S. 223 / Nr. 39 Bundesrechtliche Abgaben (f)

BGE 72 I 223

39. Arrêt du 28 juin 1946 dans la cause M. c. Valais.


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Regeste:
Impôt pour la défense nationale: Le propriétaire de maisons qui n'ont pas été
occupées pendant la période de calcul doit-il en ajouter la valeur locative à
son revenu imposable?
Wehrsteuer: Mietwert für persönliche Zwecke belegter Wohnungen in eigenen
Häusern als Bestandteil des steuerbaren Einkommens.
Imposta per la difesa nazionale: Il proprietario di case, che non sono state
occupate durante il periodo determinante pel calcolo della DIN, deve
aggiungere il loro valore locativo al suo reddito imponibile?

Résumé des faits:
M. est propriétaire d'une maison d'habitation à Arlesheim et d'une maison de
vacances à Silvaplana. Pendant les années 1941 et 1942, qui forment la période
de calcul correspondant à la deuxième période de taxation de l'impôt pour la
défense nationale, il n'a ni habité ni donné à bail ces maisons. Il estima
que, par conséquent, leur valeur locative ne devait pas être ajoutée à son
revenu imposable pour la deuxième période de taxation. L'Administration
cantonale de l'impôt pour la défense nationale en décida autrement. Contre
cette décision, M. forma un recours de droit administratif. Le Tribunal
fédéral a jugé que la valeur locative des deux maisons devait être ajoutée au
revenu imposable.
Extrait des motifs:
1 et 2. - ....................
3.- A l'art 21 ch. 1 lit. b AIN, les textes allemand, d'une part, français et
italien, d'autre part, présentent certaines différences. Pour désigner le
genre d'usage qui oblige le propriétaire ou l'usufruitier d'un logement à en
compter la valeur locative comme revenu imposable, le texte allemand emploie
le verbe «innehaben», alors que le texte français dit «avoir droit» et le
texte italien «aver diritto «. En outre, selon le texte allemand, l'usage
ainsi désigné constitue un cas particulier de l'«usage

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personnel» («Eigengebrauch», «uso personale») visé par la première partie de
la disposition; c'est ce qu'indiquent clairement les termes «insbesondere» ...
«auch». Il n'en va pas de même selon la lettre du texte français et italien,
qui mettent sur le même pied comme des hypothèses différentes le cas de
l'«usage personnel» et celui où le contribuable «a droit» à un logement en
qualité de propriétaire et d'usufruitier («entre en ligne de compte
également,' ...).
Cette différence des textes pourrait rendre la solution douteuse, dans la
présente espèce, s'il fallait interpréter le terme «usage personnel» comme
l'usage que le contribuable fait de la chose par un acte de présence
personnelle, c'est-à-dire matérielle. Dans ce cas, en effet, selon le texte
allemand, le terme «innehaben» ne pourrait désigner, lui aussi, qu'un acte
d'occupation par la présence matérielle et le recourant ne serait pas
imposable sur la valeur locative de ses immeubles. Au contraire, selon les
textes français et italien, il pourrait être imposable, car le terme «avoir
droit» ne suppose pas un acte d'occupation matérielle et ne désigne pas, selon
son contexte, un cas particulier de 1'«usage personnel».
Cependant, si le législateur a prévu spécialement 1'«usage personnel», ce
n'est pas pour assujettir exclusivement le revenu réalisé par le moyen d'une
occupation matérielle, mais pour éviter toute discussion dans le cas où le
contribuable ne concède pas l'usage de la chose à des tiers pour en retirer un
loyer par exemple, mais en profite lui-même. Il a considéré en effet que, de
cette façon aussi, le contribuable pouvait réaliser un revenu et que ce revenu
était imposable. C'est de ce point de vue que doit se définir «l'usage
personnel» au sens de l'art. 21 AIN: Il y a «usage personnel» toutes les fois
que le contribuable, au lieu de remettre sa chose à des tiers, la garde pour
lui et en tire un avantage qui constitue un revenu.
Constituent un revenu, selon les principes généraux du droit fiscal, les biens
économiques dont le contribuable

