S. 90 / Nr. 22 Sachenrecht (d)

BGE 71 II 90

22. Urteil der 11. Zivilabteilung vom 1. März 1945 i. S. Eisenhut gegen
Hoogstraal.

Regeste:
Abhanden gekommene Sachen. Abforderungsrecht (Verfolgungsrecht) gegen den
gegenwärtigen Besitzer, unter Umständen nur unter Preisersatz (Art. 934
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 934 - 1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1    Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1bis    L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels654 dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi.655
2    Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé.
3    La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.
ZGB).
Können daneben angesichts des Art. 938
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
ZGB noch Ersatzansprüche gegen einen
gutgläubigen Zwischenbesitzer bestehen? Aus dinglicher Surrogation? Aus
ungerechtfertigter Bereicherung bezw. Geschäftsführung (Art. 62 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
., 423 OR)?
Weder das eine noch das andere, wenn der Zwischenbesitzer die Sache gutgläubig
von einem

Seite: 91
Dritten auf Grund eines Erwerbsgeschäftes erhalten und ebenso gutgläubig
weiterveräussert hatte. Fälle dinglicher Surrogation. Tragweite des sog.
Surrogationsprinzips bei Sondervermögen. Hinweis auf Art. 721
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 721 - 1 La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.
1    La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.
2    Elle peut être vendue aux enchères publiques avec la permission de l'autorité compétente, lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose même est exposée à une prompte détérioration ou qu'elle est restée plus d'une année entre les mains de la police ou dans un dépôt public; les enchères sont précédées de publications.
3    Le prix de vente remplace la chose.
, 727
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 727 - 1 Lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu'il n'est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu'au prix d'un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu'avaient ses parties au moment du mélange ou de l'adjonction.
1    Lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu'il n'est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu'au prix d'un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu'avaient ses parties au moment du mélange ou de l'adjonction.
2    Si, dans le mélange ou l'union de deux choses, l'une ne peut être considérée que comme l'accessoire de l'autre, la chose nouvelle est acquise au propriétaire de la partie principale.
3    Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l'enrichissement.
ZGB, 107
und 202 SchKG, 54-58 VVG.
Choses dont le possesseur se trouve dessaisi sans sa volanté. Droit de
revendiquer la chose (droit de suite) contre le possesseur actuel, à la
condition parfois de rembourser le prix payé (art. 934 CC). Le possesseur
dessaisi peut-il en outre, en invoquant l'art. 938 CC, réclamer une indemnité
à un possesseur de bonne foi qui a eu à un moment donné la chose en mains? En
vertu du principe de la subrogation réelle? En vertu des règles sur
l'enrichissement illégitime ou de la gestion d'affaires (art. 62 ss, 423 CO)?
A aucun de ces titres, lorsque le possesseur intermédiaire a de bonne foi
acquis la chose d'un tiers et l'a de bonne foi- également aliéné à son tour.
Cas de subrogation réelle. Portée du principe pretium succedit in locum rei
lorsqu'il s'agit d'une universalité de droit. Renvoi aux art. 721, 727 CC, 107
et 202 LP, 54 à 58 LCA.
Cose d' cui il possessore venne privato contro la sua volontà. Diritto di
rivendicarle dal possessore attuale, eventualmente con l'obbligo di
rimborsarne il prezzo (art. 934 CC). Competono al rivendicante, nonostante il
tenore dell'art. 938 CC, delle pretese riparatorie nei confronti del
possessore di buona fede intermedio, dedotte dal principio della surrogazione
reale o in virtù delle norme reggenti l'indebito arricchimento (art. 62 ss.
CO) o la gestione d'affari senza mandato (art. 423 CO)? Nessuna responsabilità
del possessore intermedio che fu in buona fede sia al momento dell'acquisto
sia all'atto dell'alienazione. Casi di surrogazione reale. Portata del
principio di surrogazione reale trattandosi di universalità di diritto.
Riferimento agli art. 721 e 727 CC; 107 e 202 LEF, 54 a 58 LCA.

