S. 67 / Nr. 15 Obligationenrecht (f)

BGE 72 II 67

15. Arrêt de la Ire Cour civile du 22 Janvier 1946 dans la cause Société
anonyme des produits Cira contre Ruttimann.


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Regeste:
Subrogation (art. 110 ch. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 110 - Il terzo che soddisfa il creditore è per legge surrogato nei diritti di questo fino a concorrenza della somma pagata:
1  quando riscatta una cosa data in pegno per un debito altrui, sulla quale gli competa la proprietà od un diritto reale limitato;
2  quando il debitore ha partecipato al creditore che il terzo, che paga, deve prendere il posto del creditore.
CO). Cession de créance.
1. Cession simulée ou cession fiduciaire (consid. 2).
2. Nullité de l'acte fiduciaire qui a pour but d'éluder une disposition légale
impérative (consid. 3).
3. Caractère dispositif des règles relatives à la poursuite pour les créances
garanties par gage (art. 41
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 41 - 1 Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento.
1    Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento.
1bis    Se un'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso (art. 17), che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull'oggetto del pegno.
2    Per gli interessi e le annualità di un credito garantiti da ipoteca si può tuttavia procedere, a scelta del creditore, in via di realizzazione del pegno oppure, secondo la persona del debitore, in via di pignoramento o di fallimento. Sono salve le disposizioni in materia di esecuzione cambiaria (art. 177 cpv. 1).
et 151
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 151 - 1 La domanda d'esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37) deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell'articolo 67, l'oggetto del pegno. All'occorrenza, essa deve inoltre precisare:
1    La domanda d'esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37) deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell'articolo 67, l'oggetto del pegno. All'occorrenza, essa deve inoltre precisare:
a  il nome del terzo che ha costituito il pegno o che ne è diventato proprietario;
b  se il fondo pignorato è l'abitazione familiare (art. 169 CC304) o l'abitazione comune (art. 14 della L del 18 giu. 2004305 sull'unione domestica registrata) del debitore o del terzo.306
2    Il creditore che domanda l'esecuzione per la realizzazione di un pegno manuale sul quale gravi un diritto di pegno posteriore di un terzo (art. 886 CC) deve informarne quest'ultimo.
LP) (consid. 3 litt. a).
4. Compensation; réciprocité (consid. 3 litt. b).
5. Interdiction des poursuites entre époux. Une société anonyme peut-elle
invoquer son identité avec son unique actionnaire pour s'opposer à des
poursuites dirigées contre elle par la femme de cet actionnaire? (consid. 3
litt. c).
6. Admissibilité de la cession; convention contraire, nature de l'affaire
(consid. 4).
Subrogation (Art. 110 Ziff. 1 OR). Forderungsabtretung.
1. Simulierte oder fiduziarische Abtretung (Erw. 2).
2. Nichtigkeit des fiduziarischen Geschäftes, das die Umgebung einer
zwingenden Gesetzesvorschrift bezweckt (Erw. 3).
3. Dispositive Natur der Bestimmungen über die Betreibung für pfandgesicherte
Forderungen (Art. 41, 151 SchKG) (Erw. 3 a).
4. Verrechnung, Gegenseitigkeit der Forderungen (Erw. 3 b).
5. Verbot der Zwangsvollstreckung unter Ehegatten. Kann eine A.-G. gegenüber
einer Betreibung seitens der Ehefrau des einzigen Aktionärs einwenden, sie sei
mit letzterem identisch? (Erw. 3 c).
6. Zulässigkeit der Abtretung; Ausschluss infolge Vereinbarung oder wegen der
Natur des Geschäftes (Erw. 4).
Surrogazione (art. 110
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 110 - Il terzo che soddisfa il creditore è per legge surrogato nei diritti di questo fino a concorrenza della somma pagata:
1  quando riscatta una cosa data in pegno per un debito altrui, sulla quale gli competa la proprietà od un diritto reale limitato;
2  quando il debitore ha partecipato al creditore che il terzo, che paga, deve prendere il posto del creditore.
, cifra 1 CO). Cessione d'un credito.
1. Cessione simulata o cessione fiduciaria (consid. 2).
2. Nullità dell'atto fiduciario che ha per iscopo di eludere una disposizione
legale di carattere imperativo (consid. 3).

