S. 402 / Nr. 61 Obligationenrecht (d)

BGE 72 II 402

61. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 24. September 1946 i. S.
Künzler gegen Kredit- und Verwaltungsbank A.-G.

Regeste:
Absichtliche Täuschung, Art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
und 31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
OR.
Die dem Vertragsgegner zugegangene Ablehnungserklärung kann vom Getäuschten
nicht widerrufen werden.
Dol, art. 28 et 31 CO.
Une fois parvenue au cocontractant, la déclaration de ne pas maintenir le
contrat ne peut plus être révoquée par la victime du dol.
Dolo, art. 28 e 31 CO.
La dichiarazione di non mantenere il contratto non può essere revocata da chi
è stato ingannato, una volta ch'essa è provenuta alla controparte.


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1. ­ Das Vorliegen einer absichtlichen Täuschung des Beklagten durch den
Rechtsvorgänger der Klägerin ist nicht streitig. Gemäss Art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
OR ist der
Vertrag (Kauf eines Schuldbriefes) daher für ihn unverbindlich, es sei denn,
er habe ihn ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten genehmigt oder habe
die in Art. 31 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
OR vorgesehene Frist von einem Jahr seit Entdeckung der
Täuschung verstreichen lassen, ohne dem Gegenkontrahenten zu erklären, dass er
den Vertrag nicht halte. Eine solche Erklärung hat der Beklagte jedoch
abgegeben, sobald er die Täuschung erkannt hatte. Infolgedessen fiel der
Vertrag dahin, und zwar mit Rückwirkung auf den Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses. Denn durch die Erklärung des Getäuschten, den Vertrag
nicht halten zu wollen, wird der vorher bestehende Schwebezustand der
einseitigen, nur zu Gunsten des Getäuschten wirkenden Unverbindlichkeit
beseitigt und an deren Stelle tritt die definitive, von Anfang wirkende
Nichtigkeit des Vertrages; es ist zu halten, wie wenn dieser gar nie bestanden
hätte (BGE 29 II 662, 39 II 244, 64 II 135).
2. ­ Nach der Meinung der Vorinstanz ist der Beklagte nachträglich auf seine
Ablehnungserklärung zurückgekommen und hat den mangelhaften Vertrag durch
konkludentes Verhalten, nämlich durch die in Kenntnis des Mangels vorgenommene
Verpfändung des Schuldbriefs, genehmigt. Die Vorinstanz erachtet ein solches
Zurückkommen des Getäuschten auf seine Ablehnungserklärung für zulässig mit
der Begründung, diese sei von der Gegenpartei nicht akzeptiert worden. Diese
Ansicht beruht auf einer offenbaren Vermengung der Begriffe der
annahmebedürftigen Erklärung einerseits und der empfangsbedürftigen Erklärung
anderseits.
Die Ablehnungserklärung des Getäuschten ist eine einseitige,
empfangsbedürftige Willensäusserung; sie muss, um wirksam zu werden, dem
Empfänger zugehen (OSER-SCHÖNENBERGER Nr. 15 zu Art. 31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
OR; v. TUHR-SIEGWART
S. 294). Der Getäuschte kann daher zweifellos seine

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Ablehnungserklärung zurücknehmen, solange sie beim Vertragsgegner noch nicht
eingetroffen ist. Dagegen ist sie nicht annahmebedürftig. Sie stellt vielmehr
die Ausübung eines dem Getäuschten zustehenden Gestaltungsrechtes dar und
braucht, um Wirksamkeit zu erlangen, vom Vertragsgegner nicht angenommen zu
werden, wie dies z. B. bei einer Offerte der Fall ist, die unter gewissen
Voraussetzungen vom Offerenten bis zur Annahme widerrufen werden kann. Ist die
Ablehnungserklärung dem Gegner zugegangen und zu dessen Kenntnis gelangt, so
ist damit der Vertrag definitiv unwirksam geworden. Ein Widerruf der
Ablehnungserklärung durch den Getäuschten ist durch das Wesen der nunmehr
eingetretenen absoluten Nichtigkeit begrifflich ausgeschlossen. Einigen sich
die Parteien nachträglich darauf, den Vertrag aufrecht zu erhalten, so liegt
darin der Abschluss eines neuen Vertrages gleichen Inhalts (v. TUHR-SIEGWART
S. 295). Bei dieser Rechtslage konnte deshalb die nachträgliche Verpfändung
des Schuldbriefs durch den Beklagten schon grundsätzlich nicht die Wirkung
einer Genehmigung des mangelhaften Vertrages haben.
Unerheblich ist entgegen der Meinung der Vorinstanz, dass der Beklagte die
Rückgabe des Schuldbriefes nicht angeboten hat. Ein solches Angebot war nicht
erforderlich. Nach dem Gesetz genügt die blosse Ablehnungserklärung als
solche. Das Dahinfallen des Vertrages zieht lediglich als Folge die Pflicht
des Getäuschten nach sich, bereits empfangene Leistungen des Vertragsgegners
zurückzuerstatten, und verschafft diesem einen Bereicherungsanspruch.
Voraussetzung für die Wirksamkeit der Ablehnung des Vertrags ist aber die
Rückerstattung nicht.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 72 II 402
Date : 01 janvier 1946
Publié : 23 septembre 1946
Source : Tribunal fédéral
Statut : 72 II 402
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Absichtliche Täuschung, Art. 28 und 31 OR.Die dem Vertragsgegner zugegangene Ablehnungserklärung...


Répertoire des lois
CO: 28 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
Répertoire ATF
29-II-655 • 39-II-238 • 64-II-132 • 72-II-402
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • autorité inférieure • connaissance • nullité • dol • acte concluant • conclusion du contrat • autorisation ou approbation • offre de contracter • efficacité • défaut de la chose • manifestation de volonté • délai • emploi • droit formateur • réception