A. ­ Der Kläger Eisenhut ist Inhaber einer Farben- und Lackfabrik. Zwei
Angestellte, Hug und Kohler, stahlen ihm vom Mai 1942 bis zum Juli 1943
Leinöl, Leinölersatz und Terpentinöl. Strasser beteiligte sich als Mittäter
und Hehler. Er verkaufte das Diebesgut dem Beklagten Hoogstraal, der
chemisch-technische Erzeugnisse herstellt und mit solchen handelt. Der
Beklagte verkaufte die Ware weiter.
B. ­ Die Strafuntersuchung wurde auf den Beklagten ausgedehnt, jedoch ihm
gegenüber eingestellt, da sich nicht nachweisen liess, dass er die Herkunft
der Ware gekannt hatte. Immerhin wurde ihm ein Teil der Untersuchungskosten
auferlegt, da er sich dem Verdacht der Hehlerei ausgesetzt habe. Die andern
Angeschuldigten

Seite: 92
wurden zu Freiheitsstrafen und dem Kläger gegenüber zu Entschädigung
verurteilt: Strasser im Betrage von Fr. 8249.­ mit solidarischer
Mitverpflichtung von Hug und Kohler je für Fr. 4000.­.
C. ­ Der Kläger betrieb die Verurteilten erfolglos. Hierauf belangte er mit
der vorliegenden Klage den Beklagten auf Zahlung von Fr. 8000.­. Das
Handelsgericht des Kantons Zürich wies die Klage am 29. September 1944 ab. Der
Kläger legte Berufung an das Bundesgericht ein.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. ­ Das Verhalten des Beklagten erweckt zunächst Zweifel an seinem guten
Glauben: das Geheimnis, mit dem er seine Geschäfte umgab, das Verschweigen von
Tatsachen, die unwahren Angaben zu Beginn der Strafuntersuchung. Die
Vorinstanz kommt jedoch auf Grund allseitiger Würdigung der Beweise zum
Schlusse, jenes Verhalten erkläre sich restlos aus der Befürchtung, gegen
kriegswirtschaftliche Vorschriften verstossen zu haben. Mit einer solchen
Befürchtung könnten sich freilich sehr wohl Zweifel über die Herkunft der Ware
und das Verfügungsrecht des Vorbesitzers verbinden. Nach der Feststellung der
Vorinstanz wurde jedoch dieser Punkt beim Ankauf der Ware durch den Beklagten
nicht mit verdächtigem Stillschweigen übergangen. Vielmehr gab ihm Strasser
eine einleuchtende Schilderung der Gelegenheiten, die sich ihm zum Erwerb
solcher Ware boten. Die Vorinstanz findet, unter diesen Umständen habe der
Beklagte keine Veranlassung gehabt, weiter nachzuforschen. Diese
Betrachtungsweise ist angesichts ihrer tatbeständlichen Grundlage rechtlich
einwandfrei.
2. ­ Das Abforderungsrecht des frühern Besitzers, dem die Sachen wider seinen
Willen abhanden gekommen sind, besteht gemäss Art. 934
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 934 - 1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1    Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1bis    L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels654 dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi.655
2    Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé.
3    La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.
ZGB gegenüber jedem,
auch einem gutgläubigen Besitzer. Und zwar hätte der Beklagte die Ware
herausgeben müssen, ohne die Vergütung des von

Seite: 93
ihm an Strasser bezahlten Preises zur Bedingung machen zu können; denn sein
Erwerb fällt sowenig wie der eines Vorbesitzers seit dem Diebstahl unter eine
der besondern Bedingungen von Art. 934 Abs. 2. Erst die Weiterveräusserung
durch den Beklagten wird von dieser Bestimmung betroffen, da er ein Kaufmann
ist, der mit Waren solcher Art handelt. Erst von dieser Weiterveräusserung an
kann der Kläger das Verfolgungsrecht gegen den jeweiligen Besitzer nur noch
gegen Vergütung des von diesem ausgelegten Preises (wofür der Besitzer
natürlich ein Retentionsrecht hat) ausüben. Unentgeltlich könnte er die Ware
nur herausverlangen, wenn der jetzige Besitzer sie geschenkt erhalten oder
nicht als gutgläubiger Erwerber zu gelten hätte.
3. ­ Das Verfolgungsrecht nach Art. 934
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 934 - 1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1    Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1bis    L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels654 dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi.655
2    Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé.
3    La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.
ZGB geht nicht mehr gegen den
Beklagten, da er die Ware nicht mehr hat. Der Kläger verlangt denn auch von
ihm nicht die Ware, sondern eine Geldzahlung. Es frägt sich, ob der Beklagte
als gutgläubiger Zwischenbesitzer zu einer solchen Leistung verpflichtet sei.
Das Bundesgericht hat diese Frage bisher nicht entschieden. Die Lehrmeinungen
sind geteilt. Die einen sind der Ansicht, der gutgläubige Zwischenbesitzer sei
jeder Haftung enthoben (so OSTERTAG, zu Art. 938 N. 15 und 16). Andere halten
dafür, der von einem solchen Zwischenbesitzer erzielte Erlös trete an die
Stelle der Sache (so anscheinend Eugen HUBER, Erläuterungen zum Vorentwurf,
Art. 980-982, 2. Ausgabe II 393). Sodann findet sich die Meinung vertreten,
der gutgläubige Zwischenbesitzer hafte dem Verfolgungsberechtigten immerhin im
Betrage einer ihm allenfalls erwachsenen Bereicherung (so HOMBERGER, zu Art.
938 N. 12), wenigstens dann, wenn er selbst die Sache unentgeltlich erworben
hatte (so WIELAND, ZU Art. 938 N. 6).
4. ­ Art. 934
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 934 - 1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1    Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1bis    L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels654 dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi.655
2    Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé.
3    La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.
ZGB weiss nichts von einer dinglichen Surrogation bei
Weiterveräusserung der Sache. Wenn dem Besitzer, dem die Sache wider seinen
Willen abhanden gekommen ist. das Recht zuerkannt wird, sie binnen fünf

