S. 176 / Nr. 35 Prozessrecht (f)

BGE 71 II 176

35. Arrêt de la Ire Cour civile du 11 Juillet 1945 dans la cause Ressorts S.
A. c. Société suisse des fabricants de ressorts.

Regeste:
Arbitrage. Société coopérative.
La clause compromissoire a un caractère procédural; sa validité doit être
jugée en vertu du droit cantonal; le recours en réforme est à cet égard
irrecevable (art. 43 ch. 1 er OJ, consid. 1).
Le droit fédéral n'empêche pas de soumettre à un tribunal arbitral le litige
relatif à l'expulsion d'un membre d'une société coopérative (art. 846 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.
1    Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.
2    En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs.
3    L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois.
4    Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.

CO; consid. 2).

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Schiedsgerichtsklausel; Genossenschaft.
Die Schiedsgerichtsklausel hat prozessualen Charakter, ihre Gültigkeit
beurteilt sich nach kantonalem Recht, die Berufung ist in dieser Hinsicht
unzulässig (Art. 43 Abs. 1 OG, Erw. 1).
Das Bundesrecht verbietet nicht, den Streit über den Ausschluss eines
Genossenschaftsmitgliedes (Art. 846 Abs. 2 OR) durch ein Schiedsgericht
entscheiden zu lassen (Erw. 2).
Clausola compromissoria, società cooperativa.
La clausola compromissoria ha carattere processuale; la sua validità
dev'essere giudicata sulla scorta del diritto cantonale; il ricorso per
riforma è, a tale riguardo, irricevibile (art. 43 cp. 1 OGF, consid. 1).
Il diritto federale non vieta di sottoporre ad un tribunale arbitrale la lite
concernente l'esclusione d'un socio d'una società cooperativa (art. 846
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.
1    Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.
2    En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs.
3    L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois.
4    Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.
cp. 3
CO; consid. 2).

A. - La Société anonyme Ressorts, à Longeau, est membre de la Société suisse
des fabricants de ressorts, société coopérative, à La Chaux-de-Fonds (SSFR),
laquelle est à son tour membre de l'Union des branches annexes de l'horlogerie
(UBAH).
Aux termes de l'art. 6 des statuts de l'UBAH, «les statuts des groupements
sociétaires sont subordonnés à ceux de l'Union et doivent être mis en harmonie
avec ceux-ci». Les groupements affiliés à l'UBAH et leurs membres sont liés
par une convention collective du 29 mars 1938. Chaque membre reconnaît par sa
signature les statuts de l'UBAH et la convention (art. 2). L'art. 19 institue
un tribunal arbitral pour «juger toutes les contestations entre signataires de
la convention, relativement à son interprétation et à son exécution, de même
qu'à l'application des peines conventionnelles prévues à l'art. 20».
L'art. 9 des statuts de l'UBAH constate l'autonomie des groupements de
fabricants pour l'admission et la sortie de leurs membres, sous certaines
réserves. Ainsi, en vertu de l'art. 9 lettre f, «doivent être exclues des
groupements, les entreprises qui font, ou dont l'un des chefs fait d'autres
affaires pouvant entrer en opposition d'intérêts avec ceux dont l'Union a la
sauvegarde ou qui contreviennent délibérément aux règlements, décisions,
conventions ou aux mesures décrétées par l'Union». Selon le dernier alinéa
dudit article' «les contestations relatives à l'application

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du présent article ou à l'entrée ou à la sortie des membres des groupements ne
ressortissent pas aux tribunaux ordinaires et sont soumises au tribunal
arbitral institué par la convention collective des branches annexes de
l'horlogerie».
L'art. 19 ch. 10 des statuts de la Société suisse des fabricants de ressorts
permet à l'assemblée générale de prononcer l'exclusion de la société.
Le 8 mai 1943, Ressorts S. A. a signé une déclaration intitulée «carte de
signature» ainsi conçue:
«La maison soussignée, Ressorts S. A., membre de la société suisse des
fabricants de ressorts, après en avoir pris connaissance, signe par le présent
acte: 1° la convention collective de l'industrie horlogère suisse du 1 er
avril 1941 et 2° les statuts et règlements du susdit groupement et de l'UBAH.
Elle les signe en toutes leurs clauses, y compris les clauses pénales et
compromissoires. Elle reconnaît expressément ces dernières comme valables pour
toutes les conventions et conventions annexes, ainsi que statuts, convention
collective, règlements de l'UBAH et de son groupement, existants à ce jour ou
qui entreront en vigueur pendant cette durée, comme pour toutes les
dispositions de ces textes telles qu'elles existent à ce jour ou seront
modifiées pendant cette durée.»
B. - Le 4 avril 1944, Ressorts S. A. a été avisée que le comité de la SSFR
proposerait son exclusion à l'assemblée générale extraordinaire du 29 avril
1944. Malgré son opposition, l'intéressée fut exclue de la société et informée
de cette décision le 3 mai 1944.
Ressorts S. A. a demandé le 7 juillet 1944 au Tribunal cantonal neuchâtelois
d'annuler cette mesure. Elle la taxe d'arbitraire et conclut à sa
réintégration comme membre de la SSFR, ainsi qu'au payement d'une indemnité de
1000 francs.
La défenderesse a décliné la compétence du Tribunal cantonal, la demanderesse
devant saisir du litige le

