S. 433 / Nr. 67 Derogatorische Kraft des Bundesrechts (f)

BGE 71 I 433

67. Extrait de l'arrêt du 17 décembre 1945 dans la cause Cretegny contre
Conseil d'Etat du canton de Genève.


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Regeste:
Force dérogatoire du droit fédéral (art. 2 disp. trans. CF). Garantie de la
propriété (art. 6 Const. genev.).
1. Limites au pouvoir de légiférer des cantons en matière de restrictions de
droit public à la propriété foncière (consid. 4).
2. Nature d'une disposition cantonale d'après laquelle, lorsqu'un chemin aura
été ouvert au public pendant cinq ans au moins il ne pourra plus être fermé
qu'avec l'autorisation du Conseil d'Etat (consid. 5).
3. Sauf les choses publiques par nature, une chose n'entre dans le domaine
public que moyennant un acte d'affectation qui suppose lui-même que la
collectivité soit propriétaire de cette chose ou ait acquis sur elle une
servitude, soit en vertu d'un titre de droit public (par ex. expropriation),
soit en vertu d'un titre de droit privé (convention ou prescription). Consid.
6.
4. Quelque forme qu'elle revête, l'expropriation ne peut avoir lieu sans
indemnité (consid. 6 litt. a).
5. Un mode cantonal d'acquisition des servitudes par prescription au profit de
l'Etat est incompatible avec le droit fédéral. Réserve de la législation
cantonale antérieure. Compétence de la Chambre de droit public. Consid. 6
litt. a et b.
Derogatorische Kraft des Bundesrechts (Art. 2 Üb.best. z. BV).
Eigentumsgarantie (Art. 6 der Genfer KV).
1. Grenzen der Gesetzgebungsbefugnis der Kantone in Bezug auf
öffentlichrechtliche Beschränkungen des Grundeigentums (Erw. 4).
2. Rechtliche Natur einer kantonalen Vorschrift, nach der ein Weg, wenn er dem
öffentlichen Verkehr während wenigstens fünf Jahren offen stand, diesem nicht
mehr ohne Zustimmung der Kantonsregierung verschlossen werden darf (Erw. 5).
3. Abgesehen von den öffentlichen Sachen, die grundsätzlich dem Privateigentum
entzogen sind, wird eine Sache zur öffentlichen nur durch einen Widmungsakt,
der voraussetzt, dass dem Gemeinwesen daran das Eigentum oder eine
Dienstbarkeit kraft eines Rechtsgrundes des öffentlichen Rechts (z. B. der
Enteignung) oder des Privatrechts (Vertrag oder Ersitzung) zusteht (Erw. 6).

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4. Die Enteignung ist in keiner Form ohne Entschädigung zulässig (Erw. 6 litt.
a).
2. Eine kantonalrechtliche Ersitzung von Dienstbarkeiten zu Gunsten des
Staates ist mit dem Bundesrecht unvereinbar. Vorbehalt der dem
Bundeszivilrecht vorausgehenden kantonalen Gesetzgebung. Kompetenz der
staatsrechtlichen Kammer des Bundesgerichts. Erw. 6 litt. a und b.
Forza derogatoria del diritto federale (art. 2 disp. trans CF). Garanzia della
proprietà (art. 6 della Costituzione ginevrina).
1. Limiti al potere di legiferare dei Cantoni in materia di restrizioni di
diritto pubblico alla proprietà fondiaria (consid. 4).
2. Natura d'una disposizione cantonale, secondo cui, se una strada sarà
rimasta aperta al pubblico durante cinque anni almeno, potrà essere chiusa
soltanto con l'autorizzazione del Consiglio di Stato (consid. 5).
3. Eccettuate le cose pubbliche per natura, una cosa diventa pubblica soltanto
mediante un atto di attribuzione, il quale presuppone che la collettività sia
proprietaria della cosa od abbia acquisito su di essa una servitù, sia in base
ad un titolo di diritto pubblico (p. es. espropriazione), sia in base ad un
titolo di diritto privato (contratto o prescrizione). Consid. 6.
4. Qualunque sia la forma in cui avviene, I'espropriazione non è ammissibile
senz' indennità (consid. 6 lett. a).
5. Una servitù per prescrizione a favore dello Stato in forza d'un disposto
cantonale non è compatibile col diritto federale. Riserva della legislazione
cantonale anteriore al codice civile svizzero. Competenza della Camera di
diritto pubblico. Consid. 6 lett. a e b.

