S. 10 / Nr. 3 Familienrecht (f)

BGE 72 II 10

3. Arrêt de la IIe Cour civile du 4 avril 1946 dans la cause H. contre S.

Regeste:
Le droit de visite prévu par l'art. 156 al. 3 CC ne peut être supprimé que
s'il n'est pas possible d'en régler l'exercice de manière à sauvegarder le
développement physique et moral de l'enfant.
Das Besuchsrecht nach Art. 156 Abs. 3 ZGB ist nur dann zu versagen, wenn sich
seine Ausübung auf keine Weise ordnen lässt unter Wahrung der körperlichen und
sittlichen Entwicklung des Kindes.
Il diritto di visita previsto dall'art. 156 cp. 3 CC può essere soppresso
soltanto se non è possibile di regolarne l'esercizio in modo da salvaguardare
lo sviluppo fisico e morale del figlio.

A. - Par jugement du 3 juillet 1945, le Tribunal de première instance de
Genève a prononcé le divorce des époux S.-H. aux torts de la femme en vertu de
l'art. 142 CC, interdit à celle-ci de se remarier avant un an, confié au mari
l'exercice de la puissance paternelle sur son fils, né le 13 août 1940, et,
relevant que les renseignements qu'il possédait sur la conduite et les
qualités maternelles de Dame S. ne permettaient pas de fixer un droit de
visita régulier et fréquent, lui a simplement «réservé l'exercice

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d'un droit de visite dans les limites compatibles avec les exigences de la
santé et de l'éducation morale de l'enfant».
Par arrêt du 18 janvier 1946, sur appel de Dame S., la Cour de justice civile
de Genève a réformé ce jugement et dit qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à
l'appelante un droit de visite. L'arrêt relève qu'il résultait des enquêtes et
des pièces produites que Dame S. était une prostituée professionnelle qui
recevait des individus chez elle, qu'elle avait déclaré cyniquement à son mari
être atteinte d'une maladie vénérienne, qu'il était ainsi démontré qu'elle
était dépourvue de tout sens moral et d'une mentalité fort dangereuse, et que
dans ces conditions elle n'était pas une mère digne de se trouver en contact,
même pour quelques instants, avec son enfant.
B. - Dame S., actuellement H., a recouru en réforme en concluant avec dépens à
ce qu'il plaise au Tribunal fédéral lui reconnaître un droit de visite tous
les jeudis après-midi et un dimanche sur deux toute la journée,
subsidiairement subordonner l'exercice du droit de visite à la condition
qu'elle n'emmène pas son enfant à son domicile.
S. a déclaré s'en rapporter à justice, tout en demandant que le droit de
visite soit fixé de telle sorte que les visites de la recourante à son enfant
soient espacées autant que possible, qu'elles n'aient lieu que sous un
contrôle très strict et qu'en aucun cas la recourante ne puisse emmener
l'enfant chez elle.
Considérant en droit:
L'opinion de la Cour de justice selon laquelle le juge, en matière de droit de
visite, n'a à tenir compte que de l'intérêt de l'enfant est trop absolue. Le
droit de visite n'a pas été institué seulement dans l'intérêt de l'enfant mais
aussi et même en première ligne dans l'intérêt des parents. Cela ressort
clairement de l'art. 156 CC qui dispose que celui des parents auquel l'enfant
n'est pas confié a le droit de conserver avec lui les relations personnelles

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indiquées par les circonstances. Aussi bien s'agit-il d'un droit naturel. Il
ne saurait être entièrement supprimé que s'il n'était réellement pas possible
d'en régler l'exercice de manière à sauvegarder le développement physique et
moral de l'enfant. Or tel n'est pas le cas en l'espèce. Sans doute la vie que
la recourante a menée jusqu'ici constitue un motif suffisant pour ne lui
accorder qu'un droit de visite très restreint. En présence des constatations
de l'arrêt attaqué - qui lient le Tribunal fédéral en dépit des dénégations de
la recourante - il n'est pas douteux que ce serait exposer l'enfant à de
sérieux dangers, tant pour sa santé que pour son développement moral, que de
le confier sans contrôle à sa mère, même durant le temps que dureraient les
visites et il est clair en particulier que si le mal dont souffre la
recourante était contagieux, il ne saurait être question de la mettre en
contact avec l'enfant. Toutefois, il ne paraît pas d'avance impossible de
subordonner l'exercice du droit à des conditions telles qu'il n'en résulte
aucun préjudice quelconque pour l'enfant. Le Tribunal fédéral n'est pas en
état de dire actuellement quelles seront les mesures à prendre. L'autorité
tutélaire qui est plus près des parties sera mieux placée pour le faire. Il
convient donc d'accorder en principe à la recourante le droit de voir son
enfant une demi-journée par mois et pour le surplus de renvoyer la cause à
l'autorité tutélaire du canton de Genève en l'invitant à préciser les
conditions dans lesquelles ce droit s'exercera.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis en ce sens que la recourante aura le droit de voir son
enfant une demi-journée par mois, à la condition qu'elle ne l'emmène pas chez
elle et que la rencontre ait lieu sous la surveillance d'un tiers. L'autorité
tutélaire de Genève est invitée à prendre les mesures d'exécution nécessaires.
Vgl. auch Nr. 12. - Voir aussi no 12.

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Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 72 II 10
Data : 01. gennaio 1946
Pubblicato : 04. aprile 1946
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 72 II 10
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : Le droit de visite prévu par l'art. 156 al. 3 CC ne peut être supprimé que s'il n'est pas possible...


Registro di legislazione
CC: 142  156
Registro DTF
72-II-10
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
tribunale federale • autorità tutoria • interesse del figlio • fisica • mese • decisione • prima istanza • relazioni personali • aumento • condizione • corrispondenza con il difensore • dubbio • tennis • diritto naturale • domenica