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3. Carattere dispositivo delle regole concernenti l'esecuzione a dipendenza di
crediti garantiti da pegno (art. 41 e 151 LEF) (consid. 3 lett. a).
4. Compensazione; reciprocità (consid. 3 lett. b).
5. Divieto di atti esecutivi tra coniugi. Una società anonima può invocare la
sua identità col suo unico azionista per opporsi a esecuzioni contro di lei
promosse dalla moglie di quest'azionista? (oonsid. 3 lett. c).
6. Ammissibilità della cessione; patto contrario, natura del negozio (consid.
4).

A. - 1) La Société des produits Cira a pour seul administrateur Paul Muller,
qui semble par ailleurs en être le seul actionnaire.
Muller a épousé en 1933 Madeleine née Vion de Gaillon. Le 21 avril 1941,
celle-ci a constitué sur les immeubles qu'elle possède en propre à La
Tour-de-Peilz une cédule hypothécaire au porteur de 50000 fr. Elle a remis
cette cédule au Crédit foncier vaudois en garantie d'un compte de crédit de
10000 fr. ouvert par cette banque à la société Cira. Le 20 mai 1941, ce compte
a été repris par la Caisse d'épargne et de crédit (C.E.C.), à Lausanne, et
porté à 50000 fr. moyennant nantissement de la cédule hypothécaire. L'acte
prévoit que le gage garantit tous les engagements dont la société pourrait se
trouver débitrice envers la banque. A l'occasion du nantissement, Muller a
remis à sa femme, qui les détient encore actuellement, toutes les actions de
la S. A. Cira.
2) Dès 1938, la mésentente a régné dans le ménage Muller. Après plusieurs
débuts de procédure suivis de réconciliation, les époux ont repris la vie
commune en 1942. A cette occasion, ils ont signé, les 1er et 11 juin 1942, des
actes par lesquels ils règlent leurs intérêts civils et adoptent entre eux le
régime de la séparation de biens. Le mari s'y engage notamment à restituer à
sa femme la cédule hypothécaire remise en nantissement à la C.E.C. Il s'oblige
également à rembourser 80000 fr. reçus pendant le mariage, tant de sa femme
que de sa belle-mère, sous déduction de certains montants. Moyennant
l'exécution de ces obligations, dame Muller s'engage à restituer

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à son mari les actions Cira «qui lui ont été remises en garantie de ses
apports».
Le 15 octobre 1942, dame Muller a derechef assigné son mari en divorce. Le 17
novembre 1942, les époux Muller ont signé une nouvelle convention sur intérêts
civils, qui contient notamment les clauses suivantes:
«5. En modification de la convention du 1er juin 1942, Madame Muller déclare
renoncer à réclamer pour l'instant à Paul Muller et jusqu'au moment de la
vente de la société Cira S.A., la cédule hypothécaire au porteur de 50000
fr.... remise en nantissement à la Caisse d'épargne et de crédit.
6. En cas de vente de la société Cira S.A., Paul Muller s'engage à en informer
immédiatement Madame Muller. Il s'engage à rembourser sur le prix de vente les
acomptes dus à la Caisse d'épargne et de crédit, garantis par la cédule
hypothécaire, propriété de dame Muller et à faire restitution immédiate de la
cédule précitée à Madame Muller.
7. En garantie des engagements pris ci-dessus, Paul Muller déclare laisser
entre les mains de Madame Muller les actions de la société Cira S.A. qu'elle
détient. Ces actions seront restituées à Paul Muller dès que ce dernier aura
fait à Madame Muller restitution de ses apports.
...
12. La présente convention, modifiant celle du 1er juin 1942, sera soumise à
l'homologation du Tribunal du district de Lausanne.»
Par jugement rendu par défaut le 11 septembre 1942, le Tribunal civil de
Lausanne a prononcé le divorce à la demande de la femme et condamné le mari à
restituer à celle-ci la cédule de 50000 fr. ou, sinon, à lui verser ce
montant. Le jugement ne dit mot de l'homologation d'une convention sur
intérêts civils.
Muller demanda alors le relief du jugement.
Le 13 octobre 1942, les époux ont signé une troisième convention sur intérêts
civils contenant à peu près les mêmes clauses que la précédente quant à la
cédule de 50000 fr. La convention était conclue sous la condition que Muller
retirât sa demande de relief.
Il n'en fit cependant rien et demanda au contraire la réforme du jugement.
Dame Muller s'est alors désistée de son action et, le 28 février 1944, a
intenté un nouveau procès dans lequel, outre ses conclusions en divorce, elle

