S. 79 / Nr. 16 Obligationenrecht (f)

BGE 72 II 79

16. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 2 avril 1946 dans la cause
Société immobilière du Crêt S. A. contre Commune de Neuchâtel.


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Regeste:
1. Question de fait et question de droit en matière de conclusion des
contrats.
2. Garantie en raison des défauts de la chose. Un droit accessoire, comme
celui pour l'acheteur d'un immeuble de s'opposer à des constructions sur le
fonds voisin, ne peut pas être l'objet d'une promesse ou assurance au sens de
l'art. 197
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2    Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
CO.
1. Tat- und Rechtsfrage beim Vertragsschluss.
2. Haftung für Sachmängel. Ein Nebenrecht von der Art desjenigen des Käufers
einer Liegenschaft, gegen Bauten auf einem Nachbargrundstück Einsprache
erheben zu können, kann nicht Gegenstand einer Zusicherung im Sinne von Art.
197 OR bilden.
1. Questione di fatto e questione di diritto in materia di conclusione di
contratti.
2. Garanzia pei difetti della cosa. Un diritto accessorio, come quello per il
compratore d'un immobile di opporsi a costruzioni sul fondo vicino, non può
essere l'oggetto d'una promessa od assicurazione ai sensi dell'art. 197
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2    Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
CO.

3.- La constatation de la volonté dite interne d'une partie est en soi une
question de fait et ne peut par conséquent être revue par le Tribunal fédéral.
Lors donc qu'il s'agit par exemple de savoir si une partie, au moment de
conclure un contrat, se trouve dans une erreur essentielle, le juge de réforme
est lié par les constatations du juge cantonal, portant sur ce que cette
partie a en réalité voulu. Il en va autrement lorsqu'il s'agit de décider si
un contrat a été conclu. A cet égard, la volonté interne des parties n'est pas
d'emblée déterminante. En effet, ce qui importe du point de vue de l'art. 1er
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.

CO, ce n'est pas ce qu'une partie a voulu, ni même la façon dont elle s'est
exprimée, mais le sens que l'autre partie pouvait donner à ses déclarations
d'après les règles de la bonne foi. S'agissant de la conclusion d'un contrat,
seule dès lors se présente comme étant de fait la question de savoir quels
sont les paroles, les actes, les attitudes par lesquels a pu s'exprimer la
volonté des parties, et c'est dans cette mesure seulement que le Tribunal
fédéral ne peut revoir

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les jugements cantonaux. En revanche, c'est certainement une question de droit
que de donner aux faits ainsi constatés leur qualification légale,
c'est-à-dire de rechercher si les conditions requises par la loi pour qu'il y
ait contrat sont réalisées (cf. RO 54 II 478 et 57 II 173; les arrêts RO 66 II
61
et 266 peuvent prêter à malentendus et doivent être précisés dans le sens
de ce qui précède).
4.- .....
La faculté de s'opposer à ce que des constructions soient élevées sur un fonds
voisin ne peut, comme telle, pas du tout être l'objet d'une assurance au sens
de l'art. 197
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2    Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
CO. Une faculté semblable se caractérise comme un droit
accessoire, qui serait attaché à la chose vendue. Il n'en va pas différemment
lorsque, comme en l'espèce, il peut s'agir seulement de l'engagement personnel
que prend un vendeur de faire en sorte qu'un immeuble voisin ne reçoive pas de
constructions. Or les droits accessoires a promis» à l'acheteur ne sont pas
des qualités de la chose; ils peuvent dès lors tout au plus être exercés par
la voie de l'action en garantie pour éviction (cf. en ce sens PLANK, Komm. zum
BGB, § 459, note 2 a, vol. II /II p. 699; STAUDINGER, Komm. zum BGB, § 459,
note 52, ainsi que l'arrêt du Reichsgericht in Zivilsachen 93, p. 71).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 72 II 79
Date : 01 janvier 1946
Publié : 02 avril 1946
Source : Tribunal fédéral
Statut : 72 II 79
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 1. Question de fait et question de droit en matière de conclusion des contrats.2. Garantie en...


Répertoire des lois
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
197
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
1    Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
2    Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.
Répertoire ATF
54-II-473 • 57-II-170 • 66-II-61 • 72-II-79
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
voisin • droit accessoire • acheteur • tribunal fédéral • question de fait • question de droit • neuchâtel • conclusion du contrat • décision • société immobilière • erreur essentielle • garantie en raison des défauts de la chose • vue • soie