S. 252 / Nr. 45 Verfahren (f)

BGE 72 I 252

45. Extrait de l'arrêt de la I ère Cour civile du 19 juin 1946 dans la cause
dame Koller-Staub contre Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois.

Regeste:
Recours de droit administratif en matière de registre du commerce (art. 99 ch.
1 lettre b OJ). Amende d'ordre (art. 943
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur:
1  la tenue du registre du commerce et la haute surveillance;
10  les modalités de la transmission électronique;
11  les procédures.
2  la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription;
3  le contenu des inscriptions;
4  les pièces justificatives et leur vérification;
5  la publicité et les effets;
6  l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce;
7  la collaboration et l'obligation d'informer;
8  l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel;
9  les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes;
CO).
Seule la voie du recours de droit administratif, à l'exclusion de celle du
pourvoi en nullité, est ouverte contre le prononcé d'une amende d'ordre pour
contravention à l'obligation de requérir une inscription, même lorsque ce
prononcé est attaqué pour lui-même, indépendamment de la décision relative à
l'assujettissement à l'inscription.
Verwaltungsgerichtsbeschwerde in Handelsregistersachen (Art. 99 Ziff. 1 lit. b
OG). Ordnungsbusse (Art. 943 OR).
Gegen die Verhängung einer Ordnungsbusse wegen Verletzung der Pflicht zur
Anmeldung einer: Übertragung in das Handelsregister ist nur die
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig, nicht auch die Nichtigkeitsbeschwerde
an den Kassationshof, und zwar selbst wenn nur die Busse allein, unabhängig
vom Entscheid über die Eintragungspflicht, angefochten wird.
Ricorso di diritto amministrativo in materia di registro commercio (art. 99,
cifra 1, lett. b OGF). Ammenda (art. 943
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur:
1  la tenue du registre du commerce et la haute surveillance;
10  les modalités de la transmission électronique;
11  les procédures.
2  la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription;
3  le contenu des inscriptions;
4  les pièces justificatives et leur vérification;
5  la publicité et les effets;
6  l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce;
7  la collaboration et l'obligation d'informer;
8  l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel;
9  les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes;
CO).
Contro l'applicazione di un'ammenda per aver contravvenuto all'obbligo di fare
una notificazione per l'iscrizione è esperibile soltanto il ricorso di diritto
amministrativo e non anche il ricorso per cassazione, anche se è impugnata
l'ammenda sola, indipendentemente dalla decisione sull'obbligo
dell'iscrizione.

Par décision du 7 février 1946, la Cour administrative du Tribunal cantonal
vaudois, saisie par le préposé au registre du commerce de Lausanne, a sommé
dame Keller