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demande au Tribunal de dire que le défendeur doit lui restituer la cédule
hypothécaire ou, à ce défaut, lui payer 50000 fr.
Le défendeur a conclu au divorce aux torts de la femme et au payement par
celle-ci d'une somme de 50000 fr. pour des avances de fonds que Muller aurait
faites en faveur de sa femme.
Dans cette dernière procédure, Muller a fait établir et a signé une quatrième
convention sur intérêts civils, portant la date du 11 février 1944; mais elle
ne fut pas acceptée ni signée par sa femme.
3) Par lettre du 17 février 1944, le conseil de dame Muller a demandé à la
C.E.C. de dénoncer le prêt accordé à la S. A. Cira, afin que dame Muller
puisse obtenir restitution de la cédule hypothécaire. Le 16 mars 1944, la
banque a intenté contre la société débitrice deux poursuites en réalisation de
gage, l'une pour 25 367 fr. (montant du compte ordinaire), l'autre pour 7408
fr. 50 (montant de comptes spéciaux). La S. A. Cira a protesté auprès de la
C.E.C. contre les agissements de dame Muller, disant qu'ils tendaient à
acculer la société à la faillite et Paul Muller à la ruine. Le 19 avril 1944,
le conseil de Muller a prié la banque de retirer les deux poursuites en
réalisation de gage, en donnant pour motifs: Dans la procédure de divorce,
Paul Muller a fait état des poursuites exercées contre la S. A. Cira pour
prétendre que sa femme cherche sa ruine; tout en contestant le bien-fondé de
cette accusation, dame Muller veut éviter de donner à son mari un prétexte
pour ne pas payer la pension qu'il doit.
Le 15 mai 1944, la C.E.C. a informé dame Muller que la cédule hypothécaire
garantissait désormais uniquement le compte de crédit ordinaire de la S. A.
Cira. Au 24 mai 1944, ce compte présentait un solde passif de 25 521 fr.,
montant dont la société s'est reconnue débitrice dans une déclaration de
bien-trouvé du 25 mai.
Par acte du 19 mai 1944, dame Muller a fait cession

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de la cédule hypothécaire de 50000 fr. à l'ingénieur William Ruttimann, à
Vevey. Dame Ruttimann était liée d'amitié avec dame Muller. Le 24 mai 1944,
Ruttimann s'est présenté à la C.E.C. et a payé les 25521 fr. dus par la S. A.
Cira. La banque a alors remis à Ruttimann une pièce intitulée «subrogation
légale» le déclarant subrogé dans les droits de la créancière envers la
société
Le 25 mai 1944, Ruttimann a fait signifier à la S. A. Cira qu'il était
cessionnaire de la cédule de 50000 fr., qu'il avait dégagé cette cédule
moyennant paiement de 25521 fr., qu'ainsi il était subrogé aux droits de la
C.E.C. jusqu'à concurrence de ce montant. La société était mise en demeure de
payer la somme en question avant le 3 juin 1944.
La S. A. Cira ne s'est pas exécutée, mais a contesté les droits de Ruttimann
par lettre du 2 juin 1944. Celui-ci a alors intenté contre la société une
poursuite ordinaire notifiée le 10 juin 1944. La débitrice a formé opposition.
Statuant le 12 juillet 1944, le Président du Tribunal de Lausanne a prononcé
la mainlevée provisoire.
B. - Par acte du 29 juillet 1944, la S. A. Cira a intenté contre Ruttimann une
action en libération de dette. Elle conclut à ce qu'il soit prononcé qu'elle
n'est pas débitrice de la somme en poursuite et que le défendeur lui doit
paiement de 10000 fr. avec intérêt à 5 % à titre d'indemnité pour le tort
causé.
Le défendeur a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce
que la demanderesse soit déclarée sa débitrice de 25 521 fr., plus intérêt à
4¼% dès le 24 mai 1944 et commission trimestrielle de ¼%, l'opposition faite
étant définitivement levée.
Par arrêt des 8 mai/3 septembre 1945, la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté la demande et admis les conclusions reconventionnelles du
défendeur.
C. - Contre cet arrêt, la demanderesse a recouru en réforme au Tribunal
fédéral. Elle se soumet à l'arrêt cantonal en ce qui concerne sa demande en
10000 fr. de

