S. 110 / Nr. 18 Obligationenrecht (d)

BGE 73 II 110

18. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 20. Mai 1947 i. S. Autogen
Endress A.-G. gegen Max Müller-Endress.

Regeste:
Firmenrecht, Markenrecht, unlauterer Wettbewerb.
1. Erfordernis der deutlichen Unterscheidbarkeit zweier Firmen Art. 951
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 951 - La raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse.
, 956
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.

OR.
Unzulässigkeit der Beifügung des Frauennamens in einer Einzelfirma, weil
dadurch Verwechslungen mit der älteren Firma einer A.-G. hervorgerufen werden
(Erw. 1 und 2).
Bedeutung des Umstandes, dass sich die Verwechslungsgefahr erst nachträglich
auswirkt infolge Ausdehnung des sachlichen Tätigkeitsgebietes der jüngeren
Firma (Erw. 3).
2. Verhältnis zwischen Firmenrecht MSchG und UWG, Art. 956
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.
OR, 24 lit. a
MSchG, 1 Abs. 2 lit. d UWG.
Nicht nur die Vorschriften des Firmenrechts, sondern auch diejenigen des MSchG
sind neben denjenigen des UWG kumulativ anwendbar (Änderung der
Rechtsprechung; Erw. 4).
Raisons de commerce, marques, concurrence déloyale.
1. Condition relative à la nette distinction entre deux raisons de commerce,
art. 951, 956 CO.
Inadmissibilité de l'adjonction, dans une raison individuelle du nom de la
femme du titulaire, à cause des confusions que cela peut faire naître avec la
raison plus ancienne d'une société anonyme (consid. 1 et 2).
Portée du fait que le danger de confusion ne se produit qu'après coup, par
suite de l'extension du champ d'activité de la maison plus récente (consid.
3).
2. Rapports entre le droit des raisons de commerce, la loi sur les marques et
la loi sur la concurrence déloyale (art. 956 CO, 24 litt. a LMF, 1er al. 2
litt. d LCD).
Il y a lieu d'appliquer concurremment avec les dispositions sur la concurrence
déloyale, non seulement les prescriptions sur les raisons de commerce, mais
aussi celles de la loi sur les marques (modification de la jurisprudence);
consid. 4.

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Ditte commerciali, marche, concorrenza sleale.
1. Requisito della netta distinzione tra due ditte commerciali art. 951, 956
CO.
Non è ammissibile aggiungere, in una ditta individuale, il nome della moglie
del titolare, poichè ne possono nascere confusioni con la ditta più vecchia
d'una società anonima (consid. 1 e 2). Portata del fatto che il pericolo di
confusione nasce soltanto ulteriormente, in seguito all'estensione del campo
di attività della ditta più recente (consid. 3).
2. Rapporti tra il diritto delle ditte commerciali, la legge sulle marche e la
legge sulla concorrenza sleale (art. 956 CO, 24 lett. a LMF, 1 cp. 2 lett. d
LCS).
Si debbono applicare cumulativamente con le disposizioni sulla concorrenza
sleale non soltanto le norme sulle ditte commerciali, ma anche quelle della
legge sulle marche (cambiamento della giurisprudenza; consid. 4).

Aus dem Tatbestand:
Die beiden in Horgen ansässigen Parteien befassen sich mit der Fabrikation und
dem Vertrieb von Apparaten und Zubehörteilen für die autogene
Metallbearbeitung. Die Klägerin, die Autogen Endress A.-G., besteht seit 1916.
Sie führt seit 1919 für ihre Produkte die Wortmarke «+ Endress».
Der Beklagte Max Müller war bis 1938 bei der Klägerin angestellt. Er
verheiratete sich 1935 mit einer Tochter des Mitgründers der Klägerin, Georg
Endress. 1939 eröffnete er ein eigenes Geschäft für autogene
Schienenschweissung, das er unter der Firma «Müller-Endress M.» im
Handelsregister eintragen liess. Da er sich nicht mit der Herstellung und dem
Vertrieb von Schweissapparaten befasste, konkurrenzierte er die Klägerin
nicht. Ende 1944 dehnte er seinen Geschäftskreis auf die Fabrikation von und
den Handel mit autogenen Schneide- und Schweissanlagen aus. Seither ist es zu
zahlreichen Verwechslungen zwischen den beiden Unternehmen gekommen. Die
Klägerin verlangte deswegen vom Beklagten, die Beifügung «Endress» in seiner
Firma wegzulassen.
Das Handelsgericht Zürich wies die Klage ab. Das Bundesgericht heisst die
Berufung der Klägerin hiegegen gut.

