S. 155 / Nr. 26 Obligationenrecht (f)

BGE 74 II 155

26. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 26 octobre 1948 dans la cause
Commune d'Yverdon contre Jaccard.

Regeste:
Responsabilité pour des bâtiments et autres ouvrages.
Circonstances dans lesquelles une personne, qui n'est pas propriétaire du
fonds sur lequel elle a construit un ouvrage et ne possède pas sur ce fonds un
droit réel, doit néanmoins être considérée, au sens de l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO, comme
propriétaire dudit ouvrage.
Werkhaftung.
Werkeigentümer i. S. von Art. 58 OR kann unter Umständen auch sein, wer ein
Werk erstellt auf einem Grundstück, an dem ihm weder das Eigentum, noch ein
sonstiges dingliches Recht zusteht.
Responsabilità del proprietario di un'opera.
Circostanze in cui una persona, che non è proprietaria del fondo sul quale
costruisce un'opera e non possiede su questo fondo un diritto reale,
dev'essere considerata nondimeno come proprietaria dell'opera a norma
dell'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO.

Jaccard a été victime d'un accident en plongeant du haut d'une passerelle
faisant partie d'un établissement de bains que la Commune d'Yverdon a aménagé
sur les rives du lac de Neuchâtel.
Dans l'action en dommages-intérêts que lui a intentée Jaccard en vertu de
l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO, la commune défenderesse a notamment contesté que la passerelle,
avançant dans le

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lac, fût sa propriété et qu'elle pût être tenue responsable comme propriétaire
d'un ouvrage.
La Cour cantonale a rejeté ce moyen et le Tribunal fédéral, saisi par voie de
recours en réforme, a fait de même pour les motifs suivants (consid. 1 lit.
b):
La défenderesse persiste à contester que la commune soit propriétaire de la
passerelle. Le fond du lac, dit-elle, appartient à l'Etat de Vaud. En
conséquence, la passerelle est aussi propriété de l'Etat, non de la commune.
On ne saurait parler d'une construction légère, élevée «sans intention de l'y
établir à demeure», au sens de l'art. 677
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 677 - 1 Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
1    Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
2    Elles ne sont pas inscrites au registre foncier.
CC. On ne peut non plus considérer
la passerelle comme une partie intégrante ou un accessoire de l'établissement
de bains. En effet, sa destination est uniquement de rendre service au maître
de natation des écoles.
C'est le propriétaire de l'ouvrage qui, d'après l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO, répond du
dommage causé par une défectuosité de celui-ci. Ce propriétaire est
généralement le propriétaire du fonds sur lequel se trouve l'ouvrage (cf. art.
667
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
1    La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
2    Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources.
CC). IL en va autrement en cas d'ouvrages empiétant ou établis sur le
fonds d'autrui lorsque l'auteur de ceux-ci est au bénéfice d'un droit réel,
légal ou conventionnel (art. 674
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
1    Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
2    Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
3    Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable.
, 675
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 675 - 1 Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d'un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d'être inscrits comme servitudes au registre foncier.
1    Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d'un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d'être inscrits comme servitudes au registre foncier.
2    Les divers étages d'une maison ne peuvent être l'objet d'un droit de superficie.
, 779
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 779 - 1 Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous.
1    Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous.
2    Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers.
3    Si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier.
CC). Cette hypothèse n'est pas
réalisée en l'espèce. On ne peut guère non plus considérer la passerelle comme
une construction légère selon l'art. 677
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 677 - 1 Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
1    Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
2    Elles ne sont pas inscrites au registre foncier.
CC. Hais la propriété de l'ouvrage
peut aussi être distincte de celle du fonds lorsque constructeur et
propriétaire sont liés par une convention de précarité (Revers), comme dans le
cas où un chalet est construit sur fonds d'autrui, mais où le propriétaire du
terrain signe une déclaration par laquelle il reconnaît que c'est bien le
constructeur du chalet qui en a la propriété. Du point de vue de l'art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
CO
en tout cas, où les notions des droits réels ne sont pas décisives (cf. RO 63
II 98
), le bénéficiaire d'une telle convention doit être tenu pour le
propriétaire de l'ouvrage. Des situations précaires de ce genre peuvent même
se présenter en l'absence de convention, comme lorsqu'un particulier a

