S. 280 / Nr. 53 Verfahren (f)

BGE 74 I 280

53. Arrêt du 28 octobre 1948 dans la cause Manufacture genevoise de boîtes de
montres Dérobert frères contre Erné.

Regeste:
Recours de droit public. Retrait. Art. 89 , 40 OJ; 73 al. 1 et 4 LPCF.
Le recourant qui a retiré son recours sans conditions ni réserves n'est plus
recevable à interjeter un nouveau recours contre la même décision, alors même
que ce second recours serait encore déposé avant l'expiration du délai légal.
Staatsrechtliche Beschwerde. Rückzug. Art. 89 OG, 73 Abs. 1 und 4 BZP.
Wer eine staatsrechtliche Beschwerde bedingungs- und vorbehaltlos
zurückgezogen hat, kann, auch wenn die Beschwerdefrist noch

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nicht abgelaufen ist, gegen den gleichen Entscheid keine neue Beschwerde
einreichen.
Ricorso di diritto pubblico. Ritiro. Art. 89 OG, 73 cp. l e 4 LPC. Colui che
ha ritirato il suo ricorso senza condizioni o riserve non pub interporre un
nuovo gravame contro la stessa decisione quand'anche il termine utile per
ricorrere non sia ancora spirato.

A. ­ Par jugement du 24 août 1948, notifié le 27 du même mois, le Tribunal des
prud'hommes de Genève a condamné la Manufacture genevoise de boîtes de montres
Dérobert frères à payer à Jean Erné la somme de 147 fr. 20 au titre
d'indemnité de vacances.
Le 13 septembre 1948, Me Haldenwang, avocat à Genève, agissant en vertu d'une
procuration de la Manu facture genevoise de boîtes de montres Dérobert frères,
a interjeté un recours de droit public contre ce jugement dont il demandait
l'annulation. Par lettre du 23 septembre, Me Haldenwang a déclaré que sa
cliente retirait son recours «après avoir pris connaissance des considérants
de l'arrêt du Tribunal fédéral dans la cause Gaston Jornod contre Delle
d'All'Aglio». Sur le vu de cette déclaration, le Tribunal fédéral a déclaré
l'affaire rayée du rôle par décision du 27 septembre 1948.
B. ­ Par mémoire du 27 septembre 1948, parvenu au Tribunal fédéral le 28 du
même mois, la Manufacture genevoise de boîtes de montres Dérobert frères,
représentée cette fois-ci par Sieur Ostermann, fondé de pouvoir, a interjeté
de nouveau un recours de droit public contre le même jugement du 24 août 1948.
En ce qui concerne la recevabilité du recours, la recourante expose ce qui
suit: La recourante a reçu, le 21 septembre 1948, copie de l'arrêt rendu par
le Tribunal fédéral dans la cause Jornod contre Delle Dall'Aglio. Cet arrêt a
incité la recourante à compléter son recours, ce qui ne lui a paru possible
qu'en le retirant ­ ce que fit Me Haldenwang ­ et en le remplaçant par un
nouveau. Ce dernier, ayant été interjeté moins de trente jours après la
notification du jugement attaqué, est donc recevable. Sous réserve

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de quelques observations relatives aux considérants de l'arrêt Jornod contre
Delle Dall'Aglio, ce second recours est la reproduction littérale du premier.
Considérant en droit:
La recourante n'a fait aucune réserve en retirant, le 21 septembre 1948, le
premier recours qu'elle avait inter jeté contre le jugement du Tribunal des
prud'hommes du 24 août 1948. Si elle a bien fait allusion aux motifs de
l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 9 juillet 1948 dans la cause Jornod
S. A. contre Delle Dall'Aglio, c'est uniquement pour expliquer les raisons de
ce retrait. Il s'agit par conséquent de savoir si un justiciable qui a inter
jeté un recours de droit public contre une décision d'une autorité cantonale
et l'a ensuite retiré sans faire de réserves est recevable à en former un
nouveau contre la même décision à la seule condition de le présenter encore
dans le délai légal de l'art. 89 al. 1 OJ.
La loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 ne renferme aucune
disposition relative au retrait du recours de droit public. Dans le titre
intitulé dispositions générales figure toutefois un article 40 qui prévoit que
lorsque la loi ne contient pas de disposition de procédure, il y a lieu
d'appliquer celles de la loi sur la procédure à suivre par-devant le Tribunal
fédéral en matière civile, du 22 novembre 1850. Or cette dernière loi a été
remplacée dès le 1er juillet 1948 par la loi de procédure civile fédérale du 4
décembre 1947 (LPCF) qui dispose à son art. 73 al. 1 et 4 que le désistement
d'une partie met fin au procès et a la force exécutoire d'un jugement. Il
n'est prévu qu'une exception à cette règle, celle qui est formulée à l'al. 3
en ces termes. «Lorsque le défendeur allègue que la prétention est inexigible
ou subordonnée à une condition ou oppose d'un vice de forme, le demandeur peut
retirer son action en se réservant de l'introduire à nouveau dès que la
prétention sera exigible ou le vice de forme réparé .»

