.
3    Lorsque l'entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu'il ordonne la réinscription.
LP: 40
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 40 - 1 Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce.
1    Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2    La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change.75
ORC: 32 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC - 1 L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
1    L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
2    L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière.
3    Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce.
4    L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.
58 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 58 Réduction et augmentation simultanée du capital-actions le portant à un montant inférieur au montant antérieur - Lorsque la réduction du capital-actions est décidée simultanément avec une augmentation du capital-actions le portant à un montant inférieur au montant antérieur, les art. 55 et 56 s'appliquent. L'art. 57 s'applique à titre supplétif.
77
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 77 Réduction ordinaire du capital social - Sauf disposition contraire de la présente section, l'art. 55 s'applique par analogie à la réduction du capital social.
Répertoire ATF
31-I-418 • 56-I-364 • 57-I-143 • 61-I-45 • 62-I-107 • 68-I-107 • 76-I-150
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
lausanne • succursale • registre du commerce • société anonyme • dfjp • tribunal fédéral • droit suisse • activité principale • doute • vue • tribunal cantonal • personne morale • poursuite par voie de faillite • d'office • mention • préposé au registre du commerce • siège fictif • mois • société en nom collectif • quant
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