S. 188 / Nr. 51 Zollgesetz (f)

BGE 72 IV 188

61. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 décembre 1946 dans
la cause Desaules contre Ministère public fédéral.

Regeste:
Code pénal et loi sur les douanes.
1. Les dispositions générales du CP complètent en principe les prescriptions
pénales de la LD.
2. L'art. 48 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP ne régit pas le calcul des amendes douanières.
Strafgesetzbuch und Zollgesetz.
1. Die allgemeinen Bestimmungen des StGB ergänzen grundsätzlich die
Strafbestimmungen des ZG.
2. Art. 48 Ziff. 2 StGB gilt nicht für die Bemessung der Zollbussen.
Codice penale e legge sulle dogane.
1. Le disposizioni generali del codice penale completano, in massima, le
prescrizioni penali della legge sulle dogane.
2. L'art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
, cifra 2, CP non vale pel calcolo delle multe doganali.

A. ­ Dès le début de février 1945, Desaules a acheté,
pour le compte d'un tiers, des pièces d'or, qu'il déposait

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à un endroit convenu du café Perriard, à Moillesulaz, en Suisse, à quelques
mètres de la frontière. De là, elles étaient introduites en France par un
douanier français, que ses collègues suisses laissaient franchir la frontière
pour se ravitailler en tabac. 7500 pièces de vingt francs ont ainsi été
exportées en fraude.
B. ­ Le Département des finances et des douanes a infligé à Desaules, le 7
septembre 1945, une amende de 45 782 fr. 50, en vertu des art. 76 ch. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
, 77
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 77 Contenu et forme
1    Le cautionnement douanier en tant que cautionnement solidaire garantit:
a  une créance douanière déterminée (cautionnement individuel);
b  toutes les créances douanières à l'égard du débiteur (cautionnement général).
2    Le cautionnement doit être établi sur un formulaire officiel; celui-ci doit indiquer le montant maximal garanti par la caution.
et
91
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 91
1    L'OFDF est constitué de la Direction générale des douanes, des directions d'arrondissement et des bureaux de douane.
2    Le Corps des gardes-frontière est une formation armée et portant l'uniforme.
de la loi sur les douanes (LD).
Ne s'étant pas soumis à ce prononcé, Desaules fut déféré au Tribunal de police
du canton de Genève, qui le condamna, pour complicité de trafic prohibé, à une
amende de 22 000 fr.
Sur appel de Desaules, la Cour de justice a confirmé ce jugement, le 28
septembre 1946. Elle estime que le tribunal de 1re instance a eu raison de ne
pas appliquer l'art. 48 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP et de calculer l'amende conformément à l'art.
77
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 77 Contenu et forme
1    Le cautionnement douanier en tant que cautionnement solidaire garantit:
a  une créance douanière déterminée (cautionnement individuel);
b  toutes les créances douanières à l'égard du débiteur (cautionnement général).
2    Le cautionnement doit être établi sur un formulaire officiel; celui-ci doit indiquer le montant maximal garanti par la caution.
LD.
C. ­ Dans son pourvoi en nullité, Desaules persiste à soutenir que l'art. 48
ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP régit aussi l'infliction d'amendes douanières; il expose les
circonstances qui, selon cette disposition, militeraient, en l'espèce, pour
une forte réduction de l'amende; il allègue, en outre, une violation de l'art.
81
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés
1    La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
2    Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.
3    La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.
LD.
Le Ministère public fédéral a conclu au rejet du pourvoi.
Considérant en droit:
1. ­ Le livre premier du code pénal fait aussi règle, en principe, dans le
domaine des lois fiscales, à moins qu'elles ne contiennent des prescriptions
sur la matière. En effet, l'art. 333 al. 1 le déclare, sous cette réserve,
applicable aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, sans excepter
les lois fiscales. Aussi ne voit-on pas pourquoi ce renvoi ne concernerait pas
également la loi sur les douanes. On peut assurément admettre qu'elle
constitue un droit pénal spécial, à l'instar du code pénal militaire et de la