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dommages-intérêts, mais reprend les conclusions de son action en libération de
dette.
Le défendeur a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.- Aux termes de l'art. 110 ch. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 110 - Il terzo che soddisfa il creditore è per legge surrogato nei diritti di questo fino a concorrenza della somma pagata:
1  quando riscatta una cosa data in pegno per un debito altrui, sulla quale gli competa la proprietà od un diritto reale limitato;
2  quando il debitore ha partecipato al creditore che il terzo, che paga, deve prendere il posto del creditore.
CO, le tiers qui paie le créancier est
subrogé aux droits de ce dernier lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour
la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété.
La demanderesse Cira S. A. ne conteste ni l'existence ni le montant de la
créance de la C.E.C. Elle ne critique pas la forme de l'acte du 19 mai 1944
par lequel damé Muller a entendu faire cession au défendeur Ruttimann de la
cédule hypothécaire remise par elle à la banque pour garantir le crédit
accordé à la société. Elle admet que Ruttimann a désintéressé intégralement la
banque en vue de dégager la cédule de 50000 fr. En revanche, elle conteste,
pour des raisons de fond, la validité de la cession qui devait faire acquérir
au défendeur la propriété du titre. D'où elle déduit que, contrairement à la
«subrogation» délivrée par la C.E.C., le paiement opéré n'a pas eu pour effet
de subroger Ruttimann dans les droits de la banque contre la S. A. Cira.
2.- La recourante excipe d'abord de la nullité de l'acte du 19 mai 1944 pour
cause de simulation. La Cour cantonale a rejeté ce moyen en considérant que la
cession avait été faite à titre fiduciaire. Cette manière de voir est conforme
à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la distinction entre l'acte simulé
et l'acte fiduciaire (cf. en dernier lieu RO 71 II 99 et arrêts cités).
Il s'agit en effet de la cession d'une cédule hypothécaire au porteur. Le but
de l'opération était pour dame Muller de recouvrer la libre disposition de la
cédule et d'éviter que les poursuites contre la S. A. Cira n'aboutissent à la
réalisation du gage. Le défendeur était sans doute l'intermédiaire de dame
Muller à laquelle il a voulu rendre

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service. Mais rien ne permet de dire que les parties fussent convenues que la
cession serait nulle et de nul effet entre elles et ne devrait avoir de valeur
qu'à l'égard des tiers. Une pareille convention ne se présume pas. Le but que
se proposaient les parties fait au contraire apparaître la cession comme
réellement voulue par elles. Selon toute vraisemblance, dame Muller a versé au
défendeur les 25000 fr. Celui-ci les a utilisés pour payer la banque et
libérer le gage. Une fois l'opération réalisée et la poursuite terminée,
Ruttimann devra remettre à dame Muller les sommes encaissées. A plus forte
raison, la cession devrait-elle être tenue pour sérieuse si le défendeur avait
avancé lui-même le montant nécessaire pour désintéresser la banque.
L'opération se caractérise ainsi comme un acte per interpositam personam ou
une «convention de prête-nom», que le Tribunal fédéral tient pour licite en
principe (cf. RO 54 II 439).
3.- L'acte fiduciaire devient nul, en vertu de l'art. 20
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 20 - 1 Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo.
1    Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo.
2    Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso.
CO, s'il a pour but
d'éluder une disposition légale impérative. Pour en juger, il faut rechercher
si la règle considérée interdit absolument le résultat économique que les
intéressés veulent atteindre, ou ne l'autorise que dans certaines limites qui
échappent au droit de disposition des parties, ou si au contraire elle se
borne à régler les moyens d'obtenir tel résultat, mais sans interdire ce
résultat lui-même, en sorte que celui-ci peut être atteint par d'autres voies
(RO 54 II 440; 56 II 198). C'est ainsi qu'il est permis d'éviter les
formalités de vente d'un immeuble en achetant toutes les actions d'une société
anonyme immobilière.
a) La demanderesse soutient premièrement que, grâce à l'intervention du
créancier subrogé, dame Muller a pu soustraire la cédule hypothécaire à la
réalisation forcée et qu'ainsi la cession a eu pour but d'éluder les
prescriptions de la LP concernant le mode de poursuite.
Mais, comme le relève la Cour cantonale, la C.E.C.,