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tribunal arbitral prévu par les art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
et sv. de la convention du 29 mars
1938.
La demanderesse a conclu au rejet du déclinatoire, en soutenant que l'art. 846
al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.
1    Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.
2    En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs.
3    L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois.
4    Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.
CO était d'ordre public et que, d'après la théorie institutionnelle de
la société, le juge prévu par cette disposition légale ne pouvait être que le
juge ordinaire, à l'exclusion du juge arbitral, ce dernier juge ne pouvant en
tout cas pas connaître de la réclamation d'une indemnité.
Par jugement du 3 avril 1945, le tribunal s'est déclaré incompétent pour
statuer sur la demande et a renvoyé la demanderesse à agir devant le tribunal
arbitral prévu par la convention du 29 mars 1938.
C. - Contre ce jugement, la demanderesse a interjeté auprès du Tribunal
fédéral un recours de droit public pour violation de l'art. 58 CF et un
recours en réforme tendant au rejet du déclinatoire de la défenderesse.
Considérant en droit:
1.- Le Tribunal cantonal a jugé que le compromis arbitral contenu à l'art. 18
de la convention du 29 mars 1938 était opposable par la défenderesse à la
demanderesse dans le présent procès porté devant la juridiction ordinaire; et,
par conséquent, il a décliné sa compétence pour connaître du litige.
Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral, la clause compromissoire a un
caractère procédural et sa validité doit être jugée en vertu du droit cantonal
(RO 41 II 538; 59 II 187; 60 II 59; 67 II 148 consid. 2), ce qui exclut le
recours en réforme, d'après la nouvelle organisation judiciaire comme d'après
l'ancienne, puisque le recours n'est recevable que pour violation du droit
fédéral (art. 43 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.
1    Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.
2    En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs.
3    L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois.
4    Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.
OJ nouv., art. 57 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.
1    Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.
2    En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs.
3    L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois.
4    Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.
OJ anc.).
Le Tribunal fédéral ne saurait revoir l'interprétation de la clause
compromissoire par le juge cantonal, car l'interprétation d'un contrat
relevant du droit cantonal ne peut violer le droit fédéral. La recourante
s'adresse donc à une