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législation relative à l'économie de guerre. Mais cette circonstance n'est pas
décisive. Si elle l'était, les dispositions pénales des autres lois fiscales
présentant le même caractère, il faudrait aussi renoncer à les compléter par
le code pénal. Il est oiseux de rechercher si l'art. 333 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
CP, qui est
rédigé en termes très larges, ne devrait pas s'appliquer également à
l'économie de guerre. En effet, le législateur a toujours pris soin, dans ce
domaine, de se référer aux dispositions générales du code pénal fédéral
d'abord, puis du code pénal suisse (cf. art. 4 i. f. de l'ACF du 1er septembre
1939, ROLF 55, 825; art. 1er de l'ACF du 24 décembre 1941, ROLF 57,1586; art.
2 de l'ACF du 17 octobre 1944, ROLF 60, 639). Quant au code pénal militaire,
la question ne se pose pas, puisqu'il s'applique nécessairement à l'exclusion
du code pénal (art. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
CP).
La loi sur les douanes comporte, certes, des prescriptions générales
détaillées. La réserve de l'art. 333 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
CP a précisément pour effet de les
maintenir en vigueur. En l'état actuel de la législation, elles ne sont du
reste pas telles qu'elles ne puissent être utilement complétées par les règles
générales du code pénal suisse.
2. ­ La réserve mentionnée exclut l'application des dispositions générales du
code pénal lorsque l'autre loi régit elle-même la matière. D'ordinaire, elle
le fait explicitement, mais ce n'est pas indispensable. Parfois, c'est en
l'interprétant qu'on en dégagera une norme spéciale. Il en est ainsi en
l'occurrence.
Le calcul de l'amende douanière obéit à des règles qui ne se concilient pas
avec les principes consacrés par l'art. 48 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP. Sans doute, les art. 75
al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 75 Prescription
1    La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue.
2    La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement et par toute rectification de la part de l'autorité compétente. Elle est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse ou que la dette douanière fait l'objet d'une procédure de recours.
3    L'interruption et la suspension ont effet à l'égard de tous les débiteurs.
4    La dette douanière se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance. Des délais de prescription plus longs selon les art. 11 et 12 DPA30 sont réservés.
et 77 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 77 Contenu et forme
1    Le cautionnement douanier en tant que cautionnement solidaire garantit:
a  une créance douanière déterminée (cautionnement individuel);
b  toutes les créances douanières à l'égard du débiteur (cautionnement général).
2    Le cautionnement doit être établi sur un formulaire officiel; celui-ci doit indiquer le montant maximal garanti par la caution.
, 1re phrase, LD, aux termes desquels l'amende peut atteindre
jusqu'à vingt fois le droit éludé ou compromis ou jusqu'au sextuple de la
valeur des marchandises, ne tracent-ils qu'une limite. Mais, pour fixer la
peine dans cette limite, on ne s'inspire pas, en droit fiscal, des mêmes
considérations qu'en droit pénal commun. Ici, la peine tend essentiellement à
l'expiation et à l'amendement du condamné

