S. 49 / Nr. 11 Strafgesetzbuch (f)

BGE 75 IV 49

11. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 13 mai 1949 dans la cause
Humberset contre Ministère publie du canton de Vaud


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Regeste:
1. Art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP.
a) Conditions de l'état de nécessité (consid. I, 2 à 5).
b) Rapport entre l'état de nécessité et la légitime défense(consid. I, 1).
2. Art. 142
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 142 - 1 Quiconque, sans droit, soustrait de l'énergie à une installation servant à exploiter une force naturelle, notamment à une installation électrique, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, soustrait de l'énergie à une installation servant à exploiter une force naturelle, notamment à une installation électrique, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur de l'acte est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.
CP. Objet « de peu de valeur » (consid. II).
2. Art. 34 StGB
a) Voraussetzungen des Notstandes (Erw. I, 2 bis 5).
b) Verhältnis von Notstand zu Notwehr (Erw. I, 1).
2. Art. 142 StGB. Sache von « geringem Wert » (Erw. II).
2. Art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP.
a) Presupposti dello stato di necessità (consid. I, 2-5).
b) Relazione tra lo stato di necessità e la legittima difesa(consid. I, 1).
2. Art. 142 CIP. Oggetto « di poco valore » (consid. II).

A. - Dans la soirée du 11 juillet 1947, une dispute éclata entre les époux
Louis et Julie Humberset, qui occupent une petite maison familiale, à Roche.
Ils en vinrent aux mains, après que le mari eut lancé un couteau à sa femme,
sans l'atteindre. Finalement, il lui cria de s'en aller, la menaçant de la
tuer si elle restait. Au cours d'une querelle précédente, il l'avait blessée
d'un coup de couteau.
Elle s'enfuit de la cuisine, où la scène avait eu lieu, et se mit à descendre
l'escalier étroit et très rapide qui mène au rez-de-chaussée, escalier que sa
belle-mère, alertée par le bruit, commençait précisément à gravir, en tenant
une rampe de chaque main. Afin de se frayer un passage, Julie Humberset lui
arracha une des mains de la rampe et la poussa de côté. Puis elle continua son
chemin.

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Perdant l'équilibre, dame Humberset mère tomba sur le palier, au bas de
l'escalier, la tête contre le mur. Elle décéda quelques heures plus tard des
suites de cette chute.
B. - Le 30 mai 1948, Julie Humberset a reçu de la direction de Cartonnages
S.A., à Montreux, où elle travaillait, la somme de 26 fr. 90 pour la remettre
à deux ouvrières. Elle l'a utilisée pour elle-même et pour les besoins du
ménage. Malgré des mises en demeure, elle n'a pas été à même de la restituer
avant l'ouverture de l'enquête.
C. - Le 21 décembre 1948, le Tribunal de police correctionnelle du district
d'Aigle lui a infligé huit mois d'emprisonnement en vertu des art. 122 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.

et 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP. Concernant le délit principal, ce jugement est en bref motivé comme
suit: La prévenue a volontairement bousculé sa belle-mère, qu'elle savait peu
valide et malade du coeur. Elle pouvait et devait prévoir que son geste la
ferait fatalement tomber, en l'exposant à de graves lésions. Accoutumée aux
violentes disputes qui surgissaient entre elle et son époux, elle ne saurait
s'excuser en invoquant la vive émotion provoquée par les menaces dont elle a
été l'objet.
D. - La Cour de cassation vaudoise a rejeté, le 7 février 1949, un recours de
la condamnée. A son avis, cette dernière n'était pas, lorsqu'elle a rencontré
sa belle-mère, dans un état de nécessité au sens de l'art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP; elle s'est
rendue coupable sinon de dol, du moins de dol éventuel, car elle a envisagé
comme possible le résultat délictueux et l'a accepté pour le cas où il se
produirait; enfin, le montant de 26 fr. 90 qu'elle s'est approprié n'est pas,
en l'occurrence, de peu de valeur au sens de l'art. 142
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 142 - 1 Quiconque, sans droit, soustrait de l'énergie à une installation servant à exploiter une force naturelle, notamment à une installation électrique, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, soustrait de l'énergie à une installation servant à exploiter une force naturelle, notamment à une installation électrique, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur de l'acte est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.
CP.
E. - Contre cet arrêt, Julie Humberset se pourvoit en nullité au Tribunal
fédéral. Elle invoque l'art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP, conteste l'intention et, en ce qui
concerne l'abus de confiance, soutient que c'est l'art. 142
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 142 - 1 Quiconque, sans droit, soustrait de l'énergie à une installation servant à exploiter une force naturelle, notamment à une installation électrique, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, soustrait de l'énergie à une installation servant à exploiter une force naturelle, notamment à une installation électrique, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur de l'acte est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.
CP qui
s'appliquait.
F. - Doutant que les constatations des premiers juges permettent de retenir
l'intention de causer des lésions