Seite: 94
Jahren jedem Empfänger abzufordern, so heisst das, er habe sich an den
gegenwärtigen Besitzer zu halten. Dass er statt dessen nach seiner Wahl von
einem Zwischenbesitzer den von diesem bezogenen Preis verlangen könne, ist
nicht vorgesehen. Es folgt dies auch nicht aus der Natur des
Verfolgungsrechts. Dieses soll dem wider Willen entwehrten Besitzer den Besitz
wieder verschaffen. Das Verfolgungerecht bedeutet nicht Anspruch auf
Vermögensausgleich, sondern einfach Zugriff auf die Sache.
Dieser Zugriff ist allerdings unter Umständen, so nach Erw. 2 hievor auch
hier, an die Bedingung eines Lösegeldes geknüpft, entsprechend dem vom
gegenwärtigen Besitzer ausgelegten Preis. Solchenfalls hat der
Verfolgungsberechtigte ein Interesse, eben diesen Preis von einem
Zwischenbesitzer ersetzt zu erhalten. Aber eine Haftung des gutgläubigen
Zwischenbesitzers in solchem Sinne ist zu verneinen.
Das ZGB kennt kein allgemeines Surrogationsprinzip zugunsten eines nach Art.
934 Verfolgungsberechtigten. Gerade weil ein solches Prinzip nicht besteht,
hat denn auch das Bundesgericht z. B. die Art. 804 und 822 in einschränkendem
Sinne angewendet (BGE 52 II 201). Es gibt nur einzelne, bestimmt umschriebene
Surrogationsfälle. Keiner derselben liegt hier vor. Nach Art. 721 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 721 - 1 La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.
1    La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.
2    Elle peut être vendue aux enchères publiques avec la permission de l'autorité compétente, lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose même est exposée à une prompte détérioration ou qu'elle est restée plus d'une année entre les mains de la police ou dans un dépôt public; les enchères sont précédées de publications.
3    Le prix de vente remplace la chose.
ZGB
tritt der Erlös einer versteigerten Fundsache an deren Stelle. Damit ist der
rechtlichen Stellung des Finders Rechnung getragen. Dieser ist nicht
gutgläubiger Eigentumserwerber. Er hat nur eine Anwartschaft. Solange der
Verlierer die Sache nicht versessen hat, soll ihm auch der Steigerungserlös
haften. Spezieller Art sind auch die Vorschriften der Art. 54
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 54
1    Si l'objet du contrat change de propriétaire, les droits et obligations découlant du contrat passent au nouveau propriétaire.
2    Le nouveau propriétaire peut refuser le transfert du contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte dans les 30 jours suivant le changement de propriétaire.107
3    L'entreprise d'assurance peut résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte dans un délai de quatorze jours après qu'elle a eu connaissance de l'identité du nouveau propriétaire.108 Le contrat prend fin au plus tôt 30 jours après sa résiliation.
4    Les art. 28 à 32 s'appliquent par analogie si le changement de propriétaire provoque une aggravation du risque.
-58
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 58
1    L'entreprise d'assurance, de même que l'ayant droit, peuvent exiger que le dommage soit évalué sans retard par les parties. En cas de destruction partielle de produits agricoles, notamment par la grêle, l'évaluation du dommage doit être ajournée jusqu'à la récolte, si l'une des parties le demande.
2    Si l'une des parties refuse de participer à l'évaluation du dommage, ou si les parties ne peuvent pas s'entendre sur l'importance de celui-ci, l'évaluation doit, sauf convention contraire, être faite par des experts désignés par l'autorité judiciaire.
3    Le fait que l'entreprise d'assurance participe à l'évaluation du dommage ne lui enlève pas les exceptions qu'elle peut opposer à la prétention de l'ayant droit.
4    Est nulle la clause qui interdit à l'ayant droit de se faire assister dans l'évaluation du dommage.
5    Les frais de l'évaluation du dommage incombent aux parties par parts égales.
VVG über die
Schadensversicherung. Art. 107 Abs. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
SchKG sodann lässt ein
Widerspruchsverfahren wie über gepfändete Vermögensstücke so auch noch über
deren Erlös zu, solange er nicht verteilt ist. Damit sind die Rechte der
betreibenden Gläubiger gegenüber den materiellen Drittmannsrechten abgegrenzt.
Daraus folgt kein allgemeines Surrogationsprinzip. Gleich

