S. 174 / Nr. 44 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 71 III 174

44. Entscheid vom 19. November 1945 i.S. Schlittler.

Regeste:
1. Lohnpfändung für Unterhaltsbeiträge (Erw. 1, 3).
2. Pfändbarkeit von (künftigen) Werklohnguthaben (Erw. 1, 2) und von
Postscheckguthaben (Erw. 6).
3. Beschränkte Geltung von Art. 23 Ziff. 5 der Verordnung über vorübergehende
Milderungen der Zwangsvollstreckung vom 24. Januar 1941 bei der Pfändung von
Lohnguthaben und von andern Forderungen in der Betreibung für
Unterhaltsbeiträge (Erw. 4, 6).
1. Saisie de salaire en faveur d'un créancier d'aliments (consid. 1, 3).
2. Saisissabilité de la créance (future) résultant du contrat d'entreprise
(consid. 1,2) et saisissabilité de l'avoir en compte de chèques postal
(consid. 6).
3. Valeur restreinte de l'art. 23 chiffre 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1941
en cas de saisie de salaire et d'autres créances, dans la poursuite en
payement d'aliments (consid. 4, 6).

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1. Pignoramento di salario a favore d'un creditore d'alimenti (consid. 1 3).
2. Pignorabilità del credito (futuro) a dipendenza d'un contratto d'appalto
(consid. 1, 2) e pignorabilità dell'avere in conto chèques postali (consid.
6).
3. Applicabilità limitata dell'art. 23, cifra 5, dell'Ordinanza 24 gennaio
1941 in caso di pignoramento di salario e d'altri crediti nell'esecuzione pel
pagamento di alimenti (consid. 4. 6).

Am 26. April 1945 betrieb die Rekurrentin den Pflästermeister Schlub, der
gerichtlich als ausserehelicher Vater ihres im Jahre 1930 geborenen Sohnes
erklärt und verpflichtet worden war, an dessen Unterhalt monatlich Fr. 35.­
beizusteuern, für rückständige Unterhaltsbeiträge bis und mit März 1945 im
Gesamtbetrage von Fr. 5770.­. Am 1. Juni 1945 stellte ihr das Betreibungsamt
für diese Forderung einen Verlustschein aus mit der Begründung, bei der am
gleichen Tage vollzogenen Pfändung habe kein pfändbares Vermögen festgestellt
und auch kein künftiger Lohn gepfändet werden können. Im Pfändungsprotokoll
ist über den Erwerb des Schuldners gesagt, dieser besitze keine ausstehenden
Forderungen; zur Zeit habe er eine kleine Arbeit, die aber erst angefangen sei
und nicht mehr einbringe, «als zum notwendigsten Unterhalt der Familie
notwendig ist».
Die Rekurrentin erhob gegen die Ausstellung des Verlustscheins Beschwerde mit
dem Antrage, das Betreibungsamt sei anzuweisen, den Verdienst des Schuldners
festzustellen und hievon monatlich mindestens Fr. 35.­ zu pfänden. Von der
kantonalen Aufsichtsbehörde abgewiesen, beantragt sie vor Bundesgericht, das
Betreibungsamt sei zur Feststellung des Einkommens von Schlub und zur Pfändung
eines «bestimmten Alimentationsbetrages» anzuhalten.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1. ­ Da der Schuldner selbständigerwerbender Handwerker ist, kommt ihm
gegenüber freilich nicht die Pfändung von Dienstlohn-, wohl aber die Pfändung
von