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Aus den Erwägungen:
1. ­ ... Bei der Entscheidung der Frage der genügenden Unterscheidbarkeit sind
nach der Rechtsprechung zwar zunächst die beiden Firmenbezeichnungen als
Ganzes zu betrachten, und bei Verschiedenheit des Gesamteindrucks kann über
die Gleichheit oder Ähnlichkeit einzelner Bestandteile hinweggesehen werden.
Findet sich jedoch in einer Firma ein besonders auffälliger, in die Augen
springender Bestandteil, der von den beteiligten Verkehrskreisen als
charakteristisch empfunden wird, so fehlt unter Umständen die genügende
Verschiedenheit schon dann, wenn die beiden zu vergleichenden Firmen nur
diesen einen Bestandteil gemeinsam haben (BGE 72 II 185, 61 II 123, 59 II
157
).
... Bei der Firmabezeichnung der Klägerin liegt das Hauptgewicht auf dem
Bestandteil «Endress», dem Familiennamen des Gründers des Unternehmens. Wie
die Vorinstanz feststellt, ist dieser Name selten und prägt sich wegen seines
fremdartigen Klanges der Erinnerung besonders ein. Überdies ist der Name
«Endress» seit 1919 als Wortmarke der Klägerin eingetragen und von dieser in
der Reklame in den Vordergrund gestellt worden...
Gerade diesen charakteristischen Bestandteil der klägerischen Firma enthält
aber die Firma des Beklagten ebenfalls, und zwar steht er auch bei ihr, obwohl
es sich nur um den Frauennamen des Firmeninhabers handelt, wegen seiner
Seltenheit und Fremdartigkeit im Vordergrund gegenüber dem häufigen Namen
Müller.
Bleibt aber sowohl von der Firma der Klägerin wie derjenigen des Beklagten vor
allem der Bestandteil «Endress» in der Erinnerung haften, so ist die
Verwechslungsgefahr vorhanden und die Unterscheidbarkeit darum zu verneinen.
Wie die Vorinstanz selber feststellt und auch der Beklagte anerkennt, kommt es
tatsächlich fortlaufend zu Verwechslungen zwischen den beiden Unternehmen. Das
beweist schlüssiger als alle theoretischen Erörterungen das

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Fehlen der vom Gesetz geforderten Unterscheidbarkeit.
2. ­ Die Vorinstanz glaubt, die tatsächlich vorgekommenen häufigen
Verwechslungen als unerheblich ausseracht lassen zu können. Sie vertritt die
Meinung, bei den beteiligten Verkehrskreisen, nämlich den als Kunden oder
Lieferanten in Betracht fallenden Gewerbetreibenden und industriellen
Unternehmungen, dürfe ein gewisses Mass von Sorgfalt in der Prüfung von
Firmabezeichnungen vorausgesetzt werden, bei deren Beobachtung sich die beiden
Firmen deutlich genug voneinander unterscheiden. Wenn es trotzdem zu
Verwechslungen komme, so sei daran blosse Unachtsamkeit schuld.
Bei der Beurteilung der Unterscheidbarkeit ist allerdings nicht auf das breite
Publikum im allgemeinen, sondern auf die beteiligten Verkehrskreise
abzustellen (BGE 72 II 185, 59 II 158). Zu diesen gehört neben den Kunden und
Lieferanten aber auch das Postpersonal, da auch es regelmässig mit den
betreffenden Unternehmungen in Berührung kommt (BGE 61 II 123). Gerade ihm
sind aber nach den Feststellungen der Vorinstanz schon öfters Verwechslungen
unterlaufen, indem Sendungen für die eine Firma trotz richtiger Adressierung
der andern zugestellt worden sind. Die Vorinstanz will dies mit der Bemerkung
abtun, es handle sich bei diesen Verwechslungen um eine Folge offensichtlicher
Nachlässigkeiten. Diese Betrachtungsweise wird jedoch den tatsächlichen
Verhältnissen nicht gerecht. Wenn das Postpersonal, das im allgemeinen
sorgfältig ausgewählt und ausgebildet wird und tatsächlich mit besonderer
Sorgfalt darüber wacht, dass die Postsendungen an die angegebene Adresse
gelangen, sich nicht nur ganz ausnahmsweise täuscht und für die eine Partei
bestimmte Sendungen der andern aushändigt, so bedeutet das ein gewichtiges
Indiz dafür, dass die beiden Firmen sich eben nicht genügend voneinander
unterscheiden (BGE 61 II 123). Mit einem gewissen Grad von Unaufmerksamkeit
muss übrigens mit Rücksicht auf die menschliche Unvollkommenheit einerseits
und die Raschheit des Postbetriebs