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bien que garantie par le nantissement de la cédule hypothécaire, n'avait pas
l'obligation légale de poursuivre la débitrice par la voie de la réalisation
du gage. La poursuite ordinaire en paiement d'une créance garantie par gage
n'est pas nulle de plein droit. Le débiteur peut s'y opposer en portant
plainte dans les dix jours dès la notification du commandement de payer. S'il
ne le fait pas, il ne peut plus, par la suite, attaquer le mode de poursuite
(RO 53 III 8; art. 85 al. 2 ORI). D'autre part, le créancier gagiste peut
renoncer à la poursuite en réalisation du gage, à condition de renoncer au
droit de gage lui-même et de restituer à qui de droit les objets grevés
(JAEGER, Comment., note 2 à l'art. 151
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 151 - 1 La domanda d'esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37) deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell'articolo 67, l'oggetto del pegno. All'occorrenza, essa deve inoltre precisare:
1    La domanda d'esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37) deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell'articolo 67, l'oggetto del pegno. All'occorrenza, essa deve inoltre precisare:
a  il nome del terzo che ha costituito il pegno o che ne è diventato proprietario;
b  se il fondo pignorato è l'abitazione familiare (art. 169 CC304) o l'abitazione comune (art. 14 della L del 18 giu. 2004305 sull'unione domestica registrata) del debitore o del terzo.306
2    Il creditore che domanda l'esecuzione per la realizzazione di un pegno manuale sul quale gravi un diritto di pegno posteriore di un terzo (art. 886 CC) deve informarne quest'ultimo.
LP, note 2 à l'art. 41
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 41 - 1 Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento.
1    Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento.
1bis    Se un'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso (art. 17), che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull'oggetto del pegno.
2    Per gli interessi e le annualità di un credito garantiti da ipoteca si può tuttavia procedere, a scelta del creditore, in via di realizzazione del pegno oppure, secondo la persona del debitore, in via di pignoramento o di fallimento. Sono salve le disposizioni in materia di esecuzione cambiaria (art. 177 cpv. 1).
LP). C'est ce
qu'aurait pu faire ici la banque elle-même si, au lieu d'être désintéressée
par le défendeur, elle avait accepté des garanties personnelles en
remplacement de son gage.
Si donc la recourante ne pouvait pas s'opposer avec succès à la poursuite par
voie ordinaire intentée par le défendeur, puisque celui-ci, propriétaire de la
cédule garantissant la créance, aurait évidemment en cas de plainte renoncé à
son gage, on ne peut dire que l'opération fiduciaire ait eu pour effet
d'éluder une règle impérative du droit des poursuites. D'ailleurs, ce n'est
pas la cession de dame Muller à Ruttimann qui a créé la situation permettant
d'éviter la réalisation de la cédule. En qualité de propriétaire de cet objet,
dame Muller aurait pu elle-même payer la banque. C'est elle alors qui aurait
été subrogée dans les droits de celle-ci. Or, la demanderesse n'aurait
manifestement rien pu objecter à ce mode de faire ni exiger que dame Muller la
poursuivît par voie de réalisation du gage.
b) La recourante prétend en outre que l'opération fiduciaire a eu pour but
d'éluder les règles légales sur la compensation en ce sens que la débitrice
aurait pu opposer à dame Muller une créance du chef de l'enrichissement
illégitime. Le crédit ouvert par la C.E.C. aurait en effet

