S. 194 / Nr. 44 Strafgesetzbuch (d)

BGE 71 IV 194

44. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 28. September 1945 i.S. Kalt
gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau.


Seite: 194
Regeste:
Art. 217 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
StGB.
1. Der Unterhaltsbeitrag des ausserehelichen Vaters bleibt auch geschuldet,
wenn das Kind unentgeltlich bei einem Dritten untergebracht ist und daher den
Beitrag vorläufig nicht braucht.
2. Dass die rückständigen Unterhaltsbeiträge im Augenblick des Urteils ein
Kapital ausmachen, steht der Anwendung des Art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
StGB nicht im Wege, wenn
dessen Voraussetzungen im Augenblick der Fälligkeit des einzelnen Beitrages
erfüllt waren.
Art. 217 al. 2 CP.
1. Le père naturel continue à devoir les aliments à son enfant dans le cas où
celui-ci est entretenu gratuitement par un tiers et n'a donc momentanément pas
besoin du subside.
2. Le fait qu'au moment du jugement les pensions arriérées représentent un
capital ne s'oppose pas à l'application de l'art. 217 CP pourvu que les
conditions de cet article fussent réalisées à l'échéance de chaque
contribution.
Art. 217, cp. 2 CP.
1. Il padre naturale continua ad essere debitore dogli alimenti verso suo
figlio anche nel caso in cui quest'ultimo è mantenuto gratuitamente da un
terzo e non ha quindi, pel momento, bisogno del contributo.
2. Il fatto che, quando fu pronunciato il giudizio, i contributi in arretrato
rappresentano un capitale non è d'ostacolo all'applicazione dell'art. 217 CP,
purchè le condizioni di quest'articolo fossero soddisfatte alla scadenza
d'ogni contributo.

Aus den Erwägungen:
Der Pflegevatar Paul Burkhard bestätigte in seiner schriftlichen Erklärung vom
20. Januar 1944, dass er für das Kind kein Kostgeld verlange, und eine gleiche
Bescheinigung hatte er dem Beschwerdeführer schon am 16. Oktober 1942 in einem
Rechtsöffnungsverfahren ausgestellt. Den Pflegeeltern steht jedoch gegenüber
dem Beschwerdeführer ein Anspruch nicht zu. Anspruchsberechtigt ist das Kind,
dessen gesetzlicher Vertreter der Vormund ist. Dieser allein wäre daher
legitimiert ­ ob und unter welchen Voraussetzungen auch sachlich befugt, kann
dahingestellt bleiben ­, dem Beschwerdeführer die Unterhaltsbeiträge zu
erlassen. Die Pflegeeltern konnten

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lediglich gegenüber dem Kind oder seiner Mutter auf die Bezahlung von Kostgeld
verzichten. Indem sie dies taten, wurde der Beschwerdeführer von seiner Schuld
gegenüber dem Kinde nicht befreit.
Unerheblich ist auch, dass infolge des Verzichtes der Pflegeeltern auf
Kostgeld die Leistungen des Beschwerdeführers nicht mehr für den laufenden
Unterhalt des Kindes benötigt werden. Der vom Richter gemäss Art. 319
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 319 - 1 Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage.
1    Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage.
2    Le surplus passe dans les biens de l'enfant.
ZGB
festgesetzte Anspruch auf Unterhaltsbeiträge besteht unabhängig davon, ob das
Kind nach seinen finanziellen Verhältnissen oder denjenigen seiner Mutter
tatsächlich auf die Beiträge angewiesen ist oder nicht, und demgemäss auch
unabhängig davon, ob die Mutter für den Unterhalt besondere Zuwendungen von
dritter Seite erhält oder ob er sogar ganz von Dritten übernommen wird. Auf
das Interesse am Unterhaltsbeitrag kommt es also nicht an. Der Beitrag ist
geschuldet kraft der natürlichen Verwandtschaft zwischen Vater und Kind, und
ob das Geld für die Kosten von Unterhalt und Erziehung tatsächlich gebraucht
werden muss oder ob es als Spargut für das Kind beiseitegelegt werden kann,
geht den Pflichtigen nichts an.
Aus dem gleichen Grunde können rückständige Beiträge auch nachgefordert
werden. Dass ihre Vollstreckung dann, wenn sie zu einem eigentlichen Kapital
angewachsen sind, an die Schranken des Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG gebunden ist (BGE 58 III
78
, 64 III 132), besagt hier nichts. Der Unterhaltspflichtige wird bestraft,
weil er den einzelnen Beitrag im Augenblick, wo er fällig wird, nicht bezahlt.
Dass seine Schuld in jenem Augenblick den Charakter einer familienrechtlichen
Unterhaltspflicht im Sinne des Art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
StGB hat, steht ausser Frage. Ob dies
auch in dem Zeitpunkt, wo die rückständigen Beitrage ein Kapital ausmachen,
noch zutrifft, ist belanglos.
Wie die Vorinstanz bemerkt, besteht im vorliegenden Falle auch nicht etwa
Gewähr, dass für das Kind bis zu seinem achtzehnten Altersjahr von Dritten
gesorgt werden wird. Diese Gewähr bestünde nicht einmal, wenn das

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Kind vom Ehepaar Burkhard adoptiert würde, denn die Adoptiveltern können
sterben oder selber bedürftig werden. Dann müssten für den Unterhalt und die
Ausbildung des Kindes die zurückgelegten Beiträge des Beschwerdeführers
verwendet werden; denn die Fr. 30.­ bezw. Fr. 35.­, die er weiterhin laufend
zu bezahlen hat, würden hiezu nicht ausreichen. Umso weniger kann man den
vorläufigen Verzicht der Pflegeeltern auf Kostgeld dem Beschwerdeführer zugute
kommen lassen. Jedenfalls aber kann, wie erwähnt, darüber nur der Vormund des
Kindes befinden, nicht der Pflegevater.
Die Unterhaltspflicht des Beschwerdeführers ist demnach durch den Verzicht der
Pflegeeltern auf Kostgeld nicht berührt worden. Damit ist auch gesagt, dass
dieser Verzicht die Zahlungsverweigerung nicht rechtfertigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 71 IV 194
Date : 01 janvier 1945
Publié : 27 septembre 1945
Source : Tribunal fédéral
Statut : 71 IV 194
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 217 Abs. 2 StGB.1. Der Unterhaltsbeitrag des ausserehelichen Vaters bleibt auch geschuldet...


Répertoire des lois
CC: 319
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 319 - 1 Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage.
1    Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage.
2    Le surplus passe dans les biens de l'enfant.
CP: 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire ATF
58-III-76 • 64-III-131 • 71-IV-194
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
argent • argovie • assigné • attestation • autorité inférieure • caractère • code pénal • cour de cassation pénale • hameau • mère • obligation d'entretien • parents adoptifs • parenté • pension d'assistance • père • question • rapport nourricier • refus de payer • représentation légale • situation financière • tuteur