S. 53 / Nr. 7 Verfahren (f)

BGE 75 I 53

7. Arrêt du 9 avril 1949 dans la cause Didisheim contre Canton de Genève.

Regeste:
Recours de droit public en matière de double imposition intercantonale. Point
de départ du délai. Décision pouvant être l'objet d'un recours de droit
public, au sens de l'art. 89 al. 3 OJ.
Le contribuable ne doit pas attendre, pour recourir, la décision qui statue
sur une demande de restitution de l'impôt qui aurait été payé à tort d'après
les règles sur la double imposition.

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Staatsrechtliche Beschwerde wegen interkantonaler Doppelbesteuerung. Beginn
der Frist. Anfechtbare Verfügung im Sinne von Art. 89 Abs. 3 OG.
Im Anschluss an einen Entscheid, durch den die Rückerstattung einer angeblich
in Verletzung des Doppelbesteuerungsverbotes erhobenen Steuer abgelehnt wird,
kann nicht mehr staatsrechtliche Beschwerde wegen Doppelbesteuerung geführt
werden.
Ricorso di diritto pubblico in materia di doppia imposta cantonale.
Inizio del termine. Decisione impugnabile mediante un ricorso di diritto
pubblico, ai sensi dell art. 89 cp. 3 OG.
Per interporre ricorso di diritto pubblico, il contribuente non deve attendere
la decisione d'una sua domanda di restituzione dell'imposta ch'egli pretende
di aver pagata a torto giusta le norme in materia di doppia imposta.

A. ­ Dans l'année 1946, Jacques Didisheim a eu son domicile à Genève jusqu'au
29 mai, date à laquelle il s'est établi dans la commune d Ollon.
Suivant bordereau du 27 juillet 1946, Didisheim a été imposé par le canton de
Genève pour toute l'année 1946; il a acquitté cet impôt le 15 août 1946.
Par lettre du 7 décembre 1948, il a été invité par les autorités vaudoises
faire une déclaration d'impôts pour l'année fiscale 1946. Sur la base de cette
déclaration, la commune d'Aigle et le canton de Vaud l'ont soumis, selon
bordereaux du 21 décembre 1948, aux impôts communaux et cantonaux pour la
période du 1er juin au 31 décembre 1946. Le contribuable a payé ces impôts les
30 décembre 1948 et 1er janvier 1949.
Le 15 janvier 1949, son mandataire, se fondant sur un renseignement
téléphonique donné par un employé de l'Administration genevoise des
contributions publiques, a formé auprès de cet office une demande de
restitution des impôts perçus par le canton de Genève pour la période du 1er
juin au 31 décembre 1946.
Par lettre du 11 mars 1949' l'Administration cantonale a refusé d'opérer la
restitution.
B. ­ Contre cette décision, Didisheim a formé, le 25 mars 1949, un recours de
droit public par lequel il conclut à ce que le canton de Genève soit invité à
restituer les 7/12 de l'impôt perçu pour l'année fiscale 1946. n fait valoir
en substance:
Du moment que c'était le canton de Genève qui, dans

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le cas particulier, touchait plus qu'il ne lui était dû, il était normal que
le recourant s'adressât d'abord à lui pour obtenir la restitution du
trop-perçu. C'est aussi ce qu'avait conseillé un fonctionnaire du Département
genevois des finances. Si ce fonctionnaire avait répondu dans le même sens que
l'a fait plus tard l'Administration cantonale ou si celle - ci avait sans
retard rejeté la requête, le recourant aurait encore pu attaquer en temps
utile la taxation vaudoise devant le Tribunal fédéral. Le recourant ne doit
cependant pas pour autant être privé du droit d'invoquer l'art. 46 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
1    Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2    La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10
3    La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11
Cst.
Le délai de l'art. 89 al. 3 OJ doit être compté partir du 11 mars 1949, date
du refus d'opérer la restitution.
Considérant en droit:
En matière de recours pour conflit de compétence entre cantons, et, par
conséquent aussi en matière de recours fondés sur l'art. 46 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
1    Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2    La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10
3    La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11
Cst., le
délai de trente jours ne court qu'après que les deux cantons ont pris les
décisions pouvant être l'objet d'un recours de droit public (art. 89 al. 3
OJ), c'est-à-dire à compter de la seconde de ces décisions (RO 31 I 53, 45 I
323
, 54 I 240, 73 I 222). Par décision susceptible de recours, il faut
entendre, en cas d'imposition par différents cantons, ou bien la décision
spéciale par laquelle l'autorité constate le principe de l'assujettissement à
l'impôt (RO 62 I 74, 73 I 222), ou bien ­ lorsqu'un tel prononcé n'a pas été
rendu ­ la décision par laquelle l'autorité formule à titre définitif la
prétention fiscale, le recourant ayant la faculté, dans l'un et l'autre cas,
de recourir tout de suite au Tribunal fédéral, ou d'épuiser d'abord les moyens
de droit cantonal (art. 86 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
1    Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2    La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10
3    La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11
et 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
1    Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2    La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10
3    La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11
OJ).
La décision relative à une demande de restitution d'un impôt qui aurait été
payé à tort d'après les règles sur la double imposition ne répond pas à la
définition ci - dessus. La demande en question ne constitue pas une voie de
recours cantonale au sens de la disposition précitée, et l'autorité qui la
rejette ne se prononce pas sur l'obligation