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Werklohnguthaben in Frage, und zwar kann es sich dabei wie bei der Pfändung
von Dienstlohnguthaben und von Forderungen überhaupt nicht nur um bereits
bestehende, sondern auch um künftige Guthaben handeln, die sich aus einem
schon vorhandenen Vertragsverhältnis unter der Bedingung ergeben, dass der
Schuldner seinerseits die vertragliche Leistung erbringt (BGE 33 I 669 E. 3;
38 I 221 = Sep. Ausg. 10, 201; 15, 32). Mindestens ein solches künftiges
Werklohnguthaben stand dem Schuldner laut Pfändungsprotokoll zur Zeit der
Pfändung zu und hätte daher unter Berücksichtigung der Grundsätze über die
Lohnpfändung für Alimentenforderungen gepfändet werden sollen. Denn die im
letzten Jahr vor Anhebung der Betreibung verfallenen Unterhaltsbeiträge sind
bei der Lohnpfändung bevorrechtet, auch wenn der Gläubiger sie zusammen mit
früher verfallenen Raten geltend macht (BGE 62 III 88 ff.; vgl. 64 III 133).
2. ­ Die aus Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
SchKG sich ergebende Beschränkung der Pfändbarkeit von
Lohnguthaben gilt bei der Pfändung von Werklohnguthaben zwar ebenfalls, soweit
diese die Vergütung für die persönliche Arbeit des Schuldners darstellen (BGE
23 II 1299; vgl. 48 III 153, 49 III 99). Soweit darin die Vergütung für vom
Schuldner geliefertes Material oder für die Beschäftigung von Hilfskräften
liegt, sind sie dagegen grundsätzlich unbeschränkt pfändbar (vgl. die zit.
Entscheide; anders ohne nähere Begründung JAEGER in SJZ 32 S. 77). Eine
Ausnahme gilt entsprechend der ausdehnenden Auslegung, die das Bundesgericht
Art. 92 Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG gegeben hat (BGE 51 III 26, 63 III 62, 65 III 11),
immerhin für den Teil der Materialvergütung, den der Schuldner allenfalls
benötigt, um das für die Fortsetzung der Berufsarbeit während eines Monats
notwendige Material anzuschaffen. ­ Da vorliegend bei der Pfändung kein
Material als vorhanden festgestellt worden ist, und da es sich bei der zur
Zeit der Pfändung im Gange befindlichen Arbeit um einen kleinen Auftrag
handelte, ist anzunehmen, das im Pfändungsprotokoll erwähnte

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künftige Werklohnguthaben bilde nur das Entgelt für die persönliche Arbeit des
Schuldners, sodass die Frage der Ausscheidung des Arbeitsentgeltes aus dem
Werklohn sich nicht stellte.
3. ­ Ist der Schuldner wie hier für eine im Familienrecht begründete
Unterhaltsforderung betrieben, so kann er nicht unter allen Umständen
verlangen, dass ihm bei der Lohnpfändung der Notbedarf im Sinne von Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.

SchKG gewahrt bleibe. Benötigt der Alimentengläubiger den Unterhaltsbeitrag
des Schuldners zur Deckung seines Notbedarfs, was bei richterlich
zugesprochenen Unterhaltsbeiträgen mangels Anzeichen für das Gegenteil zu
vermuten ist (BGE 68 III 28), und verdient der Schuldner nicht genug, um
seinen eigenen Notbedarf und die Bedürfnisse der von ihm zu unterhaltenden
Personen mit Einschluss des Alimentengläubigers (d.h. den Notbedarf der
«weiteren» Familie) bestreiten zu können, so ist das Einkommen des Schuldners
unter die Personen, die daraus leben müssen, so zu verteilen, dass der
Schuldner und die von ihm zu unterhaltenden Personen mit Ausschluss des
Alimentengläubigers (d.h. die «engere» Familie) einerseits und der
Alimentengläubiger anderseits auf ihrem Notbedarf prozentual die gleiche
Einbusse erleiden. Anders gesagt: das Einkommen des Schuldners (e) muss in
einem solchen Falle so verteilt werden, dass sich der dem Alimentengläubiger
zufallende Teilbetrag (x) zu dem von ihm als Notbedarf zu beanspruchenden
Unterhaltsbeitrag (u) gleich verhält wie der dem Schuldner bleibende
Teilbetrag (e-x) zum Notbedarf der engern Familie (n) oder wie das Einkommen
des Schuldners (e) zu dem aus dem Notbedarf der engern Familie (n) und dem
Unterhaltsbeitrag (u) zusammengesetzten Notbedarf der weitern Familie (n + u)
(BGE 67 III 138, 68 III 28). Vom Einkommen des Schuldners ist demnach der
Bruchteil zu pfänden, der dem Verhältnis zwischen dem Unterhaltsbeitrag (u)
und dem Notbedarf der weitern Familie (n + u) entspricht (wobei natürlich vom
Unterhaltsbeitrag und vom Notbedarf je