Seite: 253
Staub de requérir la radiation de la raison de commerce de son mari, et a
infligé à la prénommée une amende d'ordre de 20 fr. en vertu des art. 943
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur:
1  la tenue du registre du commerce et la haute surveillance;
10  les modalités de la transmission électronique;
11  les procédures.
2  la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription;
3  le contenu des inscriptions;
4  les pièces justificatives et leur vérification;
5  la publicité et les effets;
6  l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce;
7  la collaboration et l'obligation d'informer;
8  l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel;
9  les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes;
CO
et 60 al. 2 ORC. D'après le dispositif, la décision «sera exécutoire si aucun
recours au Tribunal fédéral n'intervient dans les 10 jours dès sa
notification».
Par acte du 27 février, dame Keller s'est adressée au Tribunal fédéral pour
qu'il l'exonère de l'amende.
Extrait des motifs:
2.- ... D'après l'art. 99
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur:
1  la tenue du registre du commerce et la haute surveillance;
10  les modalités de la transmission électronique;
11  les procédures.
2  la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription;
3  le contenu des inscriptions;
4  les pièces justificatives et leur vérification;
5  la publicité et les effets;
6  l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce;
7  la collaboration et l'obligation d'informer;
8  l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel;
9  les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes;
oh. I lettre b OJ, le recours de droit administratif
est ouvert contre les décisions des autorités cantonales en matière de
registre du commerce. L'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal
fédéral dans les 30 jours dès la réception de la communication écrite de la
décision attaquée (art. 107
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur:
1  la tenue du registre du commerce et la haute surveillance;
10  les modalités de la transmission électronique;
11  les procédures.
2  la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription;
3  le contenu des inscriptions;
4  les pièces justificatives et leur vérification;
5  la publicité et les effets;
6  l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce;
7  la collaboration et l'obligation d'informer;
8  l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel;
9  les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes;
OJ). En l'espèce, dame Keller s'est conformée à
ces exigences de la loi.
Il est vrai que, dans le dispositif de sa décision, la Cour administrative
vaudoise a fait allusion à un délai de recours de dix jours et, après dépôt de
la requête, elle a émis l'avis que celle-ci était tardive, parce que formée
après l'expiration de ce délai. Elle est ainsi partie de l'idée que la seule
voie de recours ouverte à dame Keller était le pourvoi en nullité à la Cour de
cassation du Tribunal fédéral, qui s'exerce par le dépôt d'une déclaration,
dans les dix jours dès la communication écrite de la décision attaquée, auprès
de l'autorité qui l'a prise (art. 272
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur:
1  la tenue du registre du commerce et la haute surveillance;
10  les modalités de la transmission électronique;
11  les procédures.
2  la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription;
3  le contenu des inscriptions;
4  les pièces justificatives et leur vérification;
5  la publicité et les effets;
6  l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce;
7  la collaboration et l'obligation d'informer;
8  l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel;
9  les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes;
PPF). Mais c'est à tort.
Les premiers juges ont sans doute eu en vue l'art. 268 al. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur:
1  la tenue du registre du commerce et la haute surveillance;
10  les modalités de la transmission électronique;
11  les procédures.
2  la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription;
3  le contenu des inscriptions;
4  les pièces justificatives et leur vérification;
5  la publicité et les effets;
6  l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce;
7  la collaboration et l'obligation d'informer;
8  l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel;
9  les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes;
PPF (texte
nouveau, conforme à l'OJ 1943), d'après lequel le pourvoi en nullité est
recevable contre les prononcés pénaux des autorités administratives qui ne
peuvent pas donner lieu à un recours aux tribunaux. Toutefois, cette
disposition n'est pas applicable en la matière. Il est d'abord évident que le
chiffre I du dispositif de la décision cantonale - à savoir la sommation faite
à dame