Seite: 95
verhält es sich mit Art. 202
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 202 - Lorsque le failli a vendu une chose appartenant à autrui et n'en a pas touché le prix avant l'ouverture de la faillite, le propriétaire a le droit d'exiger la cession de la créance contre l'acheteur ou la restitution du prix, s'il a été versé à la masse, le tout contre remboursement de ce qui peut être dû à celle-ci pour ladite chose.
SchKG, der dem Eigentümer einer vom
Gemeinschuldner vor der Konkurseröffnung verkauften Sache unter bestimmten
Voraussetzungen einen Anspruch auf den vollen Preis, nicht bloss eine
Konkursdividende zuerkennt. Das ist ein über die zivilrechtliche Grundlage
hinausgehender, sogenannter konkursrechtlicher Aussonderungsanspruch, der
keinen Rückschluss auf eine ausserhalb des Konkurses stattfindende
zivilrechtliche Surrogation zulässt (vgl. BLUMENSTEIN, Handbuch des
Schuldbetreibungsrechts S. 635). Übrigens wird die Anwendung dieser Vorschrift
mit Recht davon abhängig gemacht, dass nach Zivilrecht immerhin ein
obligatorischer Anspruch auf Abtretung der Preisforderung bestehe (in diesem
Sinne E. JAEGER zu § 46 der deutschen Konkursordnung, dem Vorbild von Art. 202
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 202 - Lorsque le failli a vendu une chose appartenant à autrui et n'en a pas touché le prix avant l'ouverture de la faillite, le propriétaire a le droit d'exiger la cession de la créance contre l'acheteur ou la restitution du prix, s'il a été versé à la masse, le tout contre remboursement de ce qui peut être dû à celle-ci pour ladite chose.

SchKG; er kommt auf Grund dieser Erwägung zum Schlusse, jene Vorschrift sei
nicht anwendbar, wenn der Gemeinschuldner den Verkauf als gutgläubiger
Erwerber einer gestohlenen Sache abgeschlossen und vollzogen habe; ebenso J.
REYMOND, Contribution à l'étude de la revendication en matière de faillite, S.
76/77: Supposons que le débiteur ait vendu avant l'ouverture de la faillite un
objet qu'il avait acquis de bonne foi, le propriétaire véritable ne pourrait
exiger de la masse ni la cession de la créance, ni le transfert du prix).
Keine Bedeutung kommt für die vorliegende Klage dem ziemlich allgemein
anerkannten Surrogationsprinzip für Sondervermögen (Gesamtvermögen) zu, in dem
Sinne, «dass alles was durch ein Opfer von Bestandteilen eines Sondervermögens
erworben ist, in dieses Vermögen fällt» (GIERKE, Privatrecht II 60). Diese
Ersatzregel wird namentlich im ehelichen Güterrecht und bei der
Erbschaftsklage, sei es als eigentlicher Rechtssatz oder als Willensvermutung,
beachtet (vgl. THUOR, zu Art. 599
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 599 - 1 Le possesseur restitue selon les règles de la possession, au demandeur qui obtient gain de cause, la succession ou les biens qui en dépendent.
1    Le possesseur restitue selon les règles de la possession, au demandeur qui obtient gain de cause, la succession ou les biens qui en dépendent.
2    Le défendeur ne peut opposer la prescription acquisitive à l'action en pétition d'hérédité.
ZGB, N. 14 ff.; ferner WENGLER, Artikel
«Surrogation» im Rechtsvergleichenden Handwörterbuch, herausgegeben von
Schlegelberger, ff. Band). Das gemeine Recht prägte, mit deutlicher