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peut effectivement disposer sans toucher à la substance de sa fortune, qu'ils
proviennent de son travail ou d'une autre source permanente, peu importe, sauf
le cas où la loi fiscale fait la distinction. Or, il apparaît que lorsqu'un
propriétaire se réserve son immeuble pour y habiter, mais n'y habite pas
effectivement, il en réalise le revenu et qu'il y a par conséquent «usage
personnel» au sens de l'art. 21 ch. 1 lit. b AIN. L'avantage économique dont
le propriétaire jouit effectivement c'est d'avoir le logement à sa disposition
et de pouvoir en tout temps l'occuper. Cet avantage représente
indiscutablement un bien économique, car si un tiers avait voulu se le
procurer, il aurait dû payer le loyer de l'immeuble. Et, de même que ce tiers
n'aurait pu déduire le loyer de son revenu dans le cas où il n'aurait pas
occupé le logement pris à bail, de même il faut admettre que le propriétaire a
consommé le revenu de son immeuble en s'en réservant la libre disposition et
doit payer l'impôt sur ce revenu. C'est donc la volonté du propriétaire de se
réserver la libre disposition qui est décisive. Cette volonté fera
naturellement défaut lorsque le propriétaire ne trouve pas de locataire et que
le logement reste vide de ce fait.
Si le simple fait de se réserver le droit d'occuper son immeuble sans
l'habiter effectivement constitue l'«usage personnel», la seconde partie de
l'art. 21 ch. 1 lit. b AIN s'éclaire; elle traite d'un cas particulier d'usage
personnel, celui où le propriétaire ou l'usufruitier d'un immeuble se réserve
le droit de l'occuper, qu'il exerce ce droit ou non peu importe. Le texte
allemand est donc préférable au texte français, et le terme «innehat» doit
s'entendre de la simple disposition aussi bien que de l'occupation effective.
Le revenu que le propriétaire ou l'usufruitier réalise par l'usage personnel
de son logement est, d'après la loi elle-même, présumé égal à la valeur
locative dudit logement.
4.- Le recourant dit lui-même avoir occupé sa villa d'Arlesheim avant 1941;
touchant sa maison de vacances,

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à Silvaplana, il dit qu'elle n'est pas installée pour être louée, d'où il faut
également conclure qu'il l'a exclusivement destinée à son usage personnel. Il
n'a pas occupé ces habitations en 1941 et 1942. Mais on ne pourrait admettre
que ses intentions avaient changé et qu'il ne voulait plus se réserver la
libre disposition de ses immeubles que si cela ressortait d'actes concluants,
si par exemple il n'avait pu, en raison des circonstances, trouver de
locataire. M. ne dit nulle part pourquoi il est venu s'établir à Montana; il
s'agissait là, sans doute, d'une pure préférence dictée par des raisons
personnelles. Il ne prétend pas, du reste, avoir fait un effort quelconque en
vue de trouver des locataires. C'était incontestablement son droit mais
l'administration fiscale pouvait y voir l'indice qu'il voulait, comme
auparavant, se réserver l'usage de sa chose. Il allègue, sans doute, que dans
les années 1941 et 1942, les maisons proches de la frontière ne se louaient
guère et seulement à des conditions si peu avantageuses qu'il ne valait pas la
peine de conclure un bail à court terme. Mais cette objection prouve
précisément que M. n'aurait jamais consenti à céder l'usage de ses maisons que
pour une brève période. C'est donc bien qu'il voulait, comme par le passé, en
conserver la libre disposition.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 72 I 223
Date : 01. Januar 1946
Published : 27. Juli 1946
Source : Bundesgericht
Status : 72 I 223
Subject area : BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht
Subject : Impôt pour la défense nationale: Le propriétaire de maisons qui n'ont pas été occupées pendant la...


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72-I-223
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