Seite: 254
Keller d'avoir à requérir la radiation de l'inscription - n'aurait pu donner
lieu qu'à un recours de droit administratif. Mais le chiffre II - à savoir le
prononcé de l'amende - n'a pas non plus le caractère d'un prononcé pénal au
sens de l'art. 268 al. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur:
1  la tenue du registre du commerce et la haute surveillance;
10  les modalités de la transmission électronique;
11  les procédures.
2  la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription;
3  le contenu des inscriptions;
4  les pièces justificatives et leur vérification;
5  la publicité et les effets;
6  l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce;
7  la collaboration et l'obligation d'informer;
8  l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel;
9  les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes;
PPF.
Sur la base du ch. I.2 de l'annexe à la JAD (aujourd'hui abrogée) et de l'art.
174
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur:
1  la tenue du registre du commerce et la haute surveillance;
10  les modalités de la transmission électronique;
11  les procédures.
2  la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription;
3  le contenu des inscriptions;
4  les pièces justificatives et leur vérification;
5  la publicité et les effets;
6  l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce;
7  la collaboration et l'obligation d'informer;
8  l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel;
9  les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes;
anc. OJ, la I re Cour civile avait jugé (RO 56 I 369 /370) que le recours
de droit administratif devait être dirigé à la fois contre la décision sur la
question principale, c'est-à-dire sur l'obligation de l'inscription, et contre
la décision sur la question accessoire, le prononcé de l'amende. A vrai dire,
cet arrêt est avant tout fondé sur des motifs d'opportunité. De plus, il
n'envisage que le cas où l'obligation de requérir l'inscription (ou la
radiation) est elle-même l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, tandis
qu'en l'espèce dame Keller se borne à requérir l'annulation de l'amende. Ce
précédent ne s'opposerait donc pas à ce que, dans un cas pareil où la question
de l'inscription ou de la radiation ne se pose plus, du moins pour elle-même,
le pourvoi en nullité fût jugé recevable. Mais c'est la nature même de
l'amende prévue par l'art. 943
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur:
1  la tenue du registre du commerce et la haute surveillance;
10  les modalités de la transmission électronique;
11  les procédures.
2  la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription;
3  le contenu des inscriptions;
4  les pièces justificatives et leur vérification;
5  la publicité et les effets;
6  l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce;
7  la collaboration et l'obligation d'informer;
8  l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel;
9  les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes;
CO qui ferme cette voie aux intéressés.
Le pourvoi en nullité des art. 268
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur:
1  la tenue du registre du commerce et la haute surveillance;
10  les modalités de la transmission électronique;
11  les procédures.
2  la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription;
3  le contenu des inscriptions;
4  les pièces justificatives et leur vérification;
5  la publicité et les effets;
6  l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce;
7  la collaboration et l'obligation d'informer;
8  l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel;
9  les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes;
sv. PPF est institué uniquement contre les
décisions des organes cantonaux de la justice pénale, car seule celle-ci est
l'objet de la loi de procédure pénale fédérale. Les prononcés pénaux des
autorités administratives, que vise l'art. 268 al. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur:
1  la tenue du registre du commerce et la haute surveillance;
10  les modalités de la transmission électronique;
11  les procédures.
2  la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription;
3  le contenu des inscriptions;
4  les pièces justificatives et leur vérification;
5  la publicité et les effets;
6  l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce;
7  la collaboration et l'obligation d'informer;
8  l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel;
9  les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes;
PPF (l'art. 174
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur:
1  la tenue du registre du commerce et la haute surveillance;
10  les modalités de la transmission électronique;
11  les procédures.
2  la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription;
3  le contenu des inscriptions;
4  les pièces justificatives et leur vérification;
5  la publicité et les effets;
6  l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce;
7  la collaboration et l'obligation d'informer;
8  l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel;
9  les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes;
anc. OJ
parlait d'une façon moins précise des prononcés rendus par les autorités
administratives cantonales en matière de contraventions aux lois fédérales de
police), ressortissent aussi à la justice pénale. Il existe en effet des
dispositions de droit pénal fédéral qui sont appliquées par les autorités
administratives. L'art. 345 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur:
1  la tenue du registre du commerce et la haute surveillance;
10  les modalités de la transmission électronique;
11  les procédures.
2  la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription;
3  le contenu des inscriptions;
4  les pièces justificatives et leur vérification;
5  la publicité et les effets;
6  l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce;
7  la collaboration et l'obligation d'informer;
8  l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel;
9  les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes;
CP prévoit que les cantons peuvent attribuer
à une autorité administrative le jugement des contraventions réprimées par le
Code pénal et d'autres lois fédérales (art. 333
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
CP). Cette