A. - La loi genevoise du 15 juin 1895 sur les routes, la voirie, les
constructions, les cours d'eau, les mines et l'expropriation, loi modifiée le
6 avril 1918, contient, dans son chapitre II intitulé «Chemins vicinaux et
privés», les dispositions suivantes qui intéressent le présent recours:
Art. 23: Sont soumis aux dispositions du présent chapitre non seulement les
chemins vicinaux ou privés qui sont inscrits comme tels au cadastre, mais
toute parcelle de terrain présentant le caractère d'un passage ouvert au
public, à l'exception des passages servant exclusivement de dévestiture
agricole.
.....
Art. 24: Les lois et règlements sur la police et la voirie sont applicables
aux chemins vicinaux ou privés, prévus à l'article 23.
Art. 28: Lorsqu'un chemin aura été ouvert au public pendant cinq ans au moins,
il ne pourra plus être fermé qu'avec l'autorisation du Conseil d'Etat.
Art. 29: L'entretien des chemins vicinaux ou privés ouverts au public est à la
charge des propriétaires qui y ont un droit de propriété ou de passage.

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Art. 30: Si un chemin ouvert au public est mal entretenu ou s'il n'est pas
dans des conditions convenables d'établissement et de canalisation, s'il n'est
pas pourvu d'un éclairage jugé suffisant par l'autorité municipale, s'il est
dans un état défectueux au point de vue de la propreté et de l'hygiène, la
commune met en demeure le ou les propriétaires intéressés de pourvoir à
l'entretien du chemin et de procéder aux travaux nécessaires pour sa mise en
bon état dans un délai déterminé.
Après ce délai la commune fait procéder d'office, pour le compte et aux frais
des propriétaires intéressés, aux travaux qu'elle a ordonnés.
B. - Cretegny est propriétaire à Malagny, commune de Genthod, d'un domaine
agricole de 16 hectares environ, qui comprend deux bâtiments servant de
logement et trois dépendances de ferme. Ce domaine est bordé à l'est par le
chemin communal de Genthod à Malagny. Il existe, partant de l'angle nord-est
de la parcelle 1099, un chemin privé qui traverse la parcelle 1150, propriété
de Cretegny, et qui aboutit au chemin communal Malagny-Genthod, entre les
bâtiments 551 et 49. Ce chemin n'est pas clôturé, mais il est empierré. Il
peut être utilisé par des piétons et des chars de campagne. Le passage a servi
depuis fort longtemps. Il figure sur le premier plan de la région, dressé en
1720; on le retrouve sur un plan de 1784 et sur une carte de 1786. Il n'a
toutefois pas été porté sur les plans du cadastre actuel, datant de 1850. En
revanche, le relevé photographique de la région, pris en juin 1932 par le
service topographique fédéral, fait apparaître ce chemin sur toute sa
longueur. Il a de même été porté, comme chemin de 4e classe, sur les levés
auxquels a procédé le géomètre officiel en 1940 en vue de l'établissement du
plan d'ensemble du canton de Genève. Il y a quelques années, Cretegny a
ouvert, à l'extrémité nord-ouest de son chemin, un nouveau débouché - d'un
tracé plus court - sur la route cantonale de Versoix à Ferney. Les
propriétaires actuels des parcelles 1098 et 1099, M. Wenger et M. Pfrunder, se
servent du chemin qui traverse la parcelle 1150.
En 1943, la ferme des Cretegny a été incendiée. Elle a été reconstruite.
Désirant établir un parc à bétail le