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corporelles graves, fût-ce au titre du dol éventuel, le Procureur général du
canton de Vaud déclare s'en remettre à justice.
Considérant en droit:
I. Les lésions corporelles.
1.- D'après HAFTER (Lehrbuch des schweiz. Strafrechts, allgemeiner Teil, 2e
éd., p. 153), le danger que fait courir une attaque injustifiée ne crée pas
l'état de nécessité, car la personne menacée a le droit de repousser
l'attaque. L'état de légitime défense exclurait donc l'état de nécessité.
Cette opinion est trop absolue. Sans doute la personne attaquée est-elle,
vis-à-vis de l'agresseur, en état de légitime défense. Mais le droit que lui
confère l'art. 33
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
1    L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
2    Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.
3    Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres.
4    Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose.
CP ­ et dont elle n'est pas tenue d'user ­ peut être
pratiquement illusoire, en raison par exemple de son infériorité physique.
Elle risque alors de se trouver en état de nécessité, c'est-à-dire de n'avoir
pas d'autre moyen d'échapper au péril qu'en lésant autrui. En effet, on ne
voit pas pourquoi le bénéfice de l'art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP serait en principe refusé,
vis-à-vis d'une personne autre que l'agresseur, à celui qui est l'objet d'une
attaque à laquelle il n'est pas en mesure de résister avec succès.
Menacée de mort par son mari, la recourante, ainsi qu'elle en avait le droit,
a préféré la fuite à la résistance. Si son chemin avait été libre, elle se
serait sauvée sans difficulté. Mais, rencontrant sur l'escalier étroit sa
belle-mère qui lui barrait le passage, elle s'est trouvée subitement dans une
situation qui oblige à examiner si les conditions de l'art. 34 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP
n'étaient pas remplies.
2. ­ Relevant que Louis Humberset ne l'a pas poursuivie dans l'escalier,
l'arrêt attaqué nie l'imminence du danger au moment de cette rencontre. Est
imminent au sens de l'art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP un danger qui n'est ni passé ni futur,
c'est-à-dire un danger actuel. En l'espèce, le péril couru par Julie Humberset
subsistait aussi longtemps qu'elle

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restait à la portée de son mari. Il ne lui suffisait donc pas, pour s'en
préserver, de sortir de la cuisine. Vu la dimension des lieux, elle pouvait
admettre que le danger ne prendrait pas fin avant qu'elle eût quitté la
maison. En tout cas, elle n'était pas encore en sûreté dans l'escalier, où son
mari pouvait, du seuil de la cuisine, l'atteindre d'un projectile. Sans doute
avait-elle, d'après les constatations souveraines des premiers juges,
l'habitude des scènes. Mais les violences auxquelles Louis Humberset se
livrait à ces occasions autorisaient la recourante ­ qu'il avait blessée
précédemment d'un coup de couteau et à laquelle il venait de lancer un couteau
­ à prendre au sérieux les menaces proférées.
Même si l'on doutait de la réalité objective du danger couru, on n'arriverait
pas à un résultat différent. Il n'est en effet pas contesté que, sous l'empire
de la peur causée par la menace de mort, la recourante se croyait encore en
danger lorsqu'elle s'est trouvée en face de sa belle-mère. Elle devait donc
être jugée sur la base de cette appréciation, qui lui était favorable (art. 19
al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.14
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
CP).
3. ­ L'art. 34 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP exige, en outre, que le danger n'ait pu être détourné
autrement. On ne sait pas exactement si la recourante avait déjà aperçu sa
belle-mère avant de s'engager dans l'escalier ou si elle ne l'a vue qu'après
avoir descendu quelques marches. Dans la première éventualité, elle ne
disposait d'aucune autre issue pour s'échapper; un saut par la fenêtre du
galetas ­ à supposer qu'elle l'eût atteinte assez tôt ­ comportait des risques
auxquels elle n'était pas tenue de s'exposer. Dans la seconde, elle ne pouvait
songer à rebrousser chemin pour affronter l'attaque dans une situation plus
désavantageuse qu'avant la tentative de fuite. Elle n'avait par conséquent,
dans les deux cas, qu'une seule solution: parvenir à la porte d'entrée, au bas
de l'escalier.
La voie étant obstruée, comment devait-elle s'y prendre? Vu les circonstances,
il lui importait de ne pas perdre un instant. Aussi ne pouvait-elle expliquer
à la vieille dame