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anderseits immer gerechnet werden. Sonst würde schon jede geringfügige
Verschiedenheit eine Verwechslung ausschliessen.
Was sodann die Kundschaft der Parteien anbelangt, die nach den Feststellungen
der Vorinstanz aus Kleinhandwerkern, Gewerbetreibenden und industriellen
Unternehmungen besteht, so kann von diesen allerdings eine etwas grössere
Sorgfalt in der Unterscheidung der Firmen von Lieferanten von Spezialapparaten
verlangt werden, als dies beim allgemeinen Publikum in Bezug auf den Ankauf
von Artikeln des täglichen Gebrauches der Fall ist. Allein gerade mit
Rücksicht darauf, dass die Kundschaft zum Teil aus Kleinhandwerkern besteht,
dürfen die Anforderungen an die Aufmerksamkeit auch nicht allzuhoch gespannt
werden.
Die Vorinstanz will die der Kundschaft unterlaufenen Verwechslungen damit
erklären, dass nach den von den Reisenden der Klägerin eingereichten Rapporten
die Kunden meinen, es bestehe in Horgen nur eine Fabrik für autogene
Schweissapparate. Die von der Vorinstanz daraus gezogene Folgerung, die
Verwechslungen seien also nicht durch die Ähnlichkeit der Firmenbezeichnungen
bedingt, beruht jedoch auf einem Trugschluss. Denn die erwähnte Auffassung der
Kundschaft hat ihren Grund eben darin, dass das zweite Unternehmen mit einer
Firmabezeichnung auf den Plan getreten ist, die sich von der bereits
bestehenden, altbekannten Firma nicht genügend unterscheidet.
Die irrtümliche Annahme der Kundschaft ist nach der Ansicht der Vorinstanz vor
allem auf den ausserordentlichen Umstand zurückzuführen, dass in derselben
Ortschaft zwei Unternehmen bestehen, die sich mit dem gleichen Spezialgebiet
des Apparatebaus befassen; sie glaubt deshalb, dass selbst eine Weglassung des
Frauennamens aus der Firma des Beklagten die Verwechslungsmöglichkeit nicht
beheben würde. Diese Auffassung steht aber im Widerspruch mit der allgemeinen
Lebenserfahrung, nach der zwei Konkurrenzfirmen selbst eines eng begrenzten

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Geschäftskreises am gleichen Ort nebeneinander bestehen können, ohne dass es
zu häufigen Verwechslungen kommt, sofern sich die spätere Firma die Mühe
nimmt, bei der Wahl ihrer Firma jeden Anklang an das bereits bestehende
Unternehmen zu vermeiden.
3. ­ Die Vorinstanz legt entscheidendes Gewicht darauf, dass die Klägerin
während 6 Jahren die Firma des Beklagten unbeanstandet gelassen hat. Da ja
jedoch die Klägerin nur solange geschwiegen hat, als der Beklagte sich nicht
auf dem gleichen Sachgebiete betätigte wie sie, darf ihr nach Treu und Glauben
ihr Stillschweigen nicht entgegengehalten werden; denn mit Rücksicht darauf,
dass ihr aus allfälligen Verwechslungen kein erheblicher Schaden drohte,
erscheint es als verständlich, wenn sie das Bestehen einer gewissen
Verwechslungsgefahr einem Prozess mit all seinen Risiken vorzog. Auf diese
Duldung seitens der Klägerin durfte der Beklagte aber vernünftigerweise nicht
mehr rechnen, als er Ende 1944 die Fabrikation autogener Schweissapparate
aufnahm und damit zum Konkurrenten der Klägerin wurde, die dann in der Tat
auch sofort die ungenügende Unterscheidbarkeit der beiden Firmen
geltendmachte.
Der Firmenschutz ist zwar grundsätzlich von der Art der Tätigkeit der beiden
zu vergleichenden Firmen unabhängig; das Gebot der deutlichen
Unterscheidbarkeit ist nicht auf Konkurrenzfirmen beschränkt (BGE 38 II 645,
54 II 127, 59 II 157), und dieser Grundsatz gilt für das rev. OR gleich wie
für das frühere Recht. Damit ist aber, wie das Bundesgericht bereits
entschieden hat (BGE 63 II 25), keineswegs gesagt, dass die Art der Tätigkeit
völlig bedeutungslos sei für die Entscheidung darüber, ob sich zwei Firmen
genügend unterscheiden, um nebeneinander bestehen zu können. Es liegt auf der
Hand, dass bei Firmen, die sich auf völlig verschiedenen Sachgebieten
betätigen, die Gefahr einer Verwechslung durch die Kundschaft viel geringer
ist, und dass deshalb schon geringfügige Abweichungen ausreichen können,
während bei Betätigung auf