Seite: 96
Beschränkung auf Sondervermögen im Gegensatz zu einzelnen Sachen, folgenden
Satz: «In universalibus pretium succedit in locum rei; secus in
partieularibus)). Stünde hier anstelle des Beklagten eine Erbengemeinschaft,
so möchte diese Ersatzregel dazu führen, den für die als Erbschaftsgut
verkaufte Ware bezogenen Preis auch seinerseits dem Erbschaftsgut zuzuzählen.
Das wäre aber kein Forderungstitel für den Kläger. Die erwähnte Ersatzregel
betrifft nur den Bestand des Sondervermögens und die darin eintretenden
Veränderungen. Dritten kommt sie nur insoweit zugute, als ihnen Ansprüche auf
das betreffende Sondervermögen zustehen. Für derartige Ansprüche gibt die
erwähnte Ersatzregel selbst keine Grundlage ab. Es bedürfte hiefür eines
besondern Rechtsgrundes, etwa eines weitergehenden Surrogationsprinzips,
wonach der Preis für Dritte an die Stelle der Sache getreten wäre. Ein solches
Prinzip gibt es, wie dargetan, im schweizerischen Recht nur für bestimmte
Fälle, deren keiner hier vorliegt. Surrogationsregeln ausländischer Gesetze,
wie etwa derjenigen von Chile und Argentinien, wonach der
Verfolgangsberechtigte vom gegenwärtigen Besitzer den allenfalls noch
unbezahlten Kaufpreis verlangen kann (vgl. WENGLER, a.a.O. S. 475), sind dem
schweizerischen ZGB ebenfalls fremd. Sie wären mit der Ordnung des Art. 934
gar nicht vereinbar.
5. ­ Ob die vorliegende Klage ausserdem als Bereicherungsklage genügend
substanziert wäre, kann dahingestellt bleiben. Jedenfalls wäre sie auch unter
diesem Gesichtspunkt aus grundsätzlichen Erwägungen abzuweisen.
Einem Bereicherungsanspruch würde zwar die Weiterveräusserung der Sachen durch
den Beklagten nicht entgegenstehen. Als Bereicherung gilt die
Vermögensvermehrung. Diese kann bei einer Weiterveräusserung in Form des
erzielten Preises fortbestehen, ja sie kann, wenn die Sachen seinerzeit
entgeltlich erworben wurden, gerade in einem dafür erzielten Mehrpreis
bestehen. Sollte nun eine

Seite: 97
solche Bereicherung des Beklagten vorliegen, so hätte aber der Kläger keinen
Anspruch darauf.
Der gutgläubige Zwischenbesitzer ist nach Art. 938
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
ZGB in allem zu schützen,
was ihm die Sachen an Vorteil boten, sei es zufolge Gebrauchs, Vermietung oder
anderer Nutzung oder auch ganzen oder teilweisen Verbrauchs. Es ist darnach
gleichgültig, ob demzufolge beim Beklagten eine fortbestehende Bereicherung
eingetreten ist. Aber auch ein Veräusserungsgewinn des Beklagten kann vom
Kläger nicht beansprucht werden. Im Regelfall des Art. 934 Abs. 1 spielt es
für den Verfolgungsberechtigten gar keine Rolle, wieviel der jetzige Besitzer
für die Sache bezahlt hat. Alsdann kann unmöglich von einer auf seine Kosten
eingetretenen Bereicherung eines Zwischenbesitzers durch den für die Sache
erzielten Mehrpreis gesprochen werden. Ist das Verfolgungsrecht, wie hier,
seit der Weiterveräusserung durch den Beklagten grundsätzlich gemäss Art. 934
Abs. 2 beschränkt (oben Erw. 2), so kann allerdings in dem vom Kläger
aufzuwendenden Lösegeld ein vom Beklagten erzielter Veräusserungsgewinn
enthalten sein. Immerhin nicht notwendig. Auch wenn der Beklagte einen solchen
Gewinn erzielt hat, kann die Ware seither mehrmals Hand geändert haben und
zwischenhinein billiger gehandelt, ja geschenkt worden sein. Aber wie dem auch
sein mag, kennt Art. 934 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 934 - 1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1    Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1bis    L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels654 dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi.655
2    Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé.
3    La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.
ZGB keinen Ersatzanspruch des
Verfolgungsberechtigten gegen frühere Besitzer, auch nicht im Umfang eines
Veräusserungsgewinnes. Die Auslösungspflicht des Klägers könnte denn auch dem
Beklagten höchstens insoweit Nutzen bringen, als er demzufolge nicht Gefahr
läuft, eine ihn sonst vielleicht treffende Gewährspflicht erfüllen zu müssen,
ohne dafür bei den Dieben Ersatz zu bekommen. Die Gewährspflicht kann aber von
vornherein wegbedungen sein. Im übrigen geht sie den Kläger als
Verfolgungsberechtigten nichts an. Jener Vorteil, den die Auslösungspflicht
des Klägers für den Beklagten nach sich ziehen mag, ist kein
ungerechtfertigter, sofern er sich überhaupt als Bereicherung bezeichnen
lässt.