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long de ses écuries, Cretegny a détourné le chemin pour le faire passer plus
au sud, entre les bâtiments de ferme, sous une dépendance où se trouve un
monte-foin.
Par lettre du 19 mai 1945, le Département genevois des travaux publics, se
fondant sur l'art. 28 de la loi sur les routes, donna l'ordre à Cretegny de
supprimer jusqu'au 31 mai 1945 le barrage que celui-ci avait établi sur le
chemin.
Dans une lettre adressée au Département le 1er juin 1945, Cretegny contesta
avoir «jamais fermé à qui que ce soit le chemin en question». Il disait
vouloir seulement déplacer le passage. Par lettre du 11 juin 1945, Cretegny
demanda au Département des travaux publics l'autorisation de détourner le
chemin en question. Il ajoutait:
«Par bon voisinage, j'autorise les familles Wenger et Pfrunder et qui que ce
soit se rendant chez eux à utiliser ce chemin dans son nouveau tracé, en
réservant toutefois que cela soit un droit. A cet effet, il sera placé un
écriteau «chemin privé» pour préserver de la création d'une servitude
d'usage.»
Par lettre du 15 août 1945, le Conseil d'Etat, confirmant la lettre du
Département des travaux publics du 19 mai 1945, a invité Cretegny à rétablir
jusqu'au 20 août le passage sur l'ancien tracé. La lettre relève que, le
chemin existant depuis un temps immémorial, il remplit toutes les conditions
pour ne plus pouvoir être fermé au public. Le Conseil d'Etat ajoutait: «De
plus, les réserves que vous formulez dans votre lettre sont incompatibles avec
la restriction de droit public résultant de l'application de la loi sur les
routes, qui garantit le maintien des chemins ouverts au public depuis plus de
cinq ans.»
C. - Par son recours de droit public, Cretegny demande au Tribunal fédéral
d'annuler la décision du Conseil d'Etat. A l'appui de ses conclusions, il
avance notamment les moyens suivants:
a) La loi genevoise sur les routes est contraire au droit fédéral, le
législateur cantonal ayant dépassé sa

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compétence. L'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
de la loi, qui tend à enlever au propriétaire la
disposition d'un chemin privé, ne ressortit pas à la police des routes
réservée par l'art. 702
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 702 - Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d'apporter dans l'intérêt public d'autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d'eaux minérales.
CC. Il s'agit d'une expropriation «mineure» qui
confère un bien privé à la collectivité, cela sans indemnité et en laissant au
propriétaire grevé la charge d'un ouvrage devenu d'usage public. Si
l'énumération de l'art. 702
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 702 - Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d'apporter dans l'intérêt public d'autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d'eaux minérales.
CC n'est pas limitative, il ne s'ensuit pas que
les cantons aient le pouvoir d'édicter des règles législatives d'un ordre tout
différent. Or l'art. 28 de la loi genevoise est un moyen détourné pour aboutir
soit à une expropriation sans indemnité, soit à la création d'une servitude de
passage par prescription acquisitive, ce qui est contraire à l'art. 731
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2    Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription.
3    La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière.
CC. La
décision cantonale doit être annulée sur la base de l'art. 84 litt
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2    Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription.
3    La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière.
. d OJ.
b) La restriction à la propriété foncière résultant de l'art. 28 de la loi
genevoise ne rentre dans aucune des catégories de restrictions de droit public
prévues par la législation fédérale. Etant incompatible avec le Code civil,
elle implique une inégalité de traitement entre citoyens (art. 4 CF) et porte
une grave atteinte à l'inviolabilité de la propriété privée garantie par
l'art. 6 Constitution genevoise.
c) Il n'a jamais été établi que le chemin litigieux ait été ouvert au public.
Il ne présente pas non plus un intérêt public. Le Conseil d'Etat crée donc,
dans l'intérêt de deux propriétaires voisins, un droit de passage privé à la
charge du recourant. Il viole ainsi les principes de l'art. 4 CF.
D. - Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
3.- .....Le recourant prétend que le droit civil fédéral n'autorise pas le
législateur cantonal à édicter une disposition du genre de celle de l'art. 28
de la loi genevoise sur les routes. Il se prévaut ainsi de la force
dérogatoire du droit fédéral consacrée par l'art. 2 disp. trans. CF, encore
qu'il n'invoque à ce sujet, à part l'art. 84
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2    Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription.
3    La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière.


