S. 106 / Nr. 26 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 75 III 106

26. Arrêt du 12 novembre 1949 dans la cause Société de Banque suisse et
consorts.

Regeste:
Séquestre de titres, dépôts, avoirs en banque (art. 91
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
, 98 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.217
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
et 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
LP 292
CP).
1. Validité du séquestre dit générique (consid. 1).
2. Obligation des banques de renseigner l'office, son étendue (consid. 2a).
3. L'office a le droit de prendre sous sa garde les objets séquestrés mais ne
peut l'exercer par la force (consid. 2b).
4. Lorsque le séquestre est ordonné en faveur d'une créance qui n'est pas
constatée par un titre exécutoire, l'office ne peut menacer de peine le tiers
qui refuse de lui prêter son concours (consid. 3)
Arrestierung von Wertpapieren, Einlagen, Guthaben bei Banken (Art. 91, 981 und
275 SchKG, 292 StGB).
1. Gültigkeit des sog. Gattungsarrestes (Erw. 1).
2. Mass der Auskunftspflicht der Banken gegenüber dem Betreibungsamt (Erw.
2a).
3. Das Amt kann die arrestierten Sachen in Verwahrung nehmen darf jedoch hiezu
keine Gewalt anwenden (Erw. 2b).
4. Beruht die Forderung des Arrestgläubigers nicht auf einem vollstreckbaren
Titel, so darf das Amt dem die Mitwirkung verweigernden Dritten nicht Strafe
androhen (Erw. 3).
Sequestro di titoli, depositi, averi in banca (art. 91, 98 cp. 1 e 275 LEF,
292 CP).
1. Validità del cosiddetto sequestro generico (consid. 1).
2. Obbligo delle banche di ragguagliare l'Ufficio; portata di quest'obbligo.
3. L'Ufficio ha il diritto di prendere in custodia gli oggetti sequestrati, ma
non può fare uso della forza a questo scopo (consid. 2b).

Seite: 107
4. Se il sequestro è decretato per un credito che non si fonda su un titolo
esecutivo, l'Ufficio non può comminare una pena al terzo che rifiuta la sua
collaborazione (consid. 3).

A. ­ Exécutant une ordonnance de séquestre du 5 janvier 1949, l'Office des
poursuites de Lausanne a, le même jour, informé le Crédit suisse et la Société
de banque suisse, à Lausanne, qu'il séquestrait en leurs mains, à concurrence
de 57 000 fr., toutes les valeurs pouvant revenir au débiteur, Giuseppe
Giacoma, notamment espèces, titres, dépôts, avoirs en compte de banque ou en
safe. L'avis portait interdiction de disposer des biens et valeurs séquestrés;
il invitait les banques à fournir un état détaillé des avoirs qu'elles
détenaient et à préciser si le débiteur était titulaire d'un safe. Le Crédit
suisse a écrit, le lendemain, à l'Office qu'il avait pris note de l'avis. La
Société de banque suisse n'a pas répondu.
Le président du Tribunal du district de Lausanne ayant admis, le 10 février
1949, une plainte du créancier tendant à ce que l'Office fût invité a
inventorier les biens séquestrés et à les prendre sous sa garde, ce dernier a
sommé les deux banques, le 5 mai, de lui faire savoir, dans les dix jours, si
elles détenaient des actifs quelconques pour le compte de Giacoma et, dans
l'affirmative, de lui en fournir la liste détaillée et de les mettre à sa
disposition. Signalant les peines prévues par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, il ajoutait qu'en
cas d'insoumission, il les dénoncerait au juge pénal.
B. ­ La Société de banque suisse et le Crédit suisse, à Zurich, ont porté
plainte contre cette décision, en concluant à son annulation. Déboutés les 27
mai et 20 juillet 1949 par les autorités vaudoises de surveillance, ils
recourent au Tribunal fédéral.
Considérant en droit:
1. ­ De même que l'ordonnance de séquestre du 6 janvier 1949, le procès-verbal
et l'avis aux banques ne désignent les objets séquestrés que par leur genre:

