S. 43 / Nr. 8 Obligationenrecht (f)

BGE 73 II 43

8. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 18 février 1947 dans la cause
Energon S.A. contre Phoebus S.A.

Regeste:
Assignation (art. 466
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 466 - L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom.
sv. CO).
Conclusion du contrat. Assignation et domicile de paiement.
L'objet de l'assignation est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être
d'après des circonstances objectives, même futures. Quid de sommes dues à
l'avenir par l'assigné à l'assignant en vertu de leurs relations d'affaires?
Anweisung, Art. 466 ff. OR.
Vertragsschluss. Anweisung und Zahlstelle.
Der Gegenstand der Anweisung ist genügend bestimmt, wenn er nach den
objektiven, selbst zukünftigen, Umständen bestimmbar ist. Frage der Behandlung
von Beträgen, die der Angewiesene dem Anweisenden auf Grund ihrer
Geschäftsbeziehungen in Zukunft schuldig wird.
Assegno (art. 466 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 466 - L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom.
seg. CO).
Conclusione del contratto. Assegno e domicilio di pagamento.
L'oggetto dell'assegno è sufficientemente determinato quando é determinabile
secondo le circostanze oggettive, anche future. Quid delle somme dovute in
futuro dall'assegnato all'assegnante in virtù delle loro relazioni d'affari?

La Société anonyme Phoebus, compagnie industrielle pour le développement de
l'éclairage, à Genève, a été créée en vue d'assurer l'exécution d'accords
réglementant la

Seite: 44
fabrication et l'écoulement des lampes à incandescence, notamment par la
fixation de prix et de contingents par pays ou groupes de pays. Elle
comptabilise pour chacun des signataires des accords les indemnités qu'il doit
à d'autres signataires ou groupes de signataires pour avoir dépassé son
contingent, ou au contraire les indemnités qui lui sont dues par d'autres
signataires si ses ventes sont restées au-dessous du contingent.
En 1928, Phoebus S.A. a conclu avec la maison Ganz & Cie, fabrique de lampes à
incandescence, à Vienne, une convention prévoyant que les ventes annuelles de
Ganz ne dépasseraient pas un certain contingent mondial, et fixant notamment
les indemnités à payer par Phoebus dans le cas où ce contingent ne serait pas
atteint. En contre-partie de la limitation de sa fabrication, Ganz recevait
par an une certaine indemnité.
En mars 1929, Ganz & Cie conclut avec la société suisse Energon S.A., société
financière ayant son siège à Glaris, un contrat en vertu duquel notamment
Energon devait toucher directement de Phoebus les indemnités que celle-ci
devait conventionnellement à Ganz.
A la suite de cet accord, Ganz écrivit à Phoebus, le 5 juin 1929, la lettre
suivante:
«Wir ersuchen die uns vertraglich zustehenden Überweisungen (mit Ausnahme der
Zinsen aus unserer Kaution de $ 4600.­) in Hinkunft für unsere Rechnung auf
das Konto der Energon A.G. Glarus, Schweiz, bei der Glarner Kantonalbank
Glarus, Schweiz, vorzunehmen.
Wir ersuchen Sie den Empfang dieses Schreibens sowohl uns, als auch der
Energon A.G. in Glarus freundlichst bestätigen zu wollen, und empfehlen
uns...»
Le 7 juin 1929, Phoebus écrivit à Energon ce qui suit:
«Über Wunsch der Firma Gustav Ganz & Co., Wien, verständigen wir Sie hiemit,
dass alle der Firma Ganz & Co. vertraglich zustehenden Überweisungen in
Hinkunft an Sie, und zwar auf Ihr Konto bei der Glarner Kantonalbank, Glarus,
erfolgen werden.
Depuis lors, toutes les indemnités annuelles dues à Ganz par Phoebus furent
versées à Energon à Glaris, au