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litt. d OJ qui a trait à la compétence des autorités, que l'art. 4 CF; en
effet, le moyen de la force dérogatoire est toujours contenu dans le grief
d'arbitraire lorsque le recourant soutient que le droit cantonal a été
appliqué sans égard au droit fédéral, et, dans ce cas, le Tribunal fédéral
exerce librement son pouvoir de contrôle (RO 66 I 208 cons. 2, et 44 I 168, 70
I 213
). Cretegny affirme en outre que la dérogation dont il se plaint porte
atteinte à l'inviolabilité de la propriété garantie par l'art. 6 de la
Constitution genevoise. A cet égard aussi, le Tribunal fédéral a plein pouvoir
d'examen.
4.- Sauf dans les matières réservées par le Code civil, les cantons n'ont pas
la faculté d'édicter des règles de droit privé (art. B CC). En revanche, les
lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des
cantons en matière de droit public (art. 6 CC). Ils ont en particulier le
droit, en vertu de l'art. 702
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 702 - Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d'apporter dans l'intérêt public d'autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d'eaux minérales.
CC, d'apporter dans l'intérêt public «d'autres
restrictions à la propriété foncière», à savoir des restrictions non prévues
par les art. 680
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 680 - 1 Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
1    Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
2    Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.
3    Les restrictions établies dans l'intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.
et sv. CC, par ex. en ce qui concerne la police des routes.
Il s'agit là d'une réserve de la compétence législative en faveur des cantons,
non d'une délégation du pouvoir de légiférer appartenant à la Confédération
(RO 41 I 483, cons. 2; 57 I 211). Aussi bien l'énumération de l'art. 702
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 702 - Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d'apporter dans l'intérêt public d'autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d'eaux minérales.
CC
n'est-elle pas limitative. La réserve comprend aussi le droit d'expropriation
forcée (RO 41 I 485).
Toutefois les cantons ne peuvent exercer le pouvoir qui leur est reconnu que
dans les limites tracées par la Constitution fédérale et la constitution
cantonale. C'est ainsi qu'ils ne peuvent porter atteinte à la propriété que
pour des motifs d'intérêt général, et que, même alors, ils doivent respecter
le principe de l'inviolabilité de la propriété (arrêts précités). Ils ne
peuvent pas non plus, sans méconnaître la force dérogatoire du droit fédéral,
édicter des dispositions de droit public qui éluderaient les règles du droit
civil ou qui en violeraient la lettre ou l'esprit (RO 63 I 173 sv. et arrêts
cités, 69 I 177; 70 I 234).

