S. 17 / Nr. 7 Strafgesetzbuch (d)

BGE 72 IV 17

7. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 1. Februar 1946 i.S. Meier
gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Glarus.

Regeste:
Art. 166
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 166 - Le débiteur qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il devient impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)226, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB. Objektiver und subjektiver Tatbestand der Unterlassung der
Buchführung.
Art. 166 CP. Conditions objectives et conditions subjectives de la violation
de l'obligation de tenir une comptabilité.

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Art. 166 CP. Condizioni oggettive e condizioni soggettive del reato
consistente nella violazione dell'obbligo di tenere una contabilità.

Das Obergericht des Kantons Glarus bestrafte Meier, der im Sommer 1941 mit
Geld des Kundert ein Geschäft eröffnet hatte und am 23. November 1942 in
Konkurs gekommen war, unter anderem wegen Unterlassung der Buchführung (Art.
166
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 166 - Le débiteur qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il devient impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)226, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB). Dieses Vergehen erblickte es darin, dass Meier vom 1. Januar 1942
an keine dem Umfange des Geschäftes auch nur einigermassen angepasste
Buchhaltung mehr gehabt habe. Er habe nur das Stunden- und Lohnbuch und ein
Kassabuch nachgeführt, ohne in letzterem jemals einen Saldo zu ziehen. Er sei
weder gegenüber Steffen, der bis Ende 1941 Buch geführt habe, noch gegenüber
Kundert, falls dieser wirklich darauf habe beharren wollen, dass die Bücher
durch Steffen weitergeführt würden, mit der nötigen Energie vorgegangen. Es
genüge nicht, dass er Kundert bloss einige Male mündlich mitgeteilt habe, die
Buchhaltung sei nicht mehr in Ordnung, ohne kategorisch Entschlüsse über die
Abänderung der im Vertrage zwischen ihm und Kundert enthaltenen Bestimmung,
wonach die Buchführung Steffen obliege, zu verlangen. Das habe zur Folge
gehabt, dass der Vermögensstand bei der Konkurseröffnung nicht buchmässig habe
festgestellt werden können.
Meier focht diese Verurteilung mit der Nichtigkeitsbeschwerde an.
Aus den Erwägungen:
Ein Schuldner, über den der Konkurs eröffnet worden ist, wird nach Art. 166
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 166 - Le débiteur qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il devient impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)226, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

StGB bestraft, wenn er die ihm gesetzlich obliegende Pflicht zur
ordnungsmässigen Führung und Aufbewahrung von Geschäftsbüchern oder zur
Aufstellung einer Bilanz verletzt hat, so dass sein Vermögensstand nicht oder
nicht vollständig ersichtlich ist.
Objektiv ist der Tatbestand dieses Vergehens erfüllt. Nicht darauf kommt es
an, ob der Beschwerdeführer die