Seite: 45
compte de cette société à la Banque cantonale de Glaris. En 1934, la fabrique
de Ganz & Cie brûla. Ganz et Phoebus résilièrent alors d'un commun accord leur
convention.
Un «Gedächtnis-Protokoll» du 23 mars 1934 confirme l'accord intervenu entre
Ganz et Phoebus, en précisant le mode de calcul et de règlement des indemnités
arriérées et dues jusqu'à l'expiration du contrat. Ce procès-verbal contient
le passage suivant:
«Die in Geltung stehenden Anweisungen von Ganz & Cie., welche die Zahlungen
aus dem Phoebus/Ganz Vertrag betreffen bleiben auch für die oben erwähnten
Zahlungen in Geltung.»
Par lettre du 6 avril 1935, Phoebus demandait encore à Ganz de lui confirmer
que les ordres de verser les soldes d'indemnité à Energon étaient toujours
valables («noch zu Recht bestehen»). Ganz répondit le 8 avril 1935 en
rappelant le texte du «Gedächtnis-Protokoll» et en ajoutant:
«... so dass die Energon A.G. auf die konstante Entschädigung für die Hälfte
der 9. Fiskalperiode, sowie auf die sonstige Abrechnung per 31. März 1934
Anspruch besitzt. Ich bitte Sie demnach, die Überweisungen entsprechend den
Ihnen bereits vorliegenden Verfügungen an die Energon A.G. durchzuführen.»
Phoebus fit alors le versement des indemnités pendantes.
Des différends ayant surgi entre Ganz & Cie et Phoebus S.A., la S.A. Energon a
intenté action à Phoebus en paiement de diverses sommes. Le Tribunal fédéral a
considéré que la demanderesse Energon avait qualité pour agir en qualité
d'assignataire de Ganz et Cie (assignante) contre la défenderesse Phoebus
(assignée).
Motifs:
5. ­ Dans sa lettre du 5 juin 1929, Ganz & Cie écrit à Phoebus S.A. que cette
dernière aura à verser dorénavant à Energon S.A. toutes les sommes d'argent
lui revenant à elle, Ganz & Cie, en vertu des contrats qu'elle avait avec
Phoebus S.A. Le 7 juin 1929, la défenderesse confirme à

Seite: 46
Energon S.A. que dorénavant elle payera pour son compte à la Banque cantonale
de Glaris toutes les sommes dues conventionnellement à Ganz. Depuis lors,
chaque année régulièrement les soldes découlant en faveur de Ganz des
décomptes de Phoebus sont payés à Energon. Lors de la résiliation de 1934, le
«Gedächtnis-Protokoll» constate que ces «Anweisungen» gardent toute leur
valeur. A la demande de Phoebus, Ganz confirme encore le 8 avril le maintien
des dispositions prises.
Par là, un contrat d'assignation au sens des art. 466
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 466 - L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom.
sv. CO se trouve avoir
été conclu entre Ganz & Cie, assignante, Phoebus S.A., assignée, et Energon
S.A., assignataire, et, par l'acceptation notifiée explicitement par Phoebus à
Energon, un rapport d'obligation a pris naissance entre la demanderesse et la
défenderesse (art. 468 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 468 - 1 L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
1    L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
2    Si l'assigné est débiteur de l'assignant, il est tenu de payer l'assignataire jusqu'à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n'est pas plus onéreux pour lui que celui qu'il ferait à l'assignant.
3    Même dans ce cas, il n'est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n'a pas été convenu entre lui et l'assignant.
CO).
Telle était bien la réelle et commune intention des parties (art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO). Il
n'est pas question ici de simulation. Le but recherché était réellement de
conférer à Energon le droit de réclamer de Phoebus toutes les indemnités
contractuelles. Il est vrai que, dans sa lettre du 5 juin 1929 à Phoebus, Ganz
parle de versements à faire «für unsere Rechnung auf das Konto der Energon»,
de sorte qu'on pourrait considérer la demanderesse comme un simple domicile de
paiement. Mais la formule précitée n'a manifestement pas ce sens. Il suffit de
se reporter pour cela au «Gedächtnis-Protokoll» de mars 1934 où il est fait
mention des assignations de Ganz, de même qu'à l'échange de lettres d'avril
1934 entre Ganz et Phoebus où ce terme est repris et où, en outre, Ganz
déclare explicitement que la demanderesse a droit («Anspruch») à l'indemnité
pour la moitié de la 9e période fiscale ainsi qu'au décompte ordinaire au 31
mars 1934. Sans doute, lorsque Energon S.A. accusait réception des fonds
versés par Phoebus, elle écrivait: Nous disposerons de ces sommes en faveur de
Ganz & Cie. Mais ce n'est là qu'une clause de style. Et on a d'autant plus
lieu de considérer la demanderesse comme un assignataire qu'il y avait en
l'espèce un domicile de

