S. 107 / Nr. 24 Obligationenrecht (f)

BGE 71 II 107

24. Arrêt de la Ire Cour civile du 22 mai 1945 dans la cause Schneider et Rey
contre Haymoz.

Regeste:
Art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO.
Celui qui improvise un tir à balles dangereux, sans prendre de précautions, se
rend solidairement responsable du dommage accidentel causé à un tiers par un
participant au tir (consid. 2).
L'aubergiste qui tolère dans son établissement un état de choses dangereux
(tir à balles improvisé) engage sa responsabilité délictuelle en cas
d'accident (consid. 3).
Il engage aussi sa responsabilité contractuelle, étant tenu de mettre les
consommateurs à l'abri du danger, ces deux responsabilités peuvent se cumuler
(consid. 4).
Art. 50 OR.
Wer ein gefährliches Scheibenschiessen improvisiert, ohne Vorsichtsmassregeln
zu treffen, haftet solidarisch für den Unfallschaden, der durch einen
Teilnehmer am Schiessen einem Dritten zugefügt wird (Erw. 2).
Der Wirt, der in seinem Unternehmen einen gefährlichen Zustand (improvisiertes
Scheibenschiessen) duldet, haftet bei Unfall aus unerlaubter Handlung (Erw.
3).
Er haftet überdies aus Vertrag, da er verpflichtet ist, seine Gäste vor Gefahr
zu schützen; Kumulation beider Haftungsgründe ist möglich (Erw. 4).
Art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO.
Chi improvvisa un tiro a segno senza le cautele richieste dalle circostanze è
solidalmente responsabile del danno cagionato ad un estraneo da un
partecipante al tiro (consid. 2).
L'oste che colposamente tolleri nel suo ristorante uno stato di cose
pericoloso (nella specie, un tiro a segno improvvisato nel giardino) è
responsabile ex delicto in caso d'evento dannoso (consid. 3).
Egli è pure responsabile ex contractu, essendo nell'obbligo di preservare gli
avventori dal pericolo. Le due responsabilità (aquiliana e contrattuale)
possono coesistere: concorso di azioni (consid. 4).

A. ­ Le dimanche 3 août 1941, une troupe théâtrale d'amateurs, composée de
militaires et de civils, décida

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de faire une répétition en plein air. Elle se réunit à 10 h. du matin à
Fribourg où elle prit une première consommation. Puis elle se mit en route
pour Villars-sur-Glâne. Treize personnes en faisaient partie, soit huit
militaires dont un officier, le lieutenant Michel Schneider, et cinq civils
dont trois demoiselles. Les acteurs firent une halte chez des parents de
l'officier, qui leur offrirent un apéritif. Vers midi et demi, ils arrivèrent
à destination et s'installèrent pour pique-niquer dans le jardin de l'Auberge
de la Glâne. L'aubergiste leur servit trois litres de fendant, suivis de trois
autres litres au cours de l'après-midi. Le repas se termina par des cafés avec
liqueurs.
Au lieu de répéter la pièce de théâtre, la troupe accepta la proposition
d'organiser un tir au pistolet-flobert faite au Lt. Schneider par le soldat
complémentaire André Banfi, qui avait apporté l'arme, des cartouches de 6 mm.
et des cibles. Une cible fut fixée à un sapin au fond du jardin, bordé de ce
côté-là par le ravin abrupt et profond de la Glâne. Les tireurs se postèrent à
10 m. Banfi et Schneider ouvrirent ce match improvisé auquel participèrent la
plupart des membres de la troupe, notamment deux demoiselles qui n'avaient
jamais tiré.
Après avoir eu son tour, l'un ou l'autre tireur se rendait dans une salle de
l'auberge où l'on dansait.
Pendant le tir contre la cible, quatre jeunes gens de Fribourg, parmi lesquels
Louis Haymoz, âgé de dix-huit ans, s'assirent à une table se trouvant à huit
mètres environ à droite des tireurs, légèrement en arrière.
Le tir durait depuis près d'une heure, lorsque le Lt Schneider prit pour
objectif les verres et les bouteilles placés sur la table du pique-nique, à
six mètres au plus en face des tireurs. Ces buts étaient aussi plus près des
quatre jeunes gens. L'exemple donné par Schneider fut imité par plusieurs de
ses camarades, y compris une demoiselle. Au bout d'un quart d'heure environ de
ce jeu, une balle tirée par André Banfi fit ricochet sur un verre et vint
atteindre Louis Haymoz à l'oeil droit. La