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Bücher so geführt hat, wie er es Kundert vertraglich versprochen hatte,
sondern darauf, ob er seine gesetzliche Pflicht zur ordnungsmässigen Führung
von Geschäftsbüchern verletzt hat. Dass er gesetzlich verpflichtet war,
ordnungsmässig Buch zu führen, ergibt sich aus Art. 957
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
OR. Dieser Pflicht kam
er ab l. Januar 1942 nicht mehr nach, da die beiden Bücher, welche von da an
seine einzigen Geschäftsbücher waren (Stunden- und Lohnbuch, Kassabuch), nicht
erlaubten, «die Vermögenslage des Geschäftes und die mit dem Geschäftsbetrieb
zusammenhängenden Schuld- und Forderungsverhältnisse sowie die
Betriebsergebnisse der einzelnen Geschäftsjahre festzustellen» (Art. 957
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
OR).
Dagegen fehlen die subjektiven Voraussetzungen des Art. 166
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 166 - Le débiteur qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il devient impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)226, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
. Diese Bestimmung
bedroht nur die vorsätzliche Tat mit Strafe (Art. 18 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
StGB). Zum Vorsatz
gehören aber nicht nur das Wissen und der Wille, die gesetzlich
vorgeschriebenen Bücher nicht oder mangelhaft zu führen, sondern der Täter
muss auch wissen und wollen, dass wegen seines Verhaltens sein Vermögensstand
nicht oder nicht vollständig ersehen werden kann. Wer, wenn auch bewusst und
gewollt, der gesetzlichen Pflicht, Geschäftsbücher ordnungsgemäss zu führen,
nicht nachkommt, ohne den Vorsatz zu haben, dadurch seinen Vermögensstand zu
verschleiern, macht sich bloss der Übertretung des Art. 325
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 325 - Quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l'obligation légale de tenir une comptabilité régulière,
StGB schuldig.
Wohl unterscheidet sich diese Bestimmung von Art. 166
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 166 - Le débiteur qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il devient impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)226, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB auch dadurch, dass
sie im Gegensatz zu der letzteren nicht die Eröffnung des Konkurses (in der
Betreibung auf Pfändung die Ausstellung eines Verlustscheins) voraussetzt.
Allein nicht die Eröffnung des Konkurses (bezw. die Ausstellung eines
Verlustscheins), die nach Art. 166 nicht Merkmal der Tat, sondern bloss
Strafbarkeitsbedingung ist, kann den Gesetzgeber veranlasst haben, für das
Vergehen des Art. 166 eine so bedeutend schwerere Strafe anzudrohen als für
die Übertretung des Art. 325; der Grand für die schwere Strafdrohung liegt
darin, dass der Täter, der sich gegen Art. 166 vergeht,

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bewusst und gewollt seinen Vermögensstand verschleiert. Das ist trotz des
missverständlichen Wortlautes des Gesetzes («so dass sein Vermögensstand nicht
oder nicht vollständig ersichtlich ist») objektives und subjektives
Tatbestandsmerkmal, nicht blosse Strafbarkeitsbedingung. Der Beschwerdeführer
hat es subjektiv nicht erfüllt. Die Vorinstanz stellt nicht fest, dass es ihm
darum zu tun gewesen sei, seinen Vermögensstand nicht oder nicht vollständig
ersehen zu lassen. Aus der Tatsache allein, dass er sich seiner Unterlassung
bewusst war, kann auf diesen Willen nicht geschlossen werden. Die Erwägungen
des angefochtenen Urteils lassen schliessen, dass es dem Beschwerdeführer
lediglich an der nötigen Energie gefehlt hat, sich gegenüber Kundert
durchzusetzen, damit, nachdem Steffen die Bücher nicht mehr führte, ein
anderer Sachkundiger mit dieser Aufgabe betraut werde.
Das Obergericht hat den Beschwerdeführer daher vom Vergehen des Art. 166
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 166 - Le débiteur qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il devient impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)226, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

freizusprechen.
Die Bestrafung nach Art. 325
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 325 - Quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l'obligation légale de tenir une comptabilité régulière,
StGB ist nicht mehr zulässig, da die Verfolgung
dieser Übertretung mit Ablauf eines Jahres seit der Tat absolut verjährt ist
(Art. 109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
, 72 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
StGB).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 72 IV 17
Date : 01 janvier 1946
Publié : 01 février 1946
Source : Tribunal fédéral
Statut : 72 IV 17
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 166 StGB. Objektiver und subjektiver Tatbestand der Unterlassung der Buchführung.Art. 166 CP...


Répertoire des lois
CO: 957
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
CP: 18 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
1    Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2    L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
72 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
109 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
166 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 166 - Le débiteur qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il devient impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)226, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
325
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 325 - Quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l'obligation légale de tenir une comptabilité régulière,
Répertoire ATF
72-IV-17
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intention • volonté • livre de caisse • conscience • violation de l'obligation de tenir une comptabilité • livre • incombance • acte de défaut de biens • code pénal • état de fait • entreprise • fin • argent • autorité inférieure • poursuite par voie de saisie • comportement • débiteur • peintre • condamnation • cour de cassation pénale