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6.- Selon l'art. 28 de la loi genevoise-sur les routes, un chemin privé qui a
été ouvert au public pendant cinq ans au moins ne peut plus être fermé qu'avec
l'autorisation du Conseil d'Etat. Avant l'expiration de ce délai, le chemin
ouvert au public est soumis aux dispositions de police destinées à régler la
circulation sur les voies publiques (art. 23 et 24 de la loi). L'Etat peut
exiger notamment que le chemin soit entretenu, qu'il soit éclairé, etc.; au
besoin, il peut faire exécuter ces travaux par le propriétaire (art. 29, 30).
Mais celui-ci peut en tout temps fermer son chemin au public et se soustraire
ainsi aux obligations qui lui incombent. En revanche, passé le délai de cinq
ans, le propriétaire n'a plus la faculté de mettre fin unilatéralement à
l'affectation du chemin à l'usage du public. Dans l'interprétation que le
Conseil d'Etat donne de l'art. 28 de la loi genevoise, l'autorité peut non
seulement s'opposer à ce qu'une voie utilisée par le public soit fermée du
jour au lendemain, avant que l'administration ait pris les dispositions
utiles, mais elle peut, en refusant l'autorisation requise, instaurer un
régime durable. Sans doute ce régime n'est-il pas définitif, la fermeture
pouvant toujours intervenir avec l'assentiment du Conseil d'Etat. D'autre
part, l'autorité ne peut pas décider selon son bon plaisir. Il n'en reste pas
moins que, jusqu'à révocation éventuelle de la décision et sous réserve d'un
refus arbitraire, le propriétaire est tenu de souffrir que le public passe sur
son chemin. Dans cette mesure, celui-ci prend le caractère d'un chemin public,
bien que le sol sur lequel il est établi demeure propriété privée.
Le Conseil d'Etat voit dans l'art. 28 de la loi genevoise sur les routes une
restriction de droit public à la propriété foncière, qu'il est au pouvoir d'un
canton d'instituer sans violer la garantie de la propriété. Toutefois, la
disposition considérée n'a pas le caractère d'une restriction générale de la
propriété, qui astreint tout propriétaire foncier à souffrir un empiétement
dès qu'il se trouve dans certaines conditions objectives prévues par une loi.
En particulier,

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On n'est pas en présence ici d'une restriction ressortissant à la police des
routes, ni d'une prescription obligeant un propriétaire, à raison de la
situation des lieux, de tolérer le passage du public ou de certaines personnes
sur son fonds (chemin de halage visé par l'art. 702
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 702 - Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d'apporter dans l'intérêt public d'autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d'eaux minérales.
CC, ou «autres passages»
du droit civil cantonal, art. 695
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 695 - La législation cantonale peut régler la faculté réciproque des propriétaires d'emprunter le fonds voisin pour travaux d'exploitation, de réparation ou de construction sur leur propre fonds; elle peut régir aussi les droits de charrue, d'abreuvoir, de passage en saison morte de dévalage et autres droits analogues.
CC). Il s'agit bien plutôt de la
constitution d'une sorte de servitude en faveur de la collectivité, par suite
d'une attitude déterminée du propriétaire. Pour avoir pendant cinq ans toléré
à bien plaire le passage du public sur son fonds, le propriétaire se voit
dépouillé de la faculté, inhérente à son droit, de changer la destination du
terrain sur lequel est établi son chemin, et tenu de souffrir l'exercice d'un
véritable droit de passage en faveur du public, l'entretien du chemin
demeurant d'ailleurs à sa charge. Ainsi, l'application de l'art. 28 de la loi
genevoise a pour effet, à certaines conditions, d'incorporer au domaine public
un chemin privé.
6.- Sauf les choses publiques par nature, telles que les cours d'eaux, les
glaciers, une chose n'entre dans le domaine public que moyennant un acte
d'affectation qui suppose lui-même, pour que soit respectée la garantie de la
propriété, que la collectivité ait la disposition de la chose, c'est-à-dire
qu'elle en soit devenue propriétaire ou ait acquis sur elle une servitude (RO
20, p. 327; arrêt non publié du 16 juin 1939 en la cause Bürgenstock-Hotels
A.-G. et consorts c. Nidwald, cons. 6; LEEMANN, Comm., notes 35 sv. à l'art.
664; HAAB, Comm., notes 25, 8 et 21 au même article). L'acquisition de l'Etat
peut reposer sur un titre de droit public, tel que l'expropriation, ou sur un
titre de droit privé, savoir - s'agissant d'une servitude - un contrat ou la
prescription (art. 731
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2    Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription.
3    La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière.
,732
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 732 - 1 L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.
1    L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.
2    La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre.
CC). En l'espèce, on pourrait voir l'acte
d'affectation dans le refus de l'autorité de permettre la fermeture du chemin
ou le déplacement de son assiette. Mais ce refus n'est légitime que si l'Etat
possède sur le fonds considéré un droit correspondant, c'est-à-dire une sorte
de servitude