Seite: 98
Vollends bietet Art. 934 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 934 - 1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1    Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1bis    L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels654 dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi.655
2    Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé.
3    La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.
ZGB keinen Anhaltspunkt dafür, dass frühere
als der jetzige Besitzer sich als Geschäftsführer des Klägers müssten
behandeln lassen und aus diesem Gesichtspunkt eine Bereicherung sogar ohne
Rücksicht auf eine entsprechende «Entreicherung» des Klägers herauszugeben
hätten (Art. 423
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
1    Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
2    Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement.
OR, von Tuhr OR S. 402). Vielmehr ist aus den Art. 934
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 934 - 1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1    Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1bis    L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels654 dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi.655
2    Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé.
3    La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.
und
938
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
ZGB zu schliessen, dass dem Kläger gegen den Beklagten keine Ansprüche
zustehen, nachdem das einzig vorgesehene Verfolgungsrecht den Beklagten nicht
mehr treffen kann.
Zum gleichen Ergebnis, wenn auch ohne eingehende Begründung, gelangt der
französische Kassationshof in seiner neuen Praxis zu den Art. 2279 und 2280
CC, denen die Vorschriften von Art. 934 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 934 - 1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1    Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1bis    L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels654 dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi.655
2    Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé.
3    La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.
und 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 934 - 1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1    Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1bis    L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels654 dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi.655
2    Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé.
3    La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.
ZGB nachgebildet sind
(DALLOZ 1931 I 129; vgl. daselbst die Kritik von R. SAVATIER, während M.
SEGOND der Entscheidung zustimmt: SIREY 1931 I 273). Zu der abweichenden
Ordnung des deutschen BGB, namentlich den §§ 816 und 822, ist hier nicht
Stellung zu nehmen.
Vorbehalten bleibt die Frage nach einer Bereicherungshaftung des gegenwärtigen
Besitzers, falls er die Sachen zufolge Verbindung oder Vermischung mit andern
nicht mehr herausgeben kann (vgl. Art. 727 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 727 - 1 Lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu'il n'est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu'au prix d'un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu'avaient ses parties au moment du mélange ou de l'adjonction.
1    Lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu'il n'est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu'au prix d'un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu'avaient ses parties au moment du mélange ou de l'adjonction.
2    Si, dans le mélange ou l'union de deux choses, l'une ne peut être considérée que comme l'accessoire de l'autre, la chose nouvelle est acquise au propriétaire de la partie principale.
3    Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l'enrichissement.
ZGB). Ebenso kann
dahingestellt bleiben, ob in ein besonderes, Bereicherungsansprüche
(allenfalls aus Geschäftsführung ohne Auftrag) begründendes Rechtsverhältnis
zum Kläger ein solcher Zwischenbesitzer getreten wäre, der unmittelbar ohne
Rechtsgrund in dessen Vermögen eingegriffen hätte, wenn auch aus
entschuldbarem Irrtum und daher nicht durch unerlaubte Handlung. Ein
derartiges Rechtsverhältnis besteht keineswegs zwischen den Parteien dieses
Rechtsstreites. Der Beklagte hat ja die Ware durch Kauf von einem Dritten
erworben. Dadurch sind, vom Verfolgungsrecht abgesehen, keine
Rechtsbeziehungen zwischen ihm und dem Kläger entstanden (vgl. zu dieser
Unterscheidung im übrigen BGE 65 II 62).