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(cf. art. 48 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP). Là, il s'agit de réparer la perte fiscale et de
protéger la collectivité (dans ce sens, BLUMENSTEIN, Steuerrecht, p. 352).
Plusieurs dispositions de la loi sur les douanes découlent de cette
conception: ainsi, dans une certaine mesure, l'art. 75 al. 3, relatif à la
présomption de la faute; mais, plus nettement, l'art. 99 al. 1, qui permet de
condamner en commun à une peine dont ils sont tenus solidairement, ceux qui
ont participé à un délit; l'art. 100 al. 1, qui rend l'employeur solidairement
responsable de l'amende infligée à ses employés, s'il a manqué des soins
voulus; l'art. 77 al. 1, 3e phrase, qui prévoit, quand la confiscation n'est
pas possible, une amende compensatrice égale à la valeur des objets. Ces
dispositions s'opposent à ce que l'amende soit adaptée à la situation
personnelle du délinquant selon l'art. 48 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP. Desaules aurait donc pu
être astreint, sur la base de l'art. 77 al. 1, 3e phrase, à payer, à titre
compensatoire, un multiple du montant arrêté par les tribunaux genevois.
D'autre part, en prescrivant, à la différence de l'art. 49 ch. 3 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP, que
les amendes fiscales non recouvrées sont converties en emprisonnement même si
le condamné n'est pas en faute et en excluant le sursis à l'exécution de cette
peine (RO 68 IV 139; arrêt non publié, du 17 mai 1946, dans la cause
Albisetti), le législateur a confirmé que les égards pour la personne du
condamné devaient s'effacer, ici, dans l'intérêt d'une répression efficace des
délits fiscaux.
L'application de l'art. 48 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP rendrait la répression presque illusoire.
Ainsi que la Cour de céans l'a relevé dans l'arrêt Albisetti, la contrebande
est souvent l'industrie d'insolvables, qui s'y livreraient pour ainsi dire
impunément, si la conversion de l'amende en emprisonnement était subordonnée à
une faute du condamné, si l'exécution de cet emprisonnement pouvait être
suspendue, voire si le montant de l'amende dépendait de la situation du
prévenu (cf. KUHN, Zur Umwandlung von Fiskalbussen, RSJ 42, 215). Aussi
n'est-il pas douteux que les auteurs du code pénal n'ont pas songé à modifier,
sur ces points, le

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régime antérieur, qui consiste à fixer la peine, dans les limites légales, en
tenant compte de la faute de l'inculpé, mais sans se soucier de sa fortune ni
de ses revenus. En ce qui concerne la conversion de l'amende et l'élimination
du sursis, le système d'abrogation adopté à l'art. 398
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
leur a permis
d'exprimer clairement leur intention, en n'incluant point les art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
et 339
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

PPF dans l'énumération de la lettre O. Bien que, pour l'art. 48 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, ils
n'aient pas eu l'occasion de faire de même, leur volonté d'en exclure
l'application n'en apparaît pas moins indéniable à la lumière des
considérations qui précèdent.
3. ­ .....
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le pourvoi.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 72 IV 188
Date : 01 janvier 1946
Publié : 27 décembre 1946
Source : Tribunal fédéral
Statut : 72 IV 188
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Code pénal et loi sur les douanes.1. Les dispositions générales du CP complètent en principe les...


Répertoire des lois
CP: 8 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
333
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
LD: 75 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 75 Prescription
1    La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est échue.
2    La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement et par toute rectification de la part de l'autorité compétente. Elle est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse ou que la dette douanière fait l'objet d'une procédure de recours.
3    L'interruption et la suspension ont effet à l'égard de tous les débiteurs.
4    La dette douanière se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance. Des délais de prescription plus longs selon les art. 11 et 12 DPA30 sont réservés.
76 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
77 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 77 Contenu et forme
1    Le cautionnement douanier en tant que cautionnement solidaire garantit:
a  une créance douanière déterminée (cautionnement individuel);
b  toutes les créances douanières à l'égard du débiteur (cautionnement général).
2    Le cautionnement doit être établi sur un formulaire officiel; celui-ci doit indiquer le montant maximal garanti par la caution.
81 
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 81 Décision de réquisition de sûretés
1    La décision de réquisition de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie doit être déposée.
2    Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.
3    La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)32. Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.
91
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 91
1    L'OFDF est constitué de la Direction générale des douanes, des directions d'arrondissement et des bureaux de douane.
2    Le Corps des gardes-frontière est une formation armée et portant l'uniforme.
PPF: 317  339  398
Répertoire ATF
68-IV-138 • 72-IV-188
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
code pénal • loi sur les douanes • emprisonnement • code pénal militaire • décision • fixation de l'amende • membre d'une communauté religieuse • infraction douanière • calcul • parlement • autorité législative • travaux d'entretien • suppression • tribunal fédéral • doute • astreinte • efficac • droit fiscal • pourvoi en nullité • tennis
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