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für den gleichen Zeitraum, also z.B. je für einen Monat, auszugehen ist). Es
gilt also für die Berechnung des zu pfändenden Betrages:
x = e·(u/(n + u)).
Statt einfach einen Verlustschein auszustellen, hätte demnach das
Betreibungsamt das (zur Bestreitung des Notbedarfs der weitern Familie nicht
ausreichende) Guthaben aus der im Pfändungsprotokoll erwähnten Arbeit nach der
entwickelten Regel pfänden sollen, um so dem Alimentengläubiger für den
bevorrechteten Teilbetrag seiner Forderung in Höhe von Fr. 385 (d.h. für die
11 vom Mai 1944 bis und mit März 1945 verfallenen Raten zu je Fr. 35.­)
wenigstens teilweise Deckung zu verschaffen.
4. ­ Art. 92 Ziff. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG in der Fassung gemäss Art. 23 Ziff. 5 der
Verordnung über vorübergehende Milderungen der Zwangsvollstreckung vom 24.
Januar 1941 (VMZ) erklärt freilich neben den dem Schuldner und seiner Familie
für zwei Monate notwendigen Nahrungs- und Feuerungsmitteln auch die zu ihrer
Anschaffung für diese Zeit erforderlichen Barmittel oder Forderungen als
unpfändbar. Da jedoch der Alimentengläubiger dort, wo es sich darum handelt,
die Befriedigung der dringendsten Lebensbedürfnisse des Schuldners und seiner
Familie zu sichern, grundsätzlich die gleiche Rücksicht verdient wie der
Schuldner und diejenigen Familienglieder, denen dieser den Lebensunterhalt in
natura gewährt, und da deshalb dem Kriegsnotgesetzgeber nicht die Absicht
zugeschrieben werden darf, mit Art. 23 Ziff. 5 VMZ die Stellung des
Alimentengläubigers zum einseitigen Vorteil der engern Familie oder sogar des
alleinstehenden Schuldners zu verschlechtern, kann diese Vorschrift bei der
Pfändung von Lohnguthaben für Unterhaltsforderungen nicht unbeschränkt gelten.
Der Schuldner muss es sich vielmehr gefallen lassen, dass sein ungenügender
Verdienst auch insoweit, als er zur Beschaffung eines Vorrates für zwei Monate
nötig ist, gemäss der erwähnten