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fiscale comme telle. Elle ne fait que constater qu'il n'y a pas lieu de
revenir sur une imposition passée en force. Cette décision ne peut donc pas
être attaquée pour elle - même, mais seulement en relation avec l'acte par
lequel l'impôt est réclamé ou fixé, et autant seulement qu'à l'égard de cet
acte le délai n'est pas encore expiré. Le Tribunal fédéral en a ainsi jugé en
jurisprudence constante (RO 45 I 322 /323; arrêts non publiés dans les causes
Bohn, du 8 novembre 1929; Blaser, du 4 juillet 1930; Haas, du 5 mai 1933;
Stamm, du 27 janvier 1939; Götschy, du 22 septembre 1939; Gademann, du 1er
décembre 1939; Hess, du 9 février 1940; Bernet, du 13 juillet 1942;
Zurbriggen, du 9 novembre 1942; Thalmann, du 7 décembre 1942; cf. GIACOMETTI,
Verfassungsgerichtsbarkeit, p. 192, note 24; SCHLUMPF, Bundesgerichtspraxis
zum Doppelbesteuerungsverbot, t. II p. 240 s., 258; ZWAHLEN, La restitution de
l'impôt payé à tort, dans Recueil de travaux de l'Université de Neuchâtel
offert à la Société suisse des juristes, 1946, p. 284 note 3 et p. 313 note 2;
BIRCHMEIER, Handbuch des BG über die Organisation der Bundesrechtspflege, ad
art. 89, p. 386).
En l'espèce, le délai de recours commençait à courir non pas à compter
seulement du rejet de la demande de restitution, mais dès la notification en
date du 21 décembre 1948 des bordereaux d'impôts vaudois (du moment que le
contribuable ne faisait pas usage des moyens de droit cantonaux).
Les circonstances particulières de la cause, qu'invoque le recourant. ne sont
pas propres à faire admettre la recevabilité du recours. Peu importe que,
lorsque le conflit de double imposition a surgi, l'une ou l'autre des deux
autorités cantonales renvoie le contribuable ~ faire valoir ses droits par la
voie de la demande de restitution. L'intéressé doit se rendre compte que, s'il
suit ce conseil, le délai pour le recours de droit public ne se trouve pas
pour autant suspendu. Il doit également compter avec le fait que la décision
sur la demande de restitution pourra

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n'être rendue qu'après que le délai de recours sera expiré. Certes, une
personne qui n'est pas versée dans les choses du droit pourrait être induite
en erreur par une autorité fiscale qui lui affirmerait qu'elle pourra encore
former recours de droit public à la suite de la décision rendue sur la
question de restitution. Mais il n'est pas nécessaire d'examiner s'il y aurait
là motif à restitution du délai en vertu de l'art. 35
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
1    Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2    La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10
3    La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11
OJ. En effet, le
recourant n'affirme pas qu'un tel renseignement erroné lui aurait été donné à
lui ou à son mandataire, et il n'a pas non plus demandé la restitution du
délai.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est irrecevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 75 I 53
Date : 01 janvier 1948
Publié : 09 avril 1949
Source : Tribunal fédéral
Statut : 75 I 53
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Recours de droit public en matière de double imposition intercantonale. Point de départ du délai...


Répertoire des lois
Cst: 46
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
1    Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2    La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10
3    La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11
OJ: 35  86  89
Répertoire ATF
31-I-51 • 45-I-320 • 54-I-236 • 62-I-74 • 73-I-220 • 75-I-53
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recours de droit public • tribunal fédéral • double imposition • restitution du délai • restitution de l'impôt • moyen de droit cantonal • délai de recours • décision • jour déterminant • début • renseignement erroné • autorité fiscale • rejet de la demande • neuchâtel • déclaration d'impôt • fin • acquittement • double imposition intercantonale • examinateur • conflit de compétences
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