S. 242 / Nr. 63 Strafgesetzbuch (d)

BGE 73 IV 242

63. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 17. Oktober 1947 i. S. Gass
gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt.

Regeste:
Art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
, 308 Abs. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 308 - 1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
1    Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
2    L'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 306 et 307 n'est pas punissable s'il fait une déclaration fausse:
a  parce qu'en disant la vérité, il s'exposerait à une poursuite pénale, ou
b  parce qu'en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
StGB. Anstiftung zu falschem Zeugnis.
Wer zu falschem Zeugnis anstiftet, ist auch dann strafbar, wenn er die Tat
begeht, um den Ausgang eines gegen ihn geführten Strafverfahrens zu
beeinflussen.
Der Umstand, dass er aus dem falschen Zeugnis als Strafverfolgter Nutzen
ziehen will, ist nicht Strafmilderungsgrund nach Art. 308 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 308 - 1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
1    Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
2    L'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 306 et 307 n'est pas punissable s'il fait une déclaration fausse:
a  parce qu'en disant la vérité, il s'exposerait à une poursuite pénale, ou
b  parce qu'en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
StGB.
Art. 307, 308 al. 2 CP. Instigation au faux témoignage.
Celui qui décide autrui à commetre un faux témoignage est punissable, même
lorsqu'il agit on vue d'influencer l'issue d'une enquête pénale dirigée contre
lui.
La circonstance que l'instigateur cherche à tirer profit du faux témoignage
parce qu'une poursuite pénale est engagée contre lui, ne constitue pas une
cause d'atténuation de la peine au sens de la Art 308 al. 2 CP.
Art. 307, 308 cp. 2 CP. Istigazione alla falsa testimomanza.
Chi induce altrui a fare una falsa testimonianza è punibile, anche se agisce
per influire sull'esito d'un'istruttoria penale diretta contro di lui.
La circonstanza che l'istigatore cerca di trarre profitto dalla falsa
testimonianza perchè è in corso un procedimento penale contro di lui non
costituisce una causa di attenuazione della Pena ai sensi dell'art. 308, cp. 2
CP.

A. ­ Hans Gass, der wegen unlauteren Wettbewerbes verfolgt wurde, unter
anderem weil er sich Ende Oktober 1945 gegenüber dem Friedhofgärtner von
Münchenstein, Gustav Blust, abfällig über die Firma der Gebrüder Weber
geäussert hatte, überredete am 21. Januar 1947

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den Jakob Bösch, am folgenden Tage vor dem Strafgericht von Basel-Stadt als
Zeuge auszusagen, er, Bösch, habe im Juli 1946 auf dem Friedhof Münchenstein
einem Gespräch zwischen Gass und Blust beigewohnt, bei dem Gass nichts
Nachteiliges über die erwähnte Firma gesagt habe. Bösch entsprach dem
Begehren. Seine Aussage war falsch. Er hatte im Sommer 1946 einem Gespräch
zwischen Gass und dem Stellvertreter von Blust, Huggler, beigewohnt, dagegen
nie einem solchen zwischen Gass und Blust. Durch die falsche Darstellung
sollte beim Gericht eine Verwechslung zwischen den beiden Vorfällen vom
Oktober 1945 und Sommer 1946 hervorgerufen werden.
B. ­ Das Strafgericht von Basel-Stadt verurteilte Gass am 22. Januar 1947
wegen wiederholten unlauteren Wettbewerbes und am 28. Mai 1947 wegen
Anstiftung zu falschem Zeugnis. Das Appellationsgericht bestätigte am 13.
August 1947 beide Urteile im Schuldpunkt und verurteilte Gass zu einer
Gesamtstrafe von drei Monaten Gefängnis und zu den Kosten des Verfahrens.
C. ­ Gass führt gegen dieses Urteil Nichtigkeitsbeschwerde. Er beantragt, es
sei aufzuheben und das Appellationsgericht anzuweisen, ihn von der Anklage der
Anstiftung zu falschem Zeugnis freizusprechen, eventuell die Strafe zu
mildern.
Der Antrag auf Freisprechung wird damit begründet, dass der Angeklagte wegen
falscher Aussage im Strafverfahren und damit auch als mittelbarer Täter bei
falscher Aussage eines Zeugen nicht bestraft werden könne. In entsprechender
Weise sei seine Strafbarkeit zu verneinen, wenn er einen Zeugen veranlasse, zu
seinen Gunsten falsch auszusagen. Was der Angeklagte straflos tun könnte,
dürfe nicht deswegen strafbar werden, weil er die Tat durch einen Dritten
ausführen lasse. Sollte der Kassationshof die Strafbarkeit der Anstiftung
bejahen, so sei dem Beschwerdeführer der Strafmilderungsgrund des Art. 308
Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 308 - 1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
1    Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
2    L'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 306 et 307 n'est pas punissable s'il fait une déclaration fausse:
a  parce qu'en disant la vérité, il s'exposerait à une poursuite pénale, ou
b  parce qu'en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
StGB zuzubilligen. Es gehe nicht an, den Angeklagten als Anstifter für
die Verletzung der