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de passage au sens de l'art. 781
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 781 - 1 Le propriétaire peut établir, en faveur d'une personne quelconque ou d'une collectivité, d'autres servitudes sur son fonds, à la condition que le fonds se prête à une jouissance déterminée, par exemple, pour des exercices de tir ou pour un passage.
1    Le propriétaire peut établir, en faveur d'une personne quelconque ou d'une collectivité, d'autres servitudes sur son fonds, à la condition que le fonds se prête à une jouissance déterminée, par exemple, pour des exercices de tir ou pour un passage.
2    Ces droits sont incessibles, sauf convention contraire, et l'étendue en est réglée sur les besoins ordinaires de l'ayant droit.
3    Les dispositions concernant les servitudes foncières sont d'ailleurs applicables.
CC (servitude en faveur d'une collectivité).
a) Le Conseil d'Etat ne peut invoquer un titre de droit public en vertu duquel
il aurait acquis une telle servitude. Il n'a pas ouvert contre le recourant
une procédure d'expropriation régulière. Rien n'empêcherait, il est vrai, un
canton d'instituer dans certains cas un mode particulier d'expropriation, de
prévoir par exemple que l'administration pourra, à l'expiration d'un certain
délai, incorporer d'autorité au domaine de l'Etat un chemin privé ouvert au
public. Tel serait le sens de l'art. 28 de la loi genevoise sur les routes.
Mais le principe de l'inviolabilité de la propriété s'oppose à ce que
l'expropriation, quelque forme qu'elle revête, s'opère sans réparation du
préjudice que cause au propriétaire la perte ou la diminution de ses droits.
La jurisprudence l'a admis même pour des entraves au droit d'user et de
disposer que l'administration impose au propriétaire en vertu de simples
restrictions générales à la propriété (RO 69 I 241 /2 et arrêts cités). Ici,
le jeu de l'art. 28 de la loi genevoise aboutit à une véritable expropriation
sans indemnité d'un droit de passage pour un temps indéterminé. Conçue comme
une règle d'expropriation, cette disposition viole donc l'art. 6 Const.
genevoise statuant l'inviolabilité de la propriété et vicie, par voie de
conséquence, la décision prise par le Conseil d'Etat à l'égard de Cretegny.
Que si l'on considère l'art. 28 de la loi genevoise comme une disposition de
droit public réservant un mode cantonal d'acquisition des servitudes par
prescription au profit de l'Etat, cette disposition se heurte alors au
principe de la force dérogatoire du droit fédéral. En effet, le Code civil
n'admet la prescription acquisitive des servitudes qu'aux conditions prévues
pour la prescription des immeubles: prescription de dix ans d'une servitude
inscrite à tort au registre foncier, ou prescription extraordinaire de trente
ans à l'égard d'immeubles qui ne sont pas immatriculés au registre foncier,
dont ce registre ne révèle pas le