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juridiction incompétente lorsqu'elle demande au Tribunal fédéral de dire que
le Tribunal cantonal neuchâtelois a faussement interprété l'art. 9 des statuts
de l'UBAH dans ce sens qu'il soumet au tribunal arbitral les contestations
entre un membre exclu d'un groupement de l'Union et son groupement.
Aussi bien la recourante a-t-elle eu raison de ne pas reprendre devant le
Tribunal fédéral son argumentation consistant à dénier au tribunal arbitral la
compétence pour statuer sur la réclamation d'une indemnité en raison de
l'exclusion taxée d'arbitraire. La valeur de ce moyen dépend également de
l'interprétation de la clause compromissoire et rentre ainsi dans le domaine
procédural.
2.- La recourante se place en revanche sur le terrain du droit fédéral en
prétendant que l'art. 846 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.
1    Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.
2    En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs.
3    L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois.
4    Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.
CO exclut la voie arbitrale. S'il en était
ainsi, la juridiction cantonale aurait méconnu un principe du droit fédéral et
le recours en réforme serait recevable (art. 43 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.
1    Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.
2    En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs.
3    L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois.
4    Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.
OJ).
Mais le grief de la recourante n'est pas fondé. Sans doute, selon l'art. 846
al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.
1    Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.
2    En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs.
3    L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois.
4    Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.
CO, «l'associé exclu a la faculté d'en appeler au juge dans le délai de
trois mois». On trouve toutefois dans la législation fédérale nombre de
dispositions conférant au «juge» une compétence qui peut sans conteste être
reconnue aussi à un ou plusieurs arbitres: art. 538
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 538 - 1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
1    La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
2    ...499
, 672 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 672 - 1 Lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable.
1    Lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable.
2    Si les constructions ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire du fonds, il peut être condamné à la réparation intégrale du dommage.
3    Si elles ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire des matériaux, l'indemnité pourra ne pas excéder la valeur minimale des constructions pour le propriétaire du fonds.
, 706 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 706 - 1 Est passible de dommages-intérêts celui qui cause un préjudice au propriétaire ou à l'ayant droit, en coupant, même partiellement, ou en souillant, par des fouilles, constructions ou travaux quelconques, des sources déjà utilisées dans une mesure considérable ou captées en vue de leur utilisation.
1    Est passible de dommages-intérêts celui qui cause un préjudice au propriétaire ou à l'ayant droit, en coupant, même partiellement, ou en souillant, par des fouilles, constructions ou travaux quelconques, des sources déjà utilisées dans une mesure considérable ou captées en vue de leur utilisation.
2    Lorsque le dommage n'a été causé ni à dessein, ni par négligence, ou lorsqu'il est imputable à une faute de la partie lésée, le juge appréciera si une indemnité est due et il en fixera, le cas échéant, le montant et la nature.
, 717
al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 717 - 1 Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier.
1    Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier.
2    Le juge apprécie.
CC, art. 2 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
1    Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2    À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.
3    Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
, 43
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
, 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
, 46 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
1    En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
2    S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.
, 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
, 49 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
. 50 al. 2. 52 al. 2
etc. CO, 83 al. 2 LP. Le Tribunal fédéral l'a relevé dans un arrêt récent (RO
69 II 119), suivant lequel le pouvoir d'exclure pour de justes motifs un
associé de la société en nom collectif peut être attribué à un tribunal
arbitral bien que l'art. 577
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 577 - Lorsque la dissolution pourrait être demandée pour de justes motifs se rapportant principalement à un ou à plusieurs associés, le tribunal peut, si tous les autres le requièrent, prononcer l'exclusion, en ordonnant la délivrance à l'associé ou aux associés exclus de ce qui leur revient dans l'actif social.
CO parle du «juge».
Quant à l'art. 846 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.
1    Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.
2    En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs.
3    L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois.
4    Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.
CO, ce qui importe, c'est de savoir si, vu la nature
et les effets de l'exclusion, il faut admettre que le législateur a voulu
réserver au juge ordinaire l'examen de cette mesure, en cas de contestation.
Il n'en serait ainsi que s'il s'agissait d'un litige portant sur un droit
auquel le titulaire ne peut renoncer ou au

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sujet duquel il ne peut passer une transaction extrajudiciaire, car si cette
faculté existe, elle implique celle de soumettre la contestation de ce droit
«au jugement d'un tiers qui lui paraît digne de confiance» (RO 69 II 121).
L'associé d'une société coopérative ne saurait sans doute renoncer valablement
par avance à la faculté «d'en appeler au juge» contre son exclusion, mais une
fois exclu il peut s'incliner devant cette mesure ou renoncer à l'attaquer, en
passant une transaction extrajudiciaire qui lui assure d'autres avantages. Il
lui est donc loisible de consentir à soumettre le cas à un ou plusieurs
arbitres; et si le compromis est admissible, la clause compromissoire, soit la
renonciation anticipée au juge ordinaire en faveur d'un ou plusieurs arbitres,
l'est aussi, la nature du droit de contester l'exclusion ne changeant pas
selon que la renonciation est antérieure ou postérieure à l'exclusion
elle-même.
La recourante se prévaut de la théorie «institutionnelle» qui seule serait
applicable, d'après elle, à la société coopérative, telle que la règle le CO
revisé: il n'y aurait, dans cette société, ni volonté contractuelle, ni
parties; il n'y aurait que la volonté sociale d'une personne juridique et des
sociétaires. On peut se dispenser de résoudre la question de doctrine ainsi
soulevée; car, même si l'on admettait la théorie institutionnelle, il n'en
resterait pas moins que la société coopérative, personne morale, d'une part,
et ses sociétaires, personnes physiques, d'autre part, peuvent s'engager
valablement à soumettre à la juridiction arbitrale tous les différends ou les
différends d'une certaine nature qui pourront surgir entre eux. La clause
compromissoire ne suppose pas, en d'autres termes, l'existence d'un autre
rapport contractuel entre ceux qui la signent. L'acceptation de la clause
arbitrale par la recourante résulte indiscutablement de la signature qu'elle a
apposée le 8 mai 1943 sur la «carte de signature».
La recourante se plaint que le Tribunal arbitral prévu par la convention du 29
mars 1938 ne lui donne pas les