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été utilisé au profit des époux Muller et aurait servi notamment à acheter une
voiture automobile réservée à l'usage de dame Muller (7000 fr.), à payer des
frais de justice dans un procès intéressant cette dernière personnellement
(5400 fr.), à acquérir du mobilier (6000 fr.).
Mais, sur ce point, la Cour civile constate que, des 25000 fr. avancés par la
C.E.C., 15000 fr. ont été utilisés par Muller personnellement et 10000 fr. par
la société demanderesse. «Aucun élément ne permet d'affirmer - déclare la Cour
- que dame Muller s'est mise au bénéfice d'un enrichissement illégitime aux
dépens et risques de la demanderesse.» Ces constatations lient le Tribunal
fédéral.
Il pourrait cependant y avoir discussion, en ce qui concerne la voiture
appartenant à la société Cira, si dame Muller l'avait gardée par devers elle.
Mais il n'en est rien. Il ressort au contraire de la procédure en mesures
provisionnelles que la voiture est entre les mains de la mère de dame Muller,
comtesse Vion de Gaillon, qui semble l'avoir repue en gage de Paul Muller pour
garantir une avance de 80000 fr. Dame de Gaillon est d'ailleurs actionnée par
la S. A. Cira en restitution de cette machine.
D'autre part, on ne voit pas que Muller ait une prétention quelconque à élever
contre sa femme, fût-ce en raison des actions Cira qui lui ont été remises en
gage. Au contraire, le bilan de liquidation des intérêts civils, tel qu'il
ressort de toutes les conventions passées entre les époux, notamment de la
seule convention encore valable du 1er juin 1942, est nettement déficitaire
pour le mari. Celui-ci, outre la contre-partie de la cédule hypothécaire de
50000 fr., reconnaît devoir environ 80000 fr. à sa femme et à sa belle-mère.
C'est en garantie de ses apports qu'il a remis à dame Muller la totalité des
actions de la société Cira.
Dés lors, si dame Muller avait actionné elle-même son mari ou la société Cira
en paiement de 25 521 fr., les défendeur n'auraient pu opposer valablement la

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compensation ni - pour ce qui est de Muller - exiger la restitution des
actions de la Cira.
c) La recourante attaque enfin l'opération fiduciaire en ce qu'elle aurait eu
pour but, grâce à l'intervention d'un tiers, d'éluder l'art. 173
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 173 - 1 Ad istanza di un coniuge, il giudice stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia.
1    Ad istanza di un coniuge, il giudice stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia.
2    Parimenti, ad istanza di uno dei coniugi, stabilisce la somma destinata a quello che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione od impresa.
3    Le prestazioni possono essere pretese per il futuro e per l'anno precedente l'istanza.
CC qui
interdit pendant le mariage les actes de poursuite entre époux. Ce moyen
supposerait, pour être admis, que la société débitrice eût été fondée à se
prévaloir de l'interdiction légale à l'encontre d'une action intentée par dame
Muller personnellement. La demanderesse l'affirme, en invoquant le fait que
Paul Muller, seul administrateur de Cira S. A., en est aussi le seul
actionnaire. La Cour civile considère au contraire que la société et Muller ne
sont pas une même personne.
Lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme
appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une seule
personne (Einmanngesellschaft), on ne peut pas s'en tenir sans réserves à
l'existence formelle de deux personnes juridiques: la société et
l'actionnaire. On doit à certains égards admettre que, conformément à la
réalité économique, il y a identité entre ces deux personnes et que les
rapports de droit liant l'une lient également l'autre. Ce sera le cas chaque
fois que le fait d'invoquer la diversité de sujets, par exemple pour échapper
à une interdiction de concurrence, constituerait un abus de droit ou aurait
pour effet une violation manifeste d'intérêts légitimes (RO 53 II 31; 58 II
164
; 71 II 272; SIEGWART, Comment., notes 21, 28 et 31 à l'art. 625
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 625
CO).
Mais la jurisprudence n'a eu à s'occuper jusqu'à présent que de cas où des
tiers, pour sauvegarder leurs droits, prétendaient que la société anonyme
était fictive. Les tribunaux zurichois ont, il est vrai, admis que le
principal ayant droit d'une société anonyme avait qualité pour actionner en
justice un tiers qui avait diffamé la personne morale. Il s'agissait toutefois
d'un cas où la diffamation lésait en même temps les intérêts personnels de la
société et ceux des personnes physiques qui la dirigeaient (Blätter f. zürch.
Rechtspr. 35, p. 229).