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construit une maison dont un balcon empiète sur le fonds du voisin, sans que
celui-ci s'en aperçoive ou s'en soucie, et sans que l'une ou l'autre des
parties fasse valoir les droits que lui accordent les art. 674
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
1    Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
2    Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
3    Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable.
sv. CC; dans un
cas semblable, si le balcon appartient théoriquement au propriétaire du fonds
voisin, on ne concevrait pas que, le jour où il s'effrondrerait par l'effet
d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien, le propriétaire de la
maison pût contester d'entrée de cause sa responsabilité. Le demandeur serait
à tout le moins fondé à opposer à cette exception la «replicatio doli».
En l'espèce, la Commune d'Yverdon a construit la passerelle sans songer un
instant à la propriété de l'Etat de Vaud sur le fond du lac. Quant à l'Etat,
s'il n'ignore pas l'existence de la passerelle, il ne s'en préoccupe nullement
et l'on peut tenir pour acquis que, s'il y avait eu une difficulté quelconque
à ce sujet, il aurait sans discussion transféré à la Commune d'Yverdon la
propriété du fonds occupé par l'installation.
Mais, même si on part de l'idée que la passerelle est la propriété de l'Etat,
on doit reconnaître à la défenderesse la qualité pour résister à l'action. En
effet, quoi qu'il en soit des circonstances qui ont amené la Commune d'Yverdon
à construire cette passerelle, il n'est pas douteux qu'elle fasse partie de
l'établissement de bains; en fait en tout cas ­ et c'est ce qui compte ­, elle
a le caractère, d'une installation de la plage et elle est utilisée comme
telle. Or, lorsque deux choses juridiquement indépendantes, c'est-à-dire dont
l'une n'est pas partie intégrante ou accessoire de l'autre, n'en forment pas
moins une unité fonctionnelle, on est en présence d'un seul et même ouvrage,
de telle sorte que le défaut affectant celle de ces choses qui est la moins
importante se présente comme un défaut de l'autre. Peu importe que les deux
choses appartiennent à des propriétaires différents, comme cela peut aussi
être le cas pour la partie principale et un accessoire rattaché à elle de
façon stable (cf. RO 59 II 176): la responsabilité

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est encourue par le propriétaire de la partie la plus importante, à savoir de
celle qui apparaît comme constitutive de l'ouvrage dans son ensemble, les
limites de celui-ci étant alors censées ne point s'arrêter là où s'arrête la
propriété («... das Werk hört ... nicht da auf, wo das Eigentum daran
aufhört», arrêt précité). Cela étant, la défenderesse comme propriétaire de
l'établissement de bains d'Yverdon, est de toute façon responsable de vices de
construction ou d'un défaut d'entretien de la passerelle qui forme corps avec
la plage.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 74 II 155
Date : 01 janvier 1948
Publié : 26 octobre 1948
Source : Tribunal fédéral
Statut : 74 II 155
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Responsabilité pour des bâtiments et autres ouvrages.Circonstances dans lesquelles une personne...


Répertoire des lois
CC: 667 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
1    La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
2    Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources.
674 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
1    Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
2    Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
3    Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable.
675 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 675 - 1 Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d'un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d'être inscrits comme servitudes au registre foncier.
1    Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d'un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d'être inscrits comme servitudes au registre foncier.
2    Les divers étages d'une maison ne peuvent être l'objet d'un droit de superficie.
677 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 677 - 1 Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
1    Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
2    Elles ne sont pas inscrites au registre foncier.
779
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 779 - 1 Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous.
1    Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous.
2    Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers.
3    Si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier.
CO: 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
Répertoire ATF
59-II-171 • 63-II-95 • 74-II-155
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droits réels • construction et installation • vice de construction • défaut d'entretien • partie intégrante • vaud • voisin • membre d'une communauté religieuse • piscine • neuchâtel • saillie • défaut de la chose • revers • tribunal fédéral • action en dommages-intérêts • tennis • quant • natation • vue