S. 72 / Nr. 19 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 71 III 72

19. Arrêt du 2 mai 1945 dans la cause Baud.


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Regeste:
La règle posée à l'art. 128 ORI est exclusivement applicable aux ventes
d'immeubles (changement de jurisprudence).
Fahrnisverwertung im Konkurs. Bei drohender Wertverminderung ist unverzüglich
zu verwerten, Art. 243 SchKG, ohne Rücksicht auf streitige Pfandansprachen,
entgegen dem nur für Grundstücke geltenden Art. 128 VZG (Änderung der
Rechtsprechung).
Realizzazione di beni mobili nella procedura fallimentare. Trattandosi di cose
mobili soggette a deprezzamento, è d'uopo procedere ad una realizzazione
immediata ai sensi dell'art. 243 cp. 2 LEF, indipendentemente da eventuali
contestazioni relative a diritti di pegno; il principio opposto stabilito
dall'art. 128 RRFF è applicabile solo ai beni immobili (Cambiamento di
giurisprudenza).

Léon Girod a été déclaré en faillite en octobre 1941. Parmi les biens
inventoriés figure une « remorque-camping » avec accessoires, estimée 600 fr.
Cette remorque a été revendiquée par Dame Tobler, soeur du failli. Eugène
Baud, créancier du failli, a contesté cette revendication en vertu d'une
cession de la masse. La revendication ayant été rejetée par un arrêt de la
Cour de justice civile de Genève du 1er décembre 1944, Dame Tobler a alors
produit pour une somme de 2857 fr. en invoquant cette fois-ci un droit de
rétention sur la remorque. Un nouveau procès relatif à sa collocation est en
cours entre elle et Baud, lequel a contesté la production sauf pour une somme
de 240 fr.
Le 21 février 1945, Baud a demandé à l'office de vendre la remorque. L'office
a rejeté cette réquisition en exposant que la remorque ne pourrait pas être
réalisée avant qu'une décision ne fût intervenue sur le droit revendiqué par
Dame Tobler.
Baud a porté plainte contre cette décision en concluant à ce que l'office fût
invité à procéder le plus tôt possible à la vente. Il faisait valoir que
certaines parties de la remorque, notamment les pneus et les chambres à air,
se dépréciaient avec lé temps et qu'il y avait par conséquent urgence à les
réaliser au plus tôt, quitte à conserver le

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produit de la vente pour garantir la créance de Dame Tobler, si elle venait à
être reconnue par les tribunaux.
Par décision du 6 avril 1945, l'Autorité de surveillance a rejeté la plainte
en se référant à l'arrêt rendu par la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral le 27 janvier 1927 dans la cause Fuchs & Cie (RO 53 III 12
et suiv.).
Baud a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral en reprenant ses conclusions.
Considérant en droit:
L'art. 243 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 243 - 1 L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.
1    L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.
2    Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché.447
3    Les autres biens ne sont réalisés qu'après la seconde assemblée des créanciers.
LP dispose que l'administration de la faillite vend sans
retard les objets sujets à dépréciation ou dispendieux à conserver. L'art. 128
ORI a restreint l'application de cette règle en ce qui concerne les immeubles.
Il prescrit en effet que lorsque des droits de gage ou d'autres droits réels
sont revendiqués sur l'immeuble, la vente ne peut avoir lieu, même en cas
d'urgence, qu'après droit connu sur ces revendications. Il n'est prévu
d'exception que dans le cas seulement où la vente ne léserait aucun intérêt.
L'arrêt Fuchs invoqué par l'autorité cantonale a, il est vrai, étendu
l'application de l'art. 128 ORI aux ventes de biens meubles. Cette
jurisprudence doit être abandonnée. La raison d'être de la règle posée par
l'art. 128 ORI est qu'aussi longtemps qu'on n'est pas fixé sur les charges qui
grèvent l'immeuble, on risque de voir l'immeuble réalisé à un prix inférieur à
sa valeur réelle (of. RO 41 III 31). Or cet argument ne s'applique pas aux
meubles, pour lesquels il n'existe pas d'état des charges. Aussi l'arrêt Fuchs
lui-même, pour justifier sa solution, insiste-t-il sur le fait que tant que
l'action de celui qui revendique un droit de gage sur le meuble n'est pas
définitivement jugée, le revendiquant ne saura pas « s'il a un intérêt à
provoquer par sa mise un résultat aussi favorable que possible des enchères de
l'objet à réaliser ni s'il pourra compenser le prix d'adjudication au cas où
sa mise aboutirait à lui faire adjuger cet objet », autrement dit qu'il se

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trouvera entravé dans ses offres. Sans nier cet inconvénient, il faut
cependant convenir que l'arrêt Fuchs y attribue une importance excessive. Il
ne tient aucun compte en effet de l'intérêt tout aussi légitime et bien plus
certain du failli et de ses créanciers à ce que la réalisation des biens se
fasse dans les meilleures conditions et partant avant qu'ils ne se déprécient,
s'il s'agit de biens sujets à dépréciation. Il est excessif d'interdire une
réalisation qui apparaît comme nécessaire et urgente, pour le seul motif que
la créance de celui qui revendique un droit de gage sera peut-être admise à
l'état de collocation et qu'il voudra peut-être participer à l'enchère. Il
s'agit là de simples possibilités et elles ne méritent pas d'avoir le pas sur
l'intérêt certain de tous les intéressés, y compris dans un certain sens le
revendiquant lui-même, d'arriver à une réalisation aussi favorable que
possible. L'art. 243 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 243 - 1 L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.
1    L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.
2    Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché.447
3    Les autres biens ne sont réalisés qu'après la seconde assemblée des créanciers.
LP accorde à l'administration de la faillite le
droit de réaliser sans retard (et par conséquent sans égard à l'existence de
la procédure de collocation) les objets sujets à dépréciation. S'il se
justifie de faire exception à cette règle en matière de réalisation
d'immeubles, il n'y a pas de motifs de ne pas s'y tenir en matière de vente de
meubles en faillite.
On ne saurait contester, en l'espèce, que les objets à réaliser ne perdent
chaque jour de leur valeur. Il est notoire en particulier que des pneus et des
chambres à air sont des choses sujettes à une dépréciation rapide. Il est donc
urgent de les vendre et d'autant plus qu'il y a déjà plus de trois ans que la
faillite a été déclarée.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis et la décision de l'autorité cantonale réformée en ce
sens que les conclusions de la plainte sont admises.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 71 III 72
Date : 01 janvier 1945
Publié : 01 mai 1945
Source : Tribunal fédéral
Statut : 71 III 72
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : La règle posée à l'art. 128 ORI est exclusivement applicable aux ventes d'immeubles (changement de...
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
LP: 243
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 243 - 1 L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.
1    L'administration encaisse les créances liquides de la masse, au besoin par voie de poursuite.
2    Elle réalise sans retard les biens sujets à dépréciation rapide, dispendieux à conserver ou dont le dépôt occasionne des frais disproportionnés. Elle peut en outre ordonner la réalisation immédiate des valeurs et objets cotés en bourse ou sur le marché.447
3    Les autres biens ne sont réalisés qu'après la seconde assemblée des créanciers.
Répertoire ATF
41-III-27 • 53-III-12 • 71-III-72
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
remorque • tribunal fédéral • administration de la faillite • autorité cantonale • urgence • chose mobilière • décision • tennis • camping • reprenant • droits réels • droit de rétention • autorité de surveillance • vente d'immeuble