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autorité est alors juridiction de jugement, à la différence de l'autorité
administrative (notamment la police) qui inflige une amende que l'intéressé
peut accepter ou au contraire refuser en demandant à être jugé par un
tribunal.
Le droit pénal a pour objet des actes de nature délictueuse (crimes, délits,
contraventions). Ceux-ci ne vont pas sans une réprobation morale. C'est ce qui
les distingue des actes réprimés par une peine d'ordre. Certes il est souvent
difficile de tracer la ligne de démarcation entre ces deux catégories d'actes.
Mais lorsque le législateur, comme il le fait à l'art. 943
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur:
1  la tenue du registre du commerce et la haute surveillance;
10  les modalités de la transmission électronique;
11  les procédures.
2  la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription;
3  le contenu des inscriptions;
4  les pièces justificatives et leur vérification;
5  la publicité et les effets;
6  l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce;
7  la collaboration et l'obligation d'informer;
8  l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel;
9  les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes;
CO, qualifie
lui-même la peine qu'il prévoit de peine d'ordre, il manifeste clairement que
celle-ci n'a pas un caractère pénal et qu'elle ne doit par conséquent pas être
infligée dans le cadre de la procédure pénale ordinaire. Il ne fait aucun
doute que le législateur suisse n'ignore pas cette distinction entre les deux
types de peine, en sorte qu'on ne peut dire, avec l'arrêt cité plus haut, que
le terme d'«amende d'ordre» est inexact et prête à confusion («irreführend»).
C'est certainement de façon délibérée que le législateur a entendu que
l'amende de l'art. 943
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur:
1  la tenue du registre du commerce et la haute surveillance;
10  les modalités de la transmission électronique;
11  les procédures.
2  la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription;
3  le contenu des inscriptions;
4  les pièces justificatives et leur vérification;
5  la publicité et les effets;
6  l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce;
7  la collaboration et l'obligation d'informer;
8  l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel;
9  les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes;
CO ne soit pas une peine au sens pénal. La différence
est importante; elle l'est non seulement pour la procédure, mais aussi pour
l'application des dispositions générales du code pénal, notamment en ce qui
concerne la conversion de l'amende en arrêts (art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP) et l'inscription au
casier judiciaire de l'amende supérieure à 50 fr., toutes institutions qui
n'entrent précisément pas en question s'il s'agit de peines d'ordre.
Dès lors, c'est toujours par la voie du recours de droit administratif visé
par l'art. 5
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 5 Haute surveillance - 1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
1    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
2    L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome:
a  édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l'intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales;
b  vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver;
c  procéder à des inspections;
d  recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux.
3    Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l'OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments.
ORC que le prononcé de l'amende d'ordre de l'art. 943
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur:
1  la tenue du registre du commerce et la haute surveillance;
10  les modalités de la transmission électronique;
11  les procédures.
2  la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription;
3  le contenu des inscriptions;
4  les pièces justificatives et leur vérification;
5  la publicité et les effets;
6  l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce;
7  la collaboration et l'obligation d'informer;
8  l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel;
9  les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes;
CO devra
être porté devant le Tribunal fédéral, que ce prononcé soit seul attaqué ou
qu'il le soit en relation avec la décision relative à l'obligation de requérir
l'inscription. Telle est aussi la meilleure solution pratique. Car, même si
l'amende fait seule l'objet du recours, la décision à rendre dépendra
essentiellement de la question préjudicielle de savoir si

Seite: 256
c'est contrairement à la loi et à l'ordonnance que l'intéressé a omis de faire
une réquisition; or cette question est proprement du ressort du tribunal
administratif.
La Ire Cour civile est par conséquent compétente pour connaître du présent
recours qui a le caractère et remplit les conditions d'un recours de droit
administratif.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 72 I 252
Date : 01 janvier 1946
Publié : 18 juillet 1946
Source : Tribunal fédéral
Statut : 72 I 252
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Recours de droit administratif en matière de registre du commerce (art. 99 ch. 1 lettre b OJ)...


Répertoire des lois
CO: 943
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 943 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur:
1  la tenue du registre du commerce et la haute surveillance;
10  les modalités de la transmission électronique;
11  les procédures.
2  la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription;
3  le contenu des inscriptions;
4  les pièces justificatives et leur vérification;
5  la publicité et les effets;
6  l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce;
7  la collaboration et l'obligation d'informer;
8  l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel;
9  les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes;
CP: 49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
333 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
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OJ: 99  107  174
ORC: 5
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 5 Haute surveillance - 1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
1    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
2    L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome:
a  édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l'intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales;
b  vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver;
c  procéder à des inspections;
d  recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux.
3    Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l'OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments.
PPF: 268  272
Répertoire ATF
56-I-364 • 72-I-252
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recours de droit administratif • autorité administrative • tribunal fédéral • pourvoi en nullité • code pénal • procédure pénale • droit pénal • tribunal cantonal • doute • registre du commerce • décision • directeur • membre d'une communauté religieuse • délimitation du terrain • acte de recours • communication • fin • condition • tribunal administratif • casier judiciaire
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