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propriétaire ou dont le propriétaire est mort ou déclaré absent (art. 731 al.
2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2    Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription.
3    La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière.
et 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2    Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription.
3    La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière.
, 661
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 661 - Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre foncier comme propriétaire d'un immeuble ne peuvent plus être contestés lorsqu'il a possédé l'immeuble de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant dix ans.
et 662
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 662 - 1 Celui qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme propriétaire, un immeuble non immatriculé, peut en requérir l'inscription à titre de propriétaire.
1    Celui qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme propriétaire, un immeuble non immatriculé, peut en requérir l'inscription à titre de propriétaire.
2    Le possesseur peut, sous les mêmes conditions, exercer le même droit à l'égard d'un immeuble dont le registre foncier ne révèle pas le propriétaire ou dont le propriétaire était mort ou déclaré absent au début du délai de trente ans.
3    Toutefois, l'inscription n'a lieu que sur l'ordre du juge et si aucune opposition ne s'est produite pendant un délai fixé par sommation officielle, ou si les oppositions ont été écartées.
CC). C'est délibérément que le législateur fédéral, pour
protéger le propriétaire et fermer la porte aux procès, a supprimé
l'acquisition des servitudes par le simple usage (Ersitzung), telle que la
connaissaient nombre de législations cantonales. Une disposition du genre de
celle de l'art. 28 de la loi genevoise, qui permet à la collectivité de
prétendre un droit de passage sur un chemin privé du simple fait que celui-ci
a été ouvert au public pendant un certain temps, vise à éluder les règles du
droit civil et à rendre illusoire le but qu'a visé le législateur fédéral en
limitant la faculté de prescrire les servitudes. Elle excède ainsi la
compétence de droit public réservée aux cantons par l'art. 6 CC (ci-dessus
consid. 4 in fine; 63 I 173 sv.; 42 I 354; 58 I 32).
Dans ces conditions, il est oiseux de rechercher si, depuis 1912, le chemin de
Malagny a été ou non ouvert au public pendant cinq ans.
b) En revanche, avant l'entrée en vigueur du Code civil suisse, il se peut que
l'ancien art. 24 de la loi de 1895 (devenu l'art. 28 de la loi actuelle) ait
fait acquérir à l'Etat de Genève un droit de passage sur le domaine de Malagny
ou du moins le droit de refuser au propriétaire l'autorisation de fermer son
chemin. Cette disposition aurait eu le caractère d'une lex specialis dérogeant
aux dispositions du droit civil genevois sur l'acquisition des servitudes. A
cet égard, elle permettrait peut-être à l'Etat d'invoquer un titre de droit
privé antérieur à 1912, qui fonderait l'affectation du chemin à l'usage public
(seul titre privé qui puisse entrer en ligne de compte, une convention, même
tacite n'étant pas alléguée). De fait, le Conseil d'Etat prétend que le chemin
tendant de la route Malagny-Genthod à la route cantonale de Versoix-Ferney
était ouvert au public bien avant 1912, voire depuis un temps immémorial.
Toutefois, l'autorité intimée ne s'est pas placée sur le terrain de l'ancien
droit civil genevois, mais a toujours fait état de l'art. 28 de la loi sur les
routes comme

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d'une restriction de droit public opposable à la législation fédérale
actuelle. Aussi n'a-t-elle pas constaté de façon précise et complète la
situation de fait existant avant 1912. Pour cette raison déjà, le Tribunal
fédéral ne pourrait pas vérifier en l'état s'il est arbitraire d'admettre
qu'en vertu de la législation antérieure le propriétaire du domaine de Malagny
a perdu le droit de fermer son chemin au public. D'autre part, si le canton de
Genève avait entendu se prévaloir d'un titre d'acquisition valable au regard
du droit privé genevois en vigueur avant 1912, le Tribunal fédéral n'aurait pu
entrer en matière, car la question aurait d'abord dû être soumise à la
juridiction civile par la voie d'une action négatoire de droit intentée à
l'Etat par Cretegny (cf. RO 17, 781/2; 31 II 876; 41 II 161; 43 I 206; 46 II
300
; 60 II 486; arrêt Bürgenstock précité, consid. 7). Dans le cas où le
recourant aurait obtenu gain de cause et où l'autorité eût néanmoins maintenu
sa prétention de s'opposer à la fermeture du chemin, il eût alors été loisible
à Cretegny de former recours de droit public pour violation de la garantie de
la propriété.
Telle qu'elle est motivée, c'est-à-dire en tant qu'elle repose sur une
restriction de droit public dissimulant une expropriation sans indemnité ou
constituant une dérogation au droit fédéral, la décision du Conseil d'Etat qui
refuse à Cretegny l'autorisation de détourner son chemin en raison du
caractère public de celui-ci doit être annulée. Demeure réservée la faculté
pour le Conseil d'Etat d'invoquer en faveur de la collectivité un droit acquis
avant l'entrée en vigueur du Code civil suisse et de prendre en conséquence
une nouvelle décision, sauf au recourant à dénier à l'Etat un tel droit par
toutes voies utiles.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 71 I 433
Date : 01 janvier 1945
Publié : 17 décembre 1945
Source : Tribunal fédéral
Statut : 71 I 433
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Force dérogatoire du droit fédéral (art. 2 disp. trans. CF). Garantie de la propriété (art. 6...