Seite: 99
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons
Zürich vom 29. September 1944 bestätigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 71 II 90
Date : 01 janvier 1945
Publié : 01 mars 1945
Source : Tribunal fédéral
Statut : 71 II 90
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Abhanden gekommene Sachen. Abforderungsrecht (Verfolgungsrecht) gegen den gegenwärtigen Besitzer...


Répertoire des lois
CC: 599 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 599 - 1 Le possesseur restitue selon les règles de la possession, au demandeur qui obtient gain de cause, la succession ou les biens qui en dépendent.
1    Le possesseur restitue selon les règles de la possession, au demandeur qui obtient gain de cause, la succession ou les biens qui en dépendent.
2    Le défendeur ne peut opposer la prescription acquisitive à l'action en pétition d'hérédité.
721 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 721 - 1 La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.
1    La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.
2    Elle peut être vendue aux enchères publiques avec la permission de l'autorité compétente, lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose même est exposée à une prompte détérioration ou qu'elle est restée plus d'une année entre les mains de la police ou dans un dépôt public; les enchères sont précédées de publications.
3    Le prix de vente remplace la chose.
727 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 727 - 1 Lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu'il n'est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu'au prix d'un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu'avaient ses parties au moment du mélange ou de l'adjonction.
1    Lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu'il n'est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu'au prix d'un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu'avaient ses parties au moment du mélange ou de l'adjonction.
2    Si, dans le mélange ou l'union de deux choses, l'une ne peut être considérée que comme l'accessoire de l'autre, la chose nouvelle est acquise au propriétaire de la partie principale.
3    Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l'enrichissement.
934 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 934 - 1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1    Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1bis    L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels654 dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi.655
2    Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé.
3    La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.
938
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
CO: 62 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
423
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 423 - 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
1    Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent.
2    Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement.
LCA: 54 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 54
1    Si l'objet du contrat change de propriétaire, les droits et obligations découlant du contrat passent au nouveau propriétaire.
2    Le nouveau propriétaire peut refuser le transfert du contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte dans les 30 jours suivant le changement de propriétaire.107
3    L'entreprise d'assurance peut résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte dans un délai de quatorze jours après qu'elle a eu connaissance de l'identité du nouveau propriétaire.108 Le contrat prend fin au plus tôt 30 jours après sa résiliation.
4    Les art. 28 à 32 s'appliquent par analogie si le changement de propriétaire provoque une aggravation du risque.
58
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 58
1    L'entreprise d'assurance, de même que l'ayant droit, peuvent exiger que le dommage soit évalué sans retard par les parties. En cas de destruction partielle de produits agricoles, notamment par la grêle, l'évaluation du dommage doit être ajournée jusqu'à la récolte, si l'une des parties le demande.
2    Si l'une des parties refuse de participer à l'évaluation du dommage, ou si les parties ne peuvent pas s'entendre sur l'importance de celui-ci, l'évaluation doit, sauf convention contraire, être faite par des experts désignés par l'autorité judiciaire.
3    Le fait que l'entreprise d'assurance participe à l'évaluation du dommage ne lui enlève pas les exceptions qu'elle peut opposer à la prétention de l'ayant droit.
4    Est nulle la clause qui interdit à l'ayant droit de se faire assister dans l'évaluation du dommage.
5    Les frais de l'évaluation du dommage incombent aux parties par parts égales.
LP: 107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
202
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 202 - Lorsque le failli a vendu une chose appartenant à autrui et n'en a pas touché le prix avant l'ouverture de la faillite, le propriétaire a le droit d'exiger la cession de la créance contre l'acheteur ou la restitution du prix, s'il a été versé à la masse, le tout contre remboursement de ce qui peut être dû à celle-ci pour ladite chose.
Répertoire ATF
52-II-201 • 65-II-62 • 71-II-90
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • enrichissement • tribunal fédéral • volonté • condition • emploi • autorité inférieure • bonne foi subjective • enquête pénale • doute • tiré • comportement • question • condamné • avantage • titre juridique • tribunal de commerce • utilisation • enrichissement illégitime • dividende
... Les montrer tous