Seite: 108
espèces, titres, dépôts, etc. Un tel séquestre est régulier (RO 66 III 32; 63
III 65
). La Cour vaudoise critique cette jurisprudence. Relevant en
particulier que, aux termes de l'art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
LP, l'office doit exécuter le
séquestre selon les formes prescrites pour la saisie aux art. 91 à 109,
c'est-à-dire prendre sous sa garde les biens indiqués à l'art. 98 al. 1, elle
estime que le système du séquestre dit générique est illégal. Elle oublie que,
loin d'être une condition de la saisie, la mesures prévue par l'art. 98 al. 1
suppose au contraire une saisie déjà opérée. Il s'ensuit que l'exécution d'un
séquestre ne saurait être subordonnée à la prise des objets sous la garde de
l'office. L'efficacité du séquestre peut certes dépendre de cette précaution,
mais non sa validité (RO 63 III 67). De plus, en ne considérant les biens
mentionnés à l'art. 98 al. 1 comme séquestrés qu'au moment où l'office les
prend sous sa garde, la Cour cantonale fait de leur spécification ­ quand
l'ordonnance ne les désigne que par leur genre ­ et de l'invitation au tiers
détenteur à fournir les précisions nécessaires des opérations préalables à
l'exécution du séquestre. Ainsi prévenu, le tiers n'aurait pas de peine à se
dessaisir des objets avant d'être frappé par l'interdiction d'en disposer et,
par conséquent, sans tomber sous le coup de l'art. 169
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale
CP.
2. ­ La validité d'un séquestre générique ne dispense cependant pas l'office
de veiller que la garantie ainsi donnée au créancier ne soit pas illusoire. A
cet effet, le préposé a enjoint aux recourantes de lui faire savoir si elles
détenaient des biens frappés par le séquestre et, si oui, de lui en remettre
un inventaire et de les tenir à sa disposition.
a) Le Tribunal fédéral a jugé plusieurs fois que les banques invitées à
renseigner l'office sur des objets séquestrés qu'elles détiennent ne peuvent
se retrancher derrière le secret professionnel (RO 58 III 153; 56 III 48; 51
III 40
). Il n'a aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, confirmée
après l'entrée en vigueur de la

Seite: 109
loi sur les banques (RO 66 III 32; 63 III 66 et 76). En revanche, l'étendue de
leur obligation de répondre aux questions de l'office doit être précisée.
Cette obligation dérive de l'art. 91
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
LP, qui s'applique au séquestre en vertu
de l'art. 275 et auquel le tiers détenteur est soumis, selon la jurisprudence
rappelée, à l'instar du débiteur lui-même. Sans doute importe-t-il, dans cette
application, de tenir compte des particularités du séquestre. Comme il
constitue une mesure provisionnelle prise en faveur d'un créancier
généralement dépourvu d'un titre exécutoire, on ne saurait exiger du débiteur
et du tiers détenteur qu'ils procurent à l'office n'importe quelle donnée
manquant au créancier. Ainsi, en présence d'une ordonnance qui le chargerait
de séquestrer «tous les biens du débiteur en mains de X.», l'office ne
pourrait enjoindre au tiers de les énumérer. Pour que naisse l'obligation du
tiers de révéler les objets qu'il possède, il faut au moins que l'ordonnance
en indique le genre. Tel était le cas dans les précédents cités. Il en est de
même en l'occurrence. L'ordonnance du 5 janvier mentionne les catégories
suivantes: espèces, titres, dépôts, avoirs en compte de banque ou en safe. Si
elles détenaient des objets entrant dans ces catégories, les recourantes
étaient tenues de les signaler. Si elles n'en avaient pas, elles devaient le
dire: l'interpellation précise dont elles ont été l'objet de la part de
l'office ne souffrait pas le silence; le créancier est du reste fondé à savoir
si le séquestre exécuté à sa requête a été effectif ou inopérant. Les
questions posées le 5 mai par l'Office étant donc légitimes, les recourantes
n'avaient pas le droit de s'y dérober.
b) L'Office ne s'est pas contenté de réclamer des précisions; voulant prendre
sous sa garde les objets séquestrés, il a commandé aux recourantes de les
tenir à sa disposition. L'art. 98 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.217
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
LP, combiné avec l'art. 275, l'y
autorise sans conteste. S'il est loisible à l'office de se faire remettre les
objets dont il a obtenu la spécification (billets de banque, titres au
porteur, etc.), la violation par le tiers