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garanties voulues d'impartialité. S'il en était ainsi, elle aurait pu invoquer
la nullité de la clause compromissoire, soit en se fondant sur des
dispositions expresses du droit cantonal, soit en se prévalant d'une
application par analogie de l'art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CO (cf. RO 41 II 539). Mais le droit
fédéral serait en ce cas appliqué à titre de droit cantonal supplétif et sa
violation ne rendrait pas le recours en réforme recevable, tout au plus le
recours de droit public pour arbitraire (art. 4 CF), question dont la Cour
civile n'a pas à connaître. De même, le recours de droit public est la voie à
suivre pour faire valoir le moyen tiré de la violation de l'art. 58 CF et
aussi pour s'opposer à l'exécution de la sentence arbitrale dans un autre
canton (art. 81 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP et RO 57 I 205, 61 I 279 et 67 I 214).
Il appartiendra à la Chambre de droit public de se prononcer sur le bien-fondé
du recours qui lui a été adressé contre le jugement du Tribunal cantonal
neuchâtelois.
Vu l'art. 60 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
lettre a et al. 2 OJ,
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours en tant qu'il est recevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 71 II 176
Date : 01 janvier 1945
Publié : 10 juillet 1945
Source : Tribunal fédéral
Statut : 71 II 176
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Arbitrage. Société coopérative.La clause compromissoire a un caractère procédural; sa validité doit...


Répertoire des lois
CC: 538 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 538 - 1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
1    La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
2    ...499
672 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 672 - 1 Lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable.
1    Lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable.
2    Si les constructions ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire du fonds, il peut être condamné à la réparation intégrale du dommage.
3    Si elles ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire des matériaux, l'indemnité pourra ne pas excéder la valeur minimale des constructions pour le propriétaire du fonds.
706 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 706 - 1 Est passible de dommages-intérêts celui qui cause un préjudice au propriétaire ou à l'ayant droit, en coupant, même partiellement, ou en souillant, par des fouilles, constructions ou travaux quelconques, des sources déjà utilisées dans une mesure considérable ou captées en vue de leur utilisation.
1    Est passible de dommages-intérêts celui qui cause un préjudice au propriétaire ou à l'ayant droit, en coupant, même partiellement, ou en souillant, par des fouilles, constructions ou travaux quelconques, des sources déjà utilisées dans une mesure considérable ou captées en vue de leur utilisation.
2    Lorsque le dommage n'a été causé ni à dessein, ni par négligence, ou lorsqu'il est imputable à une faute de la partie lésée, le juge appréciera si une indemnité est due et il en fixera, le cas échéant, le montant et la nature.
717
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 717 - 1 Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier.
1    Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier.
2    Le juge apprécie.
CO: 2 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
1    Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2    À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.
3    Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
18 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
20 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
43 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
44 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
46 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 46 - 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
1    En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
2    S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.
47 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
49 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
577 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 577 - Lorsque la dissolution pourrait être demandée pour de justes motifs se rapportant principalement à un ou à plusieurs associés, le tribunal peut, si tous les autres le requièrent, prononcer l'exclusion, en ordonnant la délivrance à l'associé ou aux associés exclus de ce qui leur revient dans l'actif social.
846
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 846 - 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.
1    Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé.
2    En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes motifs.
3    L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peuvent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'exclusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé exclu a la faculté d'en appeler au tribunal dans le délai de trois mois.
4    Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.
LP: 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
OJ: 43  57  60
Répertoire ATF
41-II-534 • 57-I-200 • 59-II-187 • 60-II-59 • 61-I-271 • 67-I-210 • 67-II-146 • 69-II-118 • 71-II-176
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal arbitral • tribunal fédéral • société coopérative • tribunal cantonal • droit fédéral • fabricant • droit cantonal • recours de droit public • convention d'arbitrage • transaction extrajudiciaire • doute • vue • assemblée générale • décision • violation du droit • clause pénale • personne physique • société anonyme • personne morale • juste motif
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