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victime reçut rapidement des soins médicaux, mais la perte fonctionnelle
totale de l'oeil ne put être empêchée.
Traduit devant le Tribunal militaire de la être division, Banfi fut condamné à
dix jours d'emprisonnement avec sursis pour lésions corporelles causées par
imprudence.
B. ­ Le 18 novembre 1941, Haymoz actionna Schneider et Rey solidairement
devant le Tribunal de la Sarine en paiement de la somme de 38813 fr. 50 avec
intérêt à 5 % dès le 3 août 1941, sous réserve de plus amples frais de
traitement et de la revision du jugement pendant deux ans.
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande et subsidiairement à la
fixation d'un certain ordre des responsables, André Banfi étant recherchable
en premier lieu.
Le 23 mars 1944, le Tribunal condamna chacun des défendeurs à payer au
demandeur la somme de 34 558 fr. 50 avec intérêt à 5 % dès le 3 août 1941, le
paiement fait par l'un des défendeurs éteignant la dette de l'autre et le
dommage devant être supporté en définitive dans la proportion des trois quarts
par Schneider et d'un quart par Rey, sous réserve d'un droit de recours
éventuel contre d'autres personnes responsables.
La Cour d'appel du Canton de Fribourg a confirmé ce jugement par arrêt du 19
décembre 1944 en admettant toutefois la solidarité des deux défendeurs. Le
dispositif de l'arrêt est le suivant:
«1. Louis Haymoz est admis en principe dans les fins de ses conclusions,
Michel Schneider et Elie Rey étant condamnés à lui payer solidairement la
somme de 34558 fr. 50 avec intérêt à 5 % dés le 3 août 1941.
» 2. Le droit de recours éventuel des deux défendeurs contre d'autres
personnes responsables du dommage est réservé, l'un à l'égard de l'autre les
défendeurs répondant de la réparation du dommage dans la proportion de 3/4 en
ce qui concerne Schneider et de 1/4 en ce qui concerne Rey.
» 3. Les frais sont mis en entier à la charge des deux défendeurs
solidairement, dans la même proportion quant à leurs rapports internes.
«4. Acte est donné au demandeur de la réserve qu'il a faite pour de plus
amples frais de traitement et pour la revision du jugement pendant deux ans.»

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La Cour a rejeté toutes autres conclusions des parties.
C. ­ Les deux défendeurs ont recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral en
reprenant leurs conclusions originaires.
L'intimé a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. ­ L'auteur direct du dommage dont le demandeur réclame la réparation est
André Banfi. Une balle tirée par lui a fait ricochet sur un verre et atteint
irrémédiablement l'oeil droit de Louis Haymoz. Banfi a reconnu sa
responsabilité et, devant l'autorité militaire, s'est déclaré disposé à
réparer, selon ses moyens peu considérables, le dommage causé par son
imprudence. Le demandeur ne s'en contente pas; il actionne l'un des
participants au tir et l'aubergiste qu'il rend tous deux solidairement
responsables de l'accident.
Le juge est ainsi appelé à dire si l'un et l'autre défendeurs sont tenus
d'indemniser le demandeur et, dans ce cas, si cette obligation est solidaire.
Il convient donc d'examiner successivement la responsabilité de chacun des
défendeurs.
2. ­ Le défendeur Schneider ne peut être rendu responsable de l'accident qu'en
vertu des art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
et sv. CO régissant les actes illicites. Bien qu'il n'ait
pas tiré lui-même la balle qui atteignit le demandeur, il peut être tenu de
réparer le dommage s'il a commis une faute qui en est une cause adéquate.
La proposition d'organiser un tir au pistolet-flobert avec balles de 6 mm.
émanait du soldat complémentaire Banfi. Mais elle fut immédiatement acceptée
et approuvée par Schneider. C'était une faute. Sans doute la troupe théâtrale
n'était-elle pas soumise au régime militaire et le Lt Schneider n'y
exerçait-il aucun commandement. Il n'en reste pas moins que sa qualité
d'officier lui imposait des devoirs même en dehors des heures de service et
lui conférait une autorité morale et de fait. On peut sans