Seite: 47
paiement, la Banque cantonale de Glaris. Il est également indifférent que
Energon S.A. soit une société indépendante ou une société contrôlée par Ganz &
Cie. Ceci ne conférerait nullement à l'assignation le caractère d'un acte
simulé et, par ailleurs, ne rendrait ce contrat ni illicite ni immoral. On se
trouverait en présence d'une société étrangère ayant une succursale en Suisse
sous la forme d'une société contrôlée en vue de recevoir et de faire des
paiements en Suisse et à l'étranger.
D'autre part, le contrat d'assignation est valable bien que, lors de sa
conclusion, il portât sur des indemnités futures dues par l'assignée à
l'assignante et dont le montant n'était pas encore arrêté.
D'après l'art. 406
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 406 - Le mandant ou ses héritiers sont tenus, comme si le mandat eût encore existé, des opérations que le mandataire a faites avant d'avoir connaissance de l'extinction du mandat.
ancien CO, l'assignation devait viser une somme d'argent
déterminée (du moins selon le texte allemand, «bestimmt»). La jurisprudence
avait cependant admis que l'assignation n'avait pas nécessairement à énoncer
un chiffre, qu'elle pouvait se rapporter par exemple à un solde de compte
résultant d'opérations déterminées (RO 17 p. 492; 24 II 713); en revanche, un
arrêt du Tribunal fédéral publié dans les Blätter für zürcherische
Rechtsprechung vol. 10 p. 11 no 4, n'autorisait pas l'assignation de toutes
les créances que l'assignant pouvait avoir contre l'assigné en raison de leurs
relations d'affaires. D'après l'art. 466 du Code des obligations en vigueur,
l'objet de l'assignation peut être une somme d'argent («Geld», de l'argent),
des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles. Les auteurs de la révision
ont emprunté cette formule au § 793 BGB allemand. En Allemagne, la doctrine
est partagée sur le point de savoir si l'objet de l'assignation, ainsi défini,
doit être déterminé, ou s'il suffit qu'il soit déterminable (dans le premier
sens, par exemple, DÜRINGER-HACHENBURG, Das Handelsgesetzbuch, t. IV p. 801
note 23; dans le second sens, PLANCK, Kommentar zum BGB, note 1 au § 783).
Pour le droit suisse, en présence du texte de l'art. 466 et étant donnée la
suppression du mot «bestimmt», il faut s'en tenir aux

Seite: 48
règles générales sur la spécification de l'obligation, et considérer que
l'objet de l'assignation est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être
d'après des circonstances objectives, mêmes futures (cf. art. 184 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 184 - 1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.
1    La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.
2    Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations.
3    Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances.
CO).
En l'espèce, les indemnités qui sont l'objet de l'assignation résultaient de
contrats bien précis entre la défenderesse et Ganz & Cie, et elles étaient
établies chaque année au centime près dans des décomptes dressés par
l'assignée.
Vgl. auch Nr. 4. ­ Voir aussi no 4.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 73 II 43
Date : 01 janvier 1947
Publié : 18 février 1947
Source : Tribunal fédéral
Statut : 73 II 43
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Assignation (art. 466 sv. CO).Conclusion du contrat. Assignation et domicile de paiement.L'objet de...


Répertoire des lois
CO: 18 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
184 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 184 - 1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.
1    La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.
2    Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations.
3    Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances.
406 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 406 - Le mandant ou ses héritiers sont tenus, comme si le mandat eût encore existé, des opérations que le mandataire a faites avant d'avoir connaissance de l'extinction du mandat.
466 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 466 - L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom.
466e  468
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 468 - 1 L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
1    L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
2    Si l'assigné est débiteur de l'assignant, il est tenu de payer l'assignataire jusqu'à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n'est pas plus onéreux pour lui que celui qu'il ferait à l'assignant.
3    Même dans ce cas, il n'est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n'a pas été convenu entre lui et l'assignant.
Répertoire ATF
24-II-709 • 73-II-43
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
futur • assignataire • banque cantonale • allemand • tribunal fédéral • relation d'affaires • domicile de paiement • vue • calcul • code des obligations • société anonyme • conclusion du contrat • ue • argent • assignation • accès • fin • autorisation ou approbation • tennis • droit suisse
... Les montrer tous