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demselben Gebiete die Gefahr der Verwechslung sich entsprechend erhöht.
Ist aber der sachliche Geschäftsbereich in dieser Weise von Einfluss auf die
Frage der Unterscheidbarkeit, so ist es möglich, dass der Inhaber einer Firma,
der ursprünglich die Löschung einer andern nicht hätte erwirken können, dieses
Recht in der Folge erlangt, wenn der Inhaber der jüngeren Firma nachträglich
sein Konkurrent wird. Allerdings hat auch in diesem Falle nicht unter allen
Umständen die jüngere Firma zu weichen. Es sind vielmehr in Würdigung
sämtlicher Umstände die beidseitigen Interessen gegeneinander abzuwägen. So
wird z. B. die Beanstandung der jüngeren Firma dort abzulehnen sein, wo die
Verwechslungsgefahr durch die Änderung des Tätigkeitsbereiches der älteren
herbeigeführt worden ist.
Im vorliegenden Falle besteht jedoch entgegen der Meinung der Vorinstanz kein
Anlass, der Klägerin die Berufung auf die Ausschliesslichkeit ihrer Firma zu
versagen. Es lag vielmehr dem Beklagten ob, sich vor der Ausdehnung seines
Tätigkeitsgebietes darüber Rechenschaft zu geben, dass er dadurch die Gefahr
einer Verwechslung mit der Klägerin herbeiführe, und zu deren Vermeldung seine
Firma zu ändern, was ihm unter Benachrichtigung seiner bisherigen Kundschaft
ohne übermässige Beeinträchtigung möglich gewesen wäre.
Die Vorinstanz will die Aufnahme des Frauennamens Endress in die Firma des
Beklagten damit rechtfertigen, dass dieser den im deutschen Sprachgebiet
weitverbreiteten Namen Müller trägt und darum ein schutzwürdiges Interesse an
einer näheren Individualisierung habe. Allein die Beifügung des Frauennamens
war nicht der einzige ihm hiefür zu Gebote stehende Ausweg, und wenn sie auch
in der deutschen Schweiz gebräuchlich ist, so musste der Beklagte gleichwohl
auf sie verzichten, wenn sie zu einer Verletzung der Rechte der Klägerin
führte. Der Beklagte hätte statt dessen in seine Firmabezeichnung seine
Vornamen aufnehmen können' und wenn ihm die so gebildete

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Firma «Max Samuel Müller» noch nicht genügend unterscheidungskräftig schien,
so hätte er in sie noch eine Angabe über die Natur des Geschäftes oder eine
Phantasiebezeichnung aufnehmen können, unter der Voraussetzung, dass diese
wahr sei, nicht zu Täuschungen Anlass gebe und keinen öffentlichen Interessen
zuwiderlaufe (Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR)...
4. ­ Da sich die Firma des Beklagten wegen des Zusatzes «Endress» von
derjenigen der Klägerin nicht genügend unterscheidet, verletzt der Beklagte
durch ihre Führung und ihre Verwendung in seinen Geschäftsdrucksachen,
Inseraten usw. die Firma der Klägerin. Damit verstösst er sowohl gegen die
Vorschriften des Firmenrechtes, Art. 956 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.
OR, als auch gegen die
Bestimmungen des UWG, Art. 1 Abs. 2 lit. d. Denn wie das Bundesgericht von
jeher angenommen hat, sind die Vorschriften zur Unterbindung des unlauteren
Wettbewerbes neben denjenigen des speziellen Firmenrechtes kumulativ anwendbar
(BGE 23 S. 1755, 28 II 469, 47 II 68), und dieser Grundsatz gilt in gleicher
Weise wie für das frühere auch für das neue Wettbewerbsrecht.
Durch die Anbringung seiner Firma auf seinen Erzeugnissen und deren Verpackung
begeht der Beklagte sodann neben einer Verletzung des Firmenrechts der
Klägerin und unlauterem Wettbewerb auch noch eine Verletzung des Markenrechts
der Klägerin an der von dieser hinterlegten Wortmarke «Endress» (Art. 24 lit.
a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 24 Approbation du règlement - Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies.
MSchG). Da in Bezug auf die markenrechtliche Verschiedenheit, die nach Art.
6 Abs. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier.
MSchG gegeben sein muss, nach der Rechtsprechung ein noch strengerer
Masstab anzulegen ist, als in firmenrechtlicher Hinsicht (BGE 72 II 188),
steht die Verwechselbarkeit der als Marke verwendeten Firma des Beklagten mit
dem Zeichen der Klägerin ausser Zweifel.
In seiner bisherigen Rechtsprechung hat das Bundesgericht den Standpunkt
eingenommen, dass bei Anwendbarkeit der Vorschriften des Markenrechtes eine
Anrufung der Bestimmungen über den unlauteren Wettbewerb