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Verhältniszahl teilweise zugunsten des Alimentengläubigers gepfändet wird.
Gegen diese Lösung ergibt sich nichts aus der Rechtsprechung zu Art. 92 Ziff.
10
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG, die Invalidenrenten auch gegenüber der Betreibung für
Unterhaltsforderungen von Familienangehörigen als absolut unpfändbar erklärt
(BGE 64 III 18, 65 III 57); denn Art. 92 Ziff. 10
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG beruht im Gegensatz zu
Ziff. 5 nicht sosehr auf der Erwägung, dass die in Frage stehenden Mittel für
den Schuldner und seine Familie unentbehrlich seien, als vielmehr auf dem
Gedanken, dass es sich dabei um den Ersatz für ein seiner Natur nach
unpfändbares höchstpersönliches Gut (die körperliche Unversehrtheit) handelt
(vgl. die zit. Entscheide).
5. ­ Das Betreibungsamt hat demnach eine neue Pfändung vorzunehmen. Stellt
sich dabei heraus, dass rückständige, laufende oder künftige Werklohnguthaben
vorhanden sind, dass jedoch diese Guthaben nicht ausreichen, um den Notbedarf
der weitern Familie zu decken, so hat das Betreibungsamt davon den Bruchteil
zu pfänden, der dem Verhältnis von Fr. 35.­ zum monatlichen Notbedarf der
weitern Familie, (d.h. zum monatlichen Notbedarf der engern Familie, vermehrt
um Fr. 35.­) entspricht.
6. ­ Im Rekurs wird darauf hingewiesen, dass der Betriebene Inhaber einer
Postcheckrechnung sei. Trifft dies zu, so wird das Betreibungsamt im Rahmen
der vorliegenden ­ nach dem Gesagten ohnehin fortzuführenden ­ Betreibung auch
das dem Schuldner zustehende Postcheckguthaben zu pfänden haben, jedenfalls
wenn die Rekurrentin dessen Nachpfändung verlangt.
Postcheckguthaben sind nach geltendem Recht in der Regel unbeschränkt
pfändbar, und zwar einschliesslich der Stammeinlageforderung, die nicht etwa
den nach Art. 92 Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
SchKG unpfändbaren Berufswerkzeugen gleichgestellt
werden kann (vgl. BGE 65 III 9 ff. und Entscheid vom 22. August 1944 i.S.
Steiger).
Eine Ausnahme vom Grundsatze der unbeschränkten

Seite: 180
Pfändbarkeit solcher Guthaben sieht freilich der schon erwähnte Art. 23 Ziff.
5 VMZ vor. Wie bereits ausgeführt, kann jedoch bei Erlass dieser Vorschrift
nicht die Absicht gewaltet haben, den Schuldner und die von ihm durch
Naturalleistungen unterhaltenen Personen zulasten des Alimentengläubigers
einseitig zu bevorzugen (oben Erw. 4). Bei der Pfändung von Forderungen, die
sonst unbeschränkt pfändbar wären, kann daher Art. 23 Ziff. 5 VMZ gegenüber
dem Alimentengläubiger keine absolute Geltung beanspruchen, sondern der
Betrag, der allenfalls zur Anschaffung von Nahrungs- und Feuerungsmitteln für
zwei Monate erforderlich ist, muss zugunsten des Alimentengläubigers, dessen
bevorrechtete Forderung sonst nicht gedeckt würde, wenigstens teilweise
pfändbar sein, und zwar nach Massgabe der mehrerwähnten Verhältniszahl, die
auf den Notbedarf des Alimentengläubigers einerseits, der weitern Familie
anderseits abstellt.
7. ­ Der vorzeitig ausgestellte Verlustschein ist aufzuheben und nach
Abschluss der Betreibung gegebenenfalls durch einen neuen zu ersetzen.
Demnach erkennt die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird dahin gutgeheissen, dass der Verlustschein vom 1. Juni 1945
aufgehoben und das Betreibungsamt angewiesen wird, im Sinne der Erwägungen
eine neue Pfändung vorzunehmen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 71 III 174
Date : 01 janvier 1945
Publié : 19 novembre 1945
Source : Tribunal fédéral
Statut : 71 III 174
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 1. Lohnpfändung für Unterhaltsbeiträge (Erw. 1, 3).2. Pfändbarkeit von (künftigen) Werklohnguthaben...


Répertoire des lois
LP: 92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
Répertoire ATF
33-I-666 • 38-I-219 • 48-III-152 • 49-III-96 • 51-III-25 • 62-III-88 • 63-III-61 • 64-III-133 • 64-III-16 • 65-III-55 • 65-III-9 • 67-III-135 • 68-III-26 • 71-III-174
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • famille • mois • office des poursuites • acte de défaut de biens • question • quote-part • couverture • tribunal fédéral • exécution forcée • pension d'assistance • obligation d'entretien • prix de l'ouvrage • remplacement • rapport entre • autorité judiciaire • motivation de la décision • rente d'invalidité • salaire futur • jour
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32 S.77