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En l'espèce, la situation est différente. Ce ne sont pas les tiers - Ruttimann
ou dame Muller - qui se prétendent lésés par l'existence de deux personnalités
distinctes; c'est la société demanderesse elle-même ou son unique actionnaire
Muller. Or, si ce dernier a choisi pour son entreprise la forme de la société
anonyme, c'est évidemment dans son intérêt. Il ne peut s'en prendre qu'à
lui-même si, à côté d'avantages, cette forme a pour lui certains
inconvénients, fût-ce dans les rapports d'affaires qu'il a avec sa femme.
Muller ou la S. A. Cira ne sauraient, selon qu'ils y ont ou non intérêt,
invoquer le dualisme résultant de la double personnalité, ou au contraire le
nier. La jurisprudence veut précisément éviter des abus de ce genre. Par
ailleurs, les circonstances de la présente affaire ne permettent pas de voir
un acte contraire à la bonne foi dans le fait que dame Muller aurait tablé sur
l'existence formelle de la société Cira et aurait exercé contre elle des
poursuites.
Dans ces conditions, l'opération fiduciaire qui a conféré au défendeur
Ruttimann la qualité de créancier ne peut pas, à cet égard non plus, être
considérée comme accomplie in fraudem legis.
4.- Indépendamment des critiques visant l'opération fiduciaire comme telle, la
recourante soutient en dernier lieu que la cession de la cédule hypothécaire
est nulle en vertu de l'art. 164
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 164 - 1 Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico.
1    Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico.
2    Al terzo che avesse acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto, che non menziona la proibizione della cessione, il debitore non può opporre l'eccezione che la cessione sia stata contrattualmente esclusa.
CO.
Aux termes de cette disposition, le créancier peut céder son droit à un tiers
sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite
par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
La cession n'ayant pas eu pour effet d'éluder des dispositions légales, on ne
voit pas que sa licéité puisse être révoquée en doute pour d'autres motifs.
Mais la cession n'est pas nulle non plus par suite de convention contraire.
Il est vrai que, dans deux conventions sur intérêts civils, dame Muller avait
renoncé à réclamer pour le moment la restitution de ses apports. Mais l'une et
l'autre