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ausgeschlossen sei, weil das Markenschutzgesetz als lex specialis dem Inhaber
einer Marke unter allen Umständen einen wirksameren und weiterreichenden
Schutz gewähre, als das Wettbewerbsrecht. Unter der Herrschaft des UWG, das
seinerseits ebenfalls ein Spezialgesetz darstellt, lässt sich diese Auffassung
jedoch nicht mehr aufrechterhalten. Denn im Gegensatz zum früheren
Rechtszustand gewährt das UWG in gewissen Punkten nicht nur in
strafrechtlicher, sondern auch in zivilrechtlicher Beziehung besseren Schutz
als das MSchG. So gibt es unabhängig von jedem Verschulden des Verletzers dem
Verletzten Anspruch auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes (Art. 2 Abs.
1 lit. c
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
UWG) und lässt die Publikation des Urteils zu (Art. 6
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
UWG), während
auf Grund des MSchG diese Massnahmen als Arten des Schadenersatzes ein
Verschulden des Verletzers voraussetzten. Ferner kann bei Begehung unlauteren
Wettbewerbes durch einen Angestellten nach Art. 3 Abs. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
UWG die Klage auf
Feststellung der Verletzung, Unterlassung weiterer Verletzung und Beseitigung
des rechtswidrigen Zustandes gegen den Dienstherrn angehoben werden, ohne dass
diesem der Entlastungsbeweis gemäss Art. 55
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
OR zu Gebote steht, wie dies im
Markenrecht der Fall ist. In andern Punkten geht dagegen der durch das MSchG
gewährte Schutz nach wie vor weiter als derjenige des UWG, indem es dem
Inhaber einer eingetragenen Marke eine Monopolstellung einräumt und zu seinen
Gunsten gewisse Beweisvermutungen aufstellt (Art. 5
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 5 Naissance du droit à la marque - Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement.
MSchG). Die kumulative
Anwendbarkeit beider Gesetze kann aber selbstverständlich dem Verletzten nicht
auf dem Umweg über das UWG Rechte verschaffen, die namentlich in zeitlicher
Beziehung über den Rahmen des MSchG hinausgehen; der durch das MSchG gewährte
Schutz bleibt vielmehr von der Erfüllung der von diesem Gesetz aufgestellten
Voraussetzungen abhängig.
Das mit Klagebegehren 1 gestellte Begehren um Feststellung, dass sich der
Beklagte durch die Führung des Zusatzes «Endress» in seinem Firmanamen und die

Seite: 119
Verwendung desselben in seinen Geschäftsdrucksachen, Inseraten und dergl.,
sowie auf seinen Erzeugnissen und deren Verpackung einer Verletzung des
Firma-, Marken- und Wettbewerbsrechts der Klägerin schuldig mache, ist daher
zu schützen...
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 73 II 110
Date : 01 janvier 1947
Publié : 19 mai 1947
Source : Tribunal fédéral
Statut : 73 II 110
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Firmenrecht, Markenrecht, unlauterer Wettbewerb.1. Erfordernis der deutlichen Unterscheidbarkeit...
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
CO: 55 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 55 - 1 L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
1    L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.30
2    L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préjudice, en tant qu'elle est responsable du dommage.
944 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
951 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 951 - La raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse.
956
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.
LCD: 2 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
3 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
6
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d'affaires - Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
LPM: 5 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 5 Naissance du droit à la marque - Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement.
6 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 6 Priorité découlant du dépôt - Le droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier.
24
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 24 Approbation du règlement - Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies.
Répertoire ATF
28-II-463 • 38-II-643 • 47-II-64 • 54-II-124 • 59-II-155 • 61-II-121 • 63-II-22 • 72-II-183 • 73-II-110
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • autorité inférieure • clientèle • partie intégrante • risque de confusion • concurrence déloyale • tribunal fédéral • volonté • marque verbale • emballage • question • 1919 • concurrent • poids • annonce insérée dans la presse • hameau • entreprise • condition • rapport entre • marchandise
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