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la cause de sa précipitation. Elle en était donc réduite à forcer le passage.
Elle ne l'a pas fait avec une absence complète d'égards. Elle n'a pas renversé
sa belle-mère, ainsi que cela aurait facilement pu arriver. Elle l'a poussée
de côté ­ et non en bas de l'escalier ­ après lui avoir enlevé une main de la
rampe. Ces gestes n'étaient certes pas exempts de quelque violence. Mais
celle-ci s'expliquait en l'occurrence par la nécessité de libérer
immédiatement le passage.
4.- D'autre part, la proportion que requiert l'art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP entre la valeur du
bien menacé et la lésion causée à autrui est réalisée en l'espèce. La vie de
la recourante étant en jeu, on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle
qu'elle la sacrifiât pour éviter de causer à un tiers une atteinte qu'elle
n'avait pas lieu de craindre aussi grave. Le jugement du 21 décembre 1948
relève expressément qu'elle n'avait pas prévu la mort de sa belle-mère.
5.- Il reste à vérifier si le danger auquel la recourante s'est soustraite
grâce à l'acte incriminé n'était pas imputable à sa faute. Les juridictions
vaudoises ne se sont pas prononcées sur ce point. Il n'est cependant pas
nécessaire de leur renvoyer la cause pour qu'elles l'élucident, car c'est de
toute façon l'al. 1 de l'art. 34 ch. 1 qui s'applique.
En effet, la dispute aurait éclaté, selon la version la plus défavorable à la
recourante, à la suite de son refus d'appeler le médecin, réclamé par Louis
Humberset, qui se plaignait de douleurs à l'épaule consécutives à une chute de
bicyclette. Même critiquable - encore que la recourante objecte que leur
situation pécuniaire leur interdisait de recourir à un médecin - ce refus ne
justifiait pas la réaction brutale de son époux. Elle reconnaît lui avoir
ensuite tiré les cheveux pour se dégager de son étreinte. Outre qu'un acte de
légitime défense ne constitue pas une faute, on ne saurait admettre qu'elle
ait suscité ainsi le danger de mort qu'elle a couru peu après.
6.- Les conditions de l'art. 34 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP étant

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toutes remplies, on peut se dispenser de rechercher si Julie Humberset a voulu
causer des lésions corporelles graves à sa belle-mère. Elle devra être libérée
de cette inculpation.
II. L'abus de confiance.
La recourante soutient qu'elle s'est approprié un « objet de peu de valeur »
au sens de l'art. 142
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 142 - 1 Quiconque, sans droit, soustrait de l'énergie à une installation servant à exploiter une force naturelle, notamment à une installation électrique, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, soustrait de l'énergie à une installation servant à exploiter une force naturelle, notamment à une installation électrique, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur de l'acte est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.
CP, cette notion étant, d'après elle, purement
objective. Sa thèse n'est pas fondée. Il n'y a pas de chiffre formant, entre
les objets de peu de valeur et les autres, une limite valable dans tous les
cas (arrêt Mercanton du 3 septembre 1948, consid. 2). Dans le doute, le juge
doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause, en particulier de
la situation dans laquelle le délinquant sait que se trouve la victime (RO 68
IV 135
, consid. 2; arrêts Fuchs du 23 décembre 1946, consid. 3; Schorro du 30
janvier 1948, consid. 1).
La Cour de céans a jugé qu'une somme de 20 fr. soustraite au préjudice d'un
ouvrier n'est pas de peu de valeur (arrêt Mercanton, déjà cité). La même
solution s'impose en l'espèce. Les 26 fr. 90 que la recourante s'est
appropriés étaient destinés à deux ouvrières, ce qu'elle n'ignorait pas. Ils
représentaient un complément de salaire équivalant à peu près au gain de deux
journées de travail. Il s'ensuit que la recourante a été condamnée à juste
titre en vertu de l'art. 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP.
La peine devra toutefois être déterminée à nouveau, en raison de
l'acquittement sur le premier chef d'accusation.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la juridiction
cantonale.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 75 IV 49
Date : 01 janvier 1948
Publié : 12 mai 1949
Source : Tribunal fédéral
Statut : 75 IV 49
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : 1. Art. 34 CP.a) Conditions de l'état de nécessité (consid. I, 2 à 5).b) Rapport entre l'état de...


Répertoire des lois
CP: 19 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.14
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
33 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
1    L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
2    Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.
3    Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres.
4    Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
122 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
140 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
142
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 142 - 1 Quiconque, sans droit, soustrait de l'énergie à une installation servant à exploiter une force naturelle, notamment à une installation électrique, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, sans droit, soustrait de l'énergie à une installation servant à exploiter une force naturelle, notamment à une installation électrique, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur de l'acte est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.
Répertoire ATF
68-IV-132 • 75-IV-49
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
doute • légitime défense • vue • rampe • abus de confiance • fuite • tribunal fédéral • tennis • tombe • dol éventuel • vaud • route • autorisation ou approbation • avis • danger • danger de mort • prévenu • membre d'une communauté religieuse • prolongation • menace
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