Répertoire des lois
CC: 28 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
661 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 661 - Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre foncier comme propriétaire d'un immeuble ne peuvent plus être contestés lorsqu'il a possédé l'immeuble de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant dix ans.
662 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 662 - 1 Celui qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme propriétaire, un immeuble non immatriculé, peut en requérir l'inscription à titre de propriétaire.
1    Celui qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme propriétaire, un immeuble non immatriculé, peut en requérir l'inscription à titre de propriétaire.
2    Le possesseur peut, sous les mêmes conditions, exercer le même droit à l'égard d'un immeuble dont le registre foncier ne révèle pas le propriétaire ou dont le propriétaire était mort ou déclaré absent au début du délai de trente ans.
3    Toutefois, l'inscription n'a lieu que sur l'ordre du juge et si aucune opposition ne s'est produite pendant un délai fixé par sommation officielle, ou si les oppositions ont été écartées.
680 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 680 - 1 Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
1    Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.
2    Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.
3    Les restrictions établies dans l'intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.
695 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 695 - La législation cantonale peut régler la faculté réciproque des propriétaires d'emprunter le fonds voisin pour travaux d'exploitation, de réparation ou de construction sur leur propre fonds; elle peut régir aussi les droits de charrue, d'abreuvoir, de passage en saison morte de dévalage et autres droits analogues.
702 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 702 - Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d'apporter dans l'intérêt public d'autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d'eaux minérales.
731 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2    Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription.
3    La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière.
732 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 732 - 1 L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.
1    L'acte constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été passé en la forme authentique.
2    La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l'immeuble et que le lieu où elle s'exerce n'est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre.
781
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 781 - 1 Le propriétaire peut établir, en faveur d'une personne quelconque ou d'une collectivité, d'autres servitudes sur son fonds, à la condition que le fonds se prête à une jouissance déterminée, par exemple, pour des exercices de tir ou pour un passage.
1    Le propriétaire peut établir, en faveur d'une personne quelconque ou d'une collectivité, d'autres servitudes sur son fonds, à la condition que le fonds se prête à une jouissance déterminée, par exemple, pour des exercices de tir ou pour un passage.
2    Ces droits sont incessibles, sauf convention contraire, et l'étendue en est réglée sur les besoins ordinaires de l'ayant droit.
3    Les dispositions concernant les servitudes foncières sont d'ailleurs applicables.
OJ: 84
Répertoire ATF
31-II-866 • 41-I-468 • 41-II-146 • 42-I-346 • 43-I-204 • 44-I-158 • 46-II-283 • 57-I-207 • 58-I-26 • 60-II-483 • 63-I-167 • 66-I-205 • 69-I-171 • 69-I-234 • 70-I-209 • 70-I-223 • 71-I-433
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • droit public • droit fédéral • droit de passage • droit civil • tribunal fédéral • droit privé • viol • garantie de la propriété • domaine public • code civil suisse • intérêt public • route • restriction de droit public à la propriété • recours de droit public • route cantonale • registre foncier • entrée en vigueur • prescription acquisitive • vue
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