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de ces conventions sont caduques: la première, du 17 novembre 1942, parce que
Muller, en demandant d'être relevé du défaut, n'a pas exécuté ses obligations
et a au surplus reconnu, suivant ce que constate la Cour civile, que cette
convention était nulle; la seconde, du 13 octobre 1943, parce que Muller n'a
pas retiré sa demande de relief. La seule convention encore valable est celle
du 1er juin 1942. Dans cette convention, bien loin d'accorder à son mari un
sursis, dame Muller a obtenu qu'il s'oblige à restituer la cédule sans
condition ni terme, ce que Muller a accepté.
Ainsi, ni à l'égard de la société demanderesse, ni à l'égard de son unique
administrateur et actionnaire, dame Muller ne s'était engagée à ne pas faire
valoir ses droits à la restitution de la cédule hypothécaire. A l'égard de la
société, elle avait le droit de retirer son gage quand bon lui semblerait. A
l'égard de Paul Muller, elle avait le droit de le faire en vertu de la
convention du 1er juin 1942. Peu importe que, dans la procédure de divorce,
dame Muller ait conclu à la restitution de la cédule hypothécaire. Ce chef de
conclusions découle de l'engagement du 1er juin 1942, engagement qui liait
Muller personnellement. Celui-ci était en mesure de l'exécuter, car, seul
administrateur de la société Cira, il avait le pouvoir voulu pour dégager la
cédule. Du moment que celle-ci est maintenant dégagée, dame Muller devra
naturellement abandonner ses conclusions sur ce point.
Pour le surplus, le Tribunal fédéral ne peut que se rallier aux considérants
de la Cour cantonale lorsqu'elle juge que la nature de l'affaire, c'est-à-dire
l'ensemble des droits et des obligations réciproques des parties,
n'interdisait nullement la cession au sens de l'art. 164
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 164 - 1 Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico.
1    Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico.
2    Al terzo che avesse acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto, che non menziona la proibizione della cessione, il debitore non può opporre l'eccezione che la cessione sia stata contrattualmente esclusa.
CO.
Par ces motif, le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt
attaqué.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 72 II 67
Data : 01. gennaio 1946
Pubblicato : 22. gennaio 1946
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 72 II 67
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : Subrogation (art. 110 ch. 1 CO). Cession de créance.1. Cession simulée ou cession fiduciaire...


Registro di legislazione
CC: 173
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 173 - 1 Ad istanza di un coniuge, il giudice stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia.
1    Ad istanza di un coniuge, il giudice stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia.
2    Parimenti, ad istanza di uno dei coniugi, stabilisce la somma destinata a quello che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione od impresa.
3    Le prestazioni possono essere pretese per il futuro e per l'anno precedente l'istanza.
CO: 20 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 20 - 1 Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo.
1    Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo.
2    Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso.
110 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 110 - Il terzo che soddisfa il creditore è per legge surrogato nei diritti di questo fino a concorrenza della somma pagata:
1  quando riscatta una cosa data in pegno per un debito altrui, sulla quale gli competa la proprietà od un diritto reale limitato;
2  quando il debitore ha partecipato al creditore che il terzo, che paga, deve prendere il posto del creditore.
164 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 164 - 1 Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico.
1    Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico.
2    Al terzo che avesse acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto, che non menziona la proibizione della cessione, il debitore non può opporre l'eccezione che la cessione sia stata contrattualmente esclusa.
625
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 625
LEF: 41 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 41 - 1 Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento.
1    Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento.
1bis    Se un'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso (art. 17), che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull'oggetto del pegno.
2    Per gli interessi e le annualità di un credito garantiti da ipoteca si può tuttavia procedere, a scelta del creditore, in via di realizzazione del pegno oppure, secondo la persona del debitore, in via di pignoramento o di fallimento. Sono salve le disposizioni in materia di esecuzione cambiaria (art. 177 cpv. 1).
151
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 151 - 1 La domanda d'esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37) deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell'articolo 67, l'oggetto del pegno. All'occorrenza, essa deve inoltre precisare:
1    La domanda d'esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37) deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell'articolo 67, l'oggetto del pegno. All'occorrenza, essa deve inoltre precisare:
a  il nome del terzo che ha costituito il pegno o che ne è diventato proprietario;
b  se il fondo pignorato è l'abitazione familiare (art. 169 CC304) o l'abitazione comune (art. 14 della L del 18 giu. 2004305 sull'unione domestica registrata) del debitore o del terzo.306
2    Il creditore che domanda l'esecuzione per la realizzazione di un pegno manuale sul quale gravi un diritto di pegno posteriore di un terzo (art. 886 CC) deve informarne quest'ultimo.
Registro DTF
53-II-25 • 53-III-6 • 54-II-429 • 56-II-195 • 58-II-162 • 71-II-272 • 71-II-99 • 72-II-67
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
cera • società anonima • tribunale federale • pegno manuale • losanna • cassa di risparmio • restituzione in pristino • esecuzione in via di realizzazione del pegno • autorizzazione o approvazione • azione di disconoscimento del debito • dubbio • indebito arricchimento • credito garantito da pegno • bilancio • decisione • azione • titolo • esecuzione in via di fallimento • persona fisica • reiezione della domanda
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