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hésiter admettre que si, au lieu de se prêter à l'improvisation d'un tir
dangereux dans un jardin d'auberge accessible au public, il s'y était opposé,
comme il aurait dû et pu le faire, Banfi et les autres participants n'auraient
point passé outre. En agissant comme il l'a fait, le défendeur a assumé un
rôle important et même prépondérant dans l'entreprise commune des plus
imprudentes qui a causé le dommage; car c'est le tir lui-même, tel qu'il était
improvisé et exécuté, qui apparaît comme la véritable cause de l'accident, une
balle tirée par le défendeur ayant pu atteindre le demandeur tout comme la
balle tirée par Banfi. Cela est d'autant plus vraisemblable que l'accident ne
s'est pas produit au cours du tir sur la cible fixée contre un arbre au fond
du jardin, mais lors du tir encore plus dangereux sur les bouteilles et les
verres se trouvant à une faible distance des tireurs et de tiers attablés à
proximité. Le risque de ricochet sur des objets durs et lisses est
particulièrement grand. Et il y a encore le danger d'éclats de verres projetés
dans toutes les directions. Au dire de l'expert consulté à titre privé par le
demandeur, mais dont l'avis n'a pas été écarté par la juridiction cantonale,
le tir avec le pistolet utilisé le jour de l'accident exige des précautions
spéciales: ciblerie enfermée et aucune personne dans son voisinage (les balles
auraient pu être mortelles à 200 m.). En l'espèce, aucune mesure de prudence
n'a été prise. Le demandeur affirme à la vérité qu'une sentinelle a été placée
à l'entrée du jardin, mais le jugement cantonal ne constate pas ce fait et en
tout cas elle n'a pas interdit à des tiers de s'asseoir dans le voisinage des
tireurs et des buts. Or, ce tir extrêmement imprudent sur la verrerie, non
seulement n'a pas été empêché par le défendeur qui aurait dû s'y opposer
catégoriquement si une autre personne en avait eu l'idée, mais c'est lui-même
qui l'a inauguré de son propre mouvement. Il a donné l'exemple en changeant de
but et il a incité les autres tireurs à l'imiter en leur passant l'arme. De la
sorte, il a été l'instigateur et l'organisateur de cette