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Wahrheitspflicht des Zeugen haften zu lassen und ihm anderseits die
persönlichen Milderungsgründe zu verweigern, die dem Zeugen zu Gebote stünden.
Der Kassationshof zieht in Erwägung:
1. ­ Es ist richtig, dass der Angeklagte wegen falscher Aussage im
Strafverfahren nicht bestraft werden kann. Art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
StGB stellt nur die
falsche Beweisaussage der Partei im Zivilrechtsverfahren unter Strafe. Daraus
folgt jedoch nicht, dass der Angeklagte ungestraft auch einen Zeugen zur
falschen Aussage anstiften darf. Ist es schon nicht das gleiche, ob ein
Angeklagter selber falsch aussagt oder ob er den Anstoss zu einem falschen
Zeugnis gibt, dem in der Regel grösserer Beweiswert zukommt als seiner eigenen
Aussage, so springt der Unterschied zwischen den beiden Fällen vollends in die
Augen, wenn man bedenkt, dass der Angeklagte durch die Anstiftung zu falschem
Zeugnis einen Dritten zum Verbrecher macht, was nicht der Fall ist, wenn er
selber falsch aussagt. Schon aus letzterem Grunde lässt sich die Anstiftung zu
falschem Zeugnis auch nicht dem Falle gleichsetzen, wo jemand als mittelbarer
Täter einen anderen zu unbewusst falschem Zeugnis verleitet; denn auch wer das
tut, macht nicht einen anderen zum Verbrecher. Zudem ist nach der
Rechtsprechung des Kassationshofes der Angeklagte, der einen anderen zu
unbewusst falschem Zeugnis verleitet, nicht deshalb straflos, weil er
Angeklagter ist und privilegiert werden sollte, sondern weil nach der
ausdrücklichen Umschreibung des Tatbestandes in Art. 307 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
StGB wegen
falschen Zeugnisses überhaupt nur strafbar ist, wer als Zeuge im gerichtlichen
Verfahren falsch aussagt was jede strafrechtlich erhebliche mittelbare
Täterschaft, also nicht nur jene des Angeklagten im Strafverfahren,
ausschliesst (BGE 71 IV 136). Dass sich ein Angeklagter durch Anstiftung eines
Zeugen zu bewusst falschem Zeugnis strafbar macht, hat der Kassationshof schon
in BGE 72 IV 99 angenommen.

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2. ­ Strafmilderung nach Art. 308 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 308 - 1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
1    Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
2    L'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 306 et 307 n'est pas punissable s'il fait une déclaration fausse:
a  parce qu'en disant la vérité, il s'exposerait à une poursuite pénale, ou
b  parce qu'en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
StGB beansprucht der Beschwerdeführer
nicht deshalb, weil der Zeuge Bösch durch die wahre Aussage sich oder seine
Angehörigen strafrechtlicher Verfolgung ausgesetzt hätte. Dem stünde in der
Tat die ausdrückliche Vorschrift des Art. 26
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir.
StGB entgegen. Was der
Beschwerdeführer will, ist die entsprechende Anwendung von Art. 308 Abs. 2 auf
den Anstifter, der als Angeklagter im Strafverfahren durch die wahre Aussage
des Zeugen belastet würde. Von einer solchen analogen Anwendung kann jedoch
keine Rede sein- Einer der typischen und häufigsten Fälle der Anstiftung zu
falschem Zeugnis ist gerade jener des Angeklagten, der für den Ausgang des
Strafverfahrens an der Aussage des Zeugen interessiert ist. Wenn das Gesetz
eine Strafmilderung im Sinne von Art. 308 Abs. 2 für den Angeklagten als
Anstifter im Gegensatz zum Zeugen nicht vorsieht, so kann das deshalb nur
bedeuten, dass sie zu seinen Gunsten nicht gelten soll. Das ist verständlich.
Es ist etwas- wesentlich anderes, ob jemand, der als Zeuge in ein Verfahren
hineingezogen wird, falsch aussagt, um nicht sich oder seine Angehörigen der
Gefahr strafrechtlicher Verfolgung auszusetzen, oder ob der Angeklagte selber
eine falsche Zeugenaussage zu seinen Gunsten veranlasst. Der Zeuge befindet
sich in einer Zwangslage, die man zutreffend als Ehrennotstand bezeichnet,
während der Angeklagte bei seiner, prozessual gesehen, spontanen Handlung
diese Entschuldigung nicht hat.
Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
Vgl. auch Nr. 68. ­ Voir aussi no 68.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 73 IV 242
Date : 01 janvier 1947
Publié : 17 octobre 1947
Source : Tribunal fédéral
Statut : 73 IV 242
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 307, 308 Abs. 8 StGB. Anstiftung zu falschem Zeugnis.Wer zu falschem Zeugnis anstiftet, ist...


Répertoire des lois
CP: 26 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 26 - Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d'un devoir particulier de l'auteur, la peine est atténuée à l'égard du participant qui n'était pas tenu à ce devoir.
306 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
307 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
308
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 308 - 1 Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
1    Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 303, 304, 306 et 307 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en résulte un préjudice pour les droits d'autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 48a); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
2    L'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux art. 306 et 307 n'est pas punissable s'il fait une déclaration fausse:
a  parce qu'en disant la vérité, il s'exposerait à une poursuite pénale, ou
b  parce qu'en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
Répertoire ATF
71-IV-132 • 72-IV-97 • 73-IV-242
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
témoin • faux témoignage • cour de cassation pénale • hameau • bâle-ville • auteur médiat • volonté • concurrence déloyale • tribunal pénal • condamné • code pénal • fin • état de fait • prévenu • risque de confusion • accusation • peine d'ensemble • fausse déclaration d'une partie en justice • exactitude • jour
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