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Au regard de l'art. 73 LPCF, il n'est pas douteux qu'en retirant son recours
sans conditions ni réserves, la recourante n'ait renoncé à le faire juger et
ne se trouve par là même déchue du droit qu'elle avait d'attaquer le juge ment
en question. D'après ce même article, il ne lui aurait même pas été possible
de subordonner le retrait du recours à la condition de pouvoir en déposer un
nouveau, car elle ne se trouvait évidemment pas dans les conditions prévues
par cette diposition.
Peu importe, d'autre part, que la recourante ait cru, comme elle le prétend,
qu'il était possible, même après avoir retiré sans réserve un recours, de le
renouveler dans le délai légal, car les effets que l'art. 73 LPCF attache à un
désistement inconditionné se produisent indépendamment du fait que le
recourant aurait eu ou non l'intention de renoncer définitivement à son droit
de recours (cf. arrêts du 14 mars 1930 dans la cause Stadtmusik Konkordia et
du 23 mai 1941 dans la cause Schmid, non publiés). L'allégation suivant
laquelle la recourante pensait être en droit d'interjeter un nouveau recours
malgré le retrait du premier paraît du reste peu vraisemblable, et la
recourante n'a pas même offert de la prouver. Aussi bien rien ne l'eût
empêchée de se déterminer sur les motifs de l'arrêt Jornod S. A. contre Delle
Dall'Aglio dans un mémoire complémentaire qu'elle eut présenté dans le délai
légal.
La recourante aurait été également déchue de son droit de recours si le second
recours était parvenu au Tribunal fédéral avant qu'il n'eût rendu la décision
du 27 septembre 1948 par laquelle il déclara l'affaire rayée du rôle, car une
décision de cette nature est une décision déclarative et non constitutive (cf.
arrêt Stadtmusik Konkordia déjà cité).
Il n'est pas nécessaire de rechercher si l'art. 73 LPCF s'applique aussi aux
recours qui sont fondés sur la violation des droits constitutionnels que la
jurisprudence fédérale range dans la catégorie des droits auxquels on ne peut
valablement renoncer. En effet, la recourante ne

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prétend pas que le jugement attaqué viole un droit de cette nature et pour ce
qui est des recours fondés sur la violation d'autres droits constitutionnels,
notamment du droit à l'égalité de traitement consacré par l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Cst., il
est de jurisprudence constante qu'il est possible d'y renoncer, sinon par
avance, du moins une fois rendue la décision cantonale qui est censée les
avoir violés (cf. RO I 27 200, 71 I 36, arrêt Stadtmusik Konkordia déjà cité,
BIRCHMEIER, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der
Bundesrechtspflege, p. 351 ad art. 81 ch. 1 lettre b).
La recourante n'a pas soulevé de nouveaux moyens dans son second recours. Mais
alors même qu'elle l'eût fait, cela ne rendrait pas le second recours
recevable, car le retrait d'un recours fondé sur la violation d'un droit
constitutionnel autre que ceux auxquels on ne peut renoncer valablement
n'implique pas simplement une renonciation aux moyens qui avaient été invoqués
à l'appui de ce recours, mais comporte d'une façon générale une renonciation
au droit de recours lui-même.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est irrecevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 74 I 280
Date : 01. Januar 1948
Publié : 28. Oktober 1948
Source : Bundesgericht
Statut : 74 I 280
Domaine : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Objet : Recours de droit public. Retrait. Art. 89, 40 OJ; 73 al. 1 et 4 LPCF.Le recourant qui a retiré son...


Répertoire des lois
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OJ: 40  89
Répertoire ATF
71-I-36 • 74-I-280
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • droit constitutionnel • décision • délai légal • fin • indemnité de vacances • membre d'une communauté religieuse • mois • montre • mémoire complémentaire • procédure civile • recours de droit public • retrait • tribunal des prud'hommes • tribunal fédéral • vice de forme • viol • vue