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seconde partie du tir. Le fait qu'il est ensuite entré dans le café et qu'il
était absent au moment où le coup fatal a été tiré ne l'excuse point; son
devoir eût été de ne pas se désintéresser du jeu de massacre périlleux imaginé
par lui. Par tout son comportement, il s'est rendu coupable d'une très grave
imprudence qui a été sinon la cause unique, directe et immédiate de la lésion
subie par le demandeur, du moins une cause adéquate et même primordiale.
Le défendeur a ainsi engagé sa responsabilité, solidairement avec Banfi et
peut-être d'autres personnes dont, dans le présent procès, le Tribunal fédéral
n'a pas à examiner le rôle, excepté celui du défendeur Rey (art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO). A
l'égard de la victime, Schneider est tenu de réparer la totalité du préjudice.
Pour se libérer, il invoque l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 1905 dans
la cause Müller contre Müller (RO 31 II 248). Suivant cet arrêt, la
responsabilité solidaire n'existe pas lorsque l'auteur de l'acte qui a produit
directement le dommage est connu, en sorte que Banfi pouvait seul être
recherché. Mais le Tribunal fédéral n'a pas maintenu cette jurisprudence dans
ce qu'elle avait d'absolu. Selon l'arrêt du 15 septembre 1931 en la cause
Frick et consorts contre Suter (RO 57 II 420), la responsabilité est établie
au même degré pour tous les participants à un acte illicite et cela aussi pour
les conséquences de l'acte qui n'avaient été ni voulues ni prévues par
certains d'entre eux ou par tous, dès qu'ils ont eu ou auraient dû avoir
conscience du danger créé en commun. Lors donc que ­ comme ce fut le cas en
l'espèce ­ le coup fatal a pour auteur un des participants, tous ceux qui ne
pouvaient ignorer ce risque ont l'obligation de réparer le dommage, sous
réserve de leurs droits de recours réciproques (art. 50 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO). La loi ne
distingue pas, par rapport au lésé, entre instigateur, auteur et complice
(art. 50 al. 1er). L'importance de la collaboration de chacun d'eux, la
gravité de la faute n'entrent en

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considération que pour le règlement de compte entre les coresponsables. Il n'y
a pas de motif de s'écarter de cette jurisprudence qui est d'ailleurs conforme
au principe général suivant lequel celui qui crée ou maintient un état de
choses dangereux pour autrui est responsable si le tiers souffre dommage.
Le défendeur Schneider ne peut échapper à cette responsabilité.
3. ­ Le Tribunal de la Sarine a vu dans le comportement du défendeur Rey un
acte illicite indépendant de celui de Schneider faute de collaboration
consciente, et il a condamné l'aubergiste tout comme l'officier à réparer la
totalité du dommage, le paiement de l'un éteignant la dette de l'autre envers
le demandeur. La Cour d'appel fribourgeoise, en revanche, a condamné les
défendeurs solidairement.
Les juges du fait constatent que Rey avait connaissance du tir organisé et
exécuté dans son jardin. Il est d'autre part établi que Rey ne s'est pas
opposé à cet exercice dangereux.
Cette omission lui est imputable à faute. Indépendamment de ses obligations
contractuelles qui seront encore examinées, il avait le devoir de ne pas
contribuer à créer ou à maintenir dans son établissement un état de choses
dont, en homme d'âge mûr et ayant fait son service militaire comme fusilier,
il devait reconnaître les risques et qu'il était en mesure d'empêcher ou de
faire cesser.
La présence d'un officier atténue à la vérité sa faute, mais ne saurait le
disculper complètement. Il a dû voir que non seulement le tir n'était pas
réglé et surveillé méthodiquement mais qu'aucune précaution effective n'était
même prise. Il n'a pu lui échapper qu'il y avait un va-et-vient des tireurs
entre le jardin, la salle de danse et le café, et que le lieutenant Schneider
lui non plus n'était pas constamment au jardin.
Malgré ces circonstances, le défendeur n'est pas intervenu. Son attitude
passive implique une autorisation