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détenteur de son obligation de le renseigner ne saurait porter atteinte à ce
droit.
Il est vrai, en revanche, que l'office ne dispose d'aucun moyen de contrainte
pour entrer en possession des objets séquestrés. Le recours à la force
publique est exclu en pareil cas (RO 63 III 76; 56 III 48; 51 III 40).
3. ­ Afin d'assurer néanmoins le respect de sa sommation, l'Office a signifié
à la Société de banque suisse et au Crédit suisse que, s'ils n'obtempéraient
pas, ils s'exposeraient aux peines prévues par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP. Se référant à
l'arrêt Frey (RO 70 IV 179), la Cour cantonale a approuvé cette commination.
L'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP n'a qu'une valeur subsidiaire. Il permet à l'autorité qui
applique des dispositions dépourvues de sanctions pénales de menacer de peines
ceux qui n'obéissent pas à ses injonctions (ZÜRCHER, Exposé des motifs p. 365
s; Message p. 85; RO 69 IV 210). C'est à elle -et, le cas échéant, aux
autorités supérieures ­ de déterminer l'usage qu'elle entend faire de cette
faculté. Il lui est loisible d'y renoncer quand elle estime que l'insoumission
à tel ordre ou à telle interdiction n'appelle pas de châtiment. A la
différence de la saisie, le séquestre est souvent ordonné en faveur de
créances dont l'existence paraît encore incertaine au moment de l'exécution.
Dans une telle éventualité, il serait excessif et contraire au système de la
LP de menacer de sanctions pénales, à ce stade préliminaire de la poursuite,
le tiers qui refuse de prêter son concours à l'office. La Chambre de céans n'a
pas à décider aujourd'hui si, s'agissant d'une créance constatée par un titre
exécutoire, il se justifierait de recourir à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP. L'office doit en
tout cas s'en abstenir lorsque la créance au bénéfice du séquestre est
douteuse. Toutefois on en déduirait à tort que ses injonctions n'ont alors que
la portée d'une lex imperfecta. Le tiers récalcitrant qui, par son attitude,
lèse le créancier engage en effet sa responsabilité civile.
Cette solution ne contredit du reste en rien l'arrêt

Seite: 111
Frey. La Cour de cassation pénale a prononcé, à propos d'un débiteur qui
refusait de présenter des cédules hypothécaires à séquestrer, puis à saisir,
qu'il n'y avait pas de motifs de bannir l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP du domaine de la
poursuite pour dettes. On ne peut en tirer aucune conclusion quant à
l'opportunité de menacer de peines des tiers dans une procédure de séquestre.
Pareille décision ressortit ­ on le répète ­ aux autorités de poursuite.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites admet le recours en
ce sens que la menace de peines adressée aux recourantes est annulée, le
rejette pour le surplus.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 75 III 106
Date : 01 janvier 1948
Publié : 12 novembre 1949
Source : Tribunal fédéral
Statut : 75 III 106
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Séquestre de titres, dépôts, avoirs en banque (art. 91, 98 al. 1 et 275 LP 292 CP).1. Validité du...


Répertoire des lois
CP: 169 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 169 - Quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d'une valeur patrimoniale
292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
LP: 91 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
98 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.217
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
Répertoire ATF
51-III-37 • 56-III-44 • 58-III-151 • 63-III-63 • 63-III-67 • 63-III-73 • 66-III-30 • 69-IV-208 • 70-IV-179 • 75-III-106
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
objet séquestré • lausanne • titre exécutoire • tennis • mention • ordonnance de séquestre • tribunal fédéral • décision • poursuite pour dettes • sommation • communication • membre d'une communauté religieuse • exécution du séquestre • fausse indication • renseignement erroné • calcul • nullité • séquestre • avis • mesure provisionnelle
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