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tacite par laquelle il s'est associé à l'entreprise dangereuse, en se rendant
ainsi «complice», des tireurs, suivant l'expression de l'art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO. Pour
qu'il puisse y avoir collaboration consciente, il n'est pas nécessaire que les
participants se concertent. Il suffit qu'ils doivent reconnaître que leurs
actes ou leurs omissions sont propres à causer le dommage qui se produit
ensuite. Et un fait positif peut concourir avec une omission, l'un des
participants commettant une imprudence et l'autre négligeant de s'y opposer
comme il le devrait.
La Cour cantonale ne considère pas comme certain que le défendeur ait eu
connaissance du tir sur la verrerie. On ne peut donc dire qu'en tolérant ce
jeu périlleux, le défendeur s'y soit également associé. Mais en négligeant de
surveiller ou de faire surveiller ce qui se passait dans le jardin de son
établissement, l'aubergiste a commis une faute qui n'est pas sans relation de
causalité avec l'accident. Vu l'insouciance du danger dont faisaient preuve
les tireurs ­ légèreté que la consommation d'alcool augmentait encore ­ le
défendeur devait craindre des imprudences. Un changement de but notamment
n'était nullement impossible; il est notoire que les tireurs se lassent
d'avoir longtemps le même objectif; ­ en l'espèce, le tir sur la cible avait
duré près d'une heure.
Dans l'accident du 3 août 1941, il y a un enchaînement de fautes par
commission et par omission qui ont toutes concouru à causer de manière
adéquate le dommage subi par le demandeur et qui, en vertu de l'art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO,
obligent solidairement les défendeurs à le réparer.
Quant aux participants qui ne sont pas recherchés dans le présent procès, et
qui n'ont pu dès lors faire valoir leurs moyens de défense, le Tribunal
fédéral n'a pas à fixer leur responsabilité.
4. ­ Outre une responsabilité ex delicto, le défendeur Rey a engagé sa
responsabilité ex contractu.
L'aubergiste qui reçoit un consommateur dans son établissement conclut avec
lui un contrat sui generis (appelé

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dans la terminologie allemande «Gastaufnahmevertrag») qui l'oblige non
seulement à lui offrir contre espèces des boissons et aliments de qualité
correspondante, mais à les lui laisser consommer sur place, sans qu'il en
résulte un préjudice pour sa santé ou son intégrité corporelle, et cette
obligation n'est pas accessoire, elle est principale au même titre que les
autres. Lors donc que le restaurateur ne prend pas toutes les mesures
commandées par les circonstances pour assurer à ses hôtes la sécurité voulue,
il n'accomplit pas ses obligations contractuelles; il est tenu de réparer le
dommage en résultant, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable
(art. 97
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
CO). Or, il ressort du considérant 3 ci-dessus que Rey n'a rien fait
pour empêcher l'accident de se produire.
Les moyens tirés des art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
et sv. et des art. 97
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
et sv. CO ne s'excluent pas
en l'espèce et aucune disposition légale ne s'oppose à leur cumul. Le
demandeur avait intérêt à établir d'abord l'inexécution du contrat qui lui
assurait d'emblée la réparation du dommage de la part de l'aubergiste sans
qu'il ait besoin de faire la preuve d'une faute; il avait intérêt à établir de
plus une faute extracontractuelle pour pouvoir bénéficier de la solidarité
instituée par l'art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO.
5. ­ Pour le rapport interne entre les deux défendeurs, c'est-à-dire pour
l'étendue du droit de recours de l'un contre l'autre (art. 50 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO), la
proportion de trois quarts à la charge du défendeur Schneider et d'un quart à
celle du défendeur Rey correspond à la gravité des fautes imputables à chacun
d'eux. Schneider a joué un rôle primordial dans l'accident et il a aggravé sa
faute en méconnaissant ses devoirs d'officier.
6. ­ (Détermination du dommage.)
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet partiellement les deux recours et réforme l'arrêt cantonal dans ce sens
que l'intérêt de la somme de

Seite: 116
34558 fr. 50 due solidairement par les défendeurs au demandeur court à partir
du l er octobre 1944. Pour le surplus, rejette les recours et confirme l'arrêt
attaqué.
Vgl. auch Nr. 21, 22. ­ Voir aussi no 21, 22.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 71 II 107
Date : 01 janvier 1945
Publié : 21 mai 1945
Source : Tribunal fédéral
Statut : 71 II 107
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 50 CO.Celui qui improvise un tir à balles dangereux, sans prendre de précautions, se rend...


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
50 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
Répertoire ATF
31-II-248 • 57-II-417 • 71-II-107
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tireur • tribunal fédéral • acte illicite • rapports internes • frais de traitement • examinateur • responsabilité solidaire • vue • quant • rejet de la demande • indemnité • participation ou collaboration • membre d'une communauté religieuse • stand de tir • diligence • fribourg • militaire • défense militaire • calcul • restaurant
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