S. 33 / Nr. 7 Organisation der Bundesrechtspflege (f)

BGE 71 I 33

7. Extrait de l'arrêt du 12 février 1945 dans la cause Schmidhauser contre
Fédération des ouvriers du bois et du bâtiment et Office cantonal de
conciliation de Genève.

Regeste:
1. On ne peut renoncer valablement par avance au recours de droit public pour
violation de l'art. 4 Const. féd.
2. Constitue une «décision cantonale» dans le sens de l'art. 178 OJ anc. celle
qui est rendue par un organe institué par un arrêté cantonal de portée
générale pour trancher des conflits tels que celui qui a abouti à la décision
attaquée, et quand bien même cet organe n'a pu se saisir du différend qu'en
vertu d'un accord préalable des parties.
1. Man kann nicht zum voraus wirksam auf die staatsrechtliche Beschwerde wegen
Verletzung des Art. 4 BV verzichten.
2. Unter den Begriff der kantonalen Verfügung im Sinne des Art. 178 aOG fällt
der Entscheid einer Behörde, die durch einen allgemein verbindlichen
kantonalen Erlass zur Beurteilung gewisser Streitigkeiten eingesetzt worden
ist, und zwar auch dann, wenn die Behörde nur auf Grund einer vorausgehenden
Vereinbarung der Parteien zum Entscheid hierüber zuständig war.
1. La rinuncia preventiva all'impugnazione mediante ricorso di diritto
pubblico per violazione dell'art. 4 CF non é valida.
2. La decisione prolata da un organo istituito da un decreto cantonale di
portata generale per definire determinate vertenze costituisce una decisione
cantonale nel senso dell'art. 178 OGF abr., e ciò anche allorquando l'autorità
giudicante sia competente solo avuto riguardo ad un precedente accordo fra le
parti.

Résumé des faits:
Le 28 janvier 1943, la Fédération des ouvriers du bois et du bâtiment (FOBB),
à laquelle sont affiliés la plupart

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des ouvriers de Schmidhauser, a requis l'intervention de l'Office cantonal de
conciliation de Genève, en prétendant que Schmidhauser ne respectait pas
certaines décisions prises par la Commission paritaire du bâtiment. Par une
première décision l'Office a infligé à Schmidhauser une amende pour violation
du contrat collectif et l'a invité à fournir toutes indications utiles pour
lui permettre de se prononcer sur les sommes dues par lui à ses ouvriers pour
certains travaux spéciaux (coups de mine). Les ouvriers intéressés ont alors
donné procuration au président de la Section FOBB pour en réclamer le
payement. A la suite d'une expertise, l'Office de conciliation, par décision
du 31 janvier 1944, a condamné Schmidhauser à payer à vingt ouvriers les
sommes fixées par l'expert et, d'autre part, infligé à chacun de ces ouvriers
des amendes pour violation du contrat collectif.
Contre cette décision, Schmidhauser a interjeté auprès du Tribunal fédéral un
recours de droit public pour violation des art. 4 et 31 Const. féd.
Le recours a été déclaré recevable mais mal fondé.
Extrait des motifs:
L'art. 1er de l'arrêté du Conseil d'Etat du Canton de Genève, du 11 octobre
1918, modifié par les arrêtés des 6 décembre 1919 et 11 mars 1936, «instituant
un Office cantonal de conciliation», dispose ce qui suit: «Sous le nom de
«Office cantonal de conciliation», il est créé un organe officiel chargé: «1.
De prévenir et concilier, dans la mesure du possible, les différends d'ordre
collectif qui pourraient s'élever, soit entre un employeur et ses ouvriers,
soit entre plusieurs employeurs ou associations patronales et les ouvriers ou
associations ouvrières d'une même profession sur les conditions de travail,
ainsi que sur l'interprétation et l'exécution de contrats collectifs ou de
contrats-types. ­ 2. De provoquer la conclusion de contrats collectifs entre
intéressés (art. 322
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
1    L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2    Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
CO). ­ 3. De rédiger des contrats-types (art. 324
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
CO). ­
4. De trancher éventuellement les différends d'ordre collectif par une

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sentence arbitrale.» Aux termes de l'art. 14, «les parties peuvent, par
décision spéciale, charger l'Office de trancher leur différend par une
sentence arbitrale» et dans ce cas «la sentence arbitrale de l'Office... sera
assimilée à un jugement rendu par les tribunaux de droit commun; elle est
prononcée en dernier appel».
A s'en tenir à la terminologie de l'arrêté, le recours devrait être rejeté
préjudiciellement, car il est de jurisprudence constante que les sentences
arbitrales ne sont pas susceptibles d'être attaquées par la voie du recours de
droit public (RO 6 p. 323 et 388; 12 p. 150; 31 I 112; 32 I 46; 34 I 323; 67 I
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). Il suffit toutefois de se reporter à ces décisions pour constater que
cette jurisprudence ne saurait s'appliquer en l'espèce. En effet, si l'on a
jugé que le recours de droit public est irrecevable contre une sentence
arbitrale, ce n'est ni parce que les parties qui s'en remettent au jugement
d'un arbitre ou d'un tribunal arbitral ne mériteraient pas la même protection
que celles qui se soumettent à la juridiction ordinaire, ni parce que le
recours de droit public étant destiné à protéger le citoyen contre les abus de
la puissance publique, il n'aurait de raison d'être que là où le citoyen
serait contraint de subir malgré lui les effets de cette puissance, mais
uniquement par le motif qu'une sentence rendue par un ou des particuliers,
même s'ils sont choisis parmi des magistrats ou des fonctionnaires de l'ordre
judiciaire, ne remplit pas les conditions prévues par l'art. 178 ch. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
OJ,
autrement dit ne constitue pas une «décision cantonale» dans le sens de cette
disposition. En effet, comme on l'a déjà relevé dans le dernier des arrêts
précités, par «décision cantonale» il faut entendre uniquement celle qui a été
rendue par une autorité cantonale en vertu du pouvoir public qui lui
appartient et dont cette décision est en quelque sorte l'expression. C'est
ainsi qu'une sentence rendue en vertu d'une convention de prorogation de for a
été considérée comme susceptible de faire l'objet d'un recours de droit public
lorsqu'elle émane d'une autorité à laquelle la loi confère en pareil cas le
pouvoir

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de statuer (cf. arrêt non publié dans la cause «les Entilles», du 12 novembre
1921). Or, en l'espèce, il n'est pas douteux que la décision attaquée ne doive
être qualifiée de décision cantonale dans le sens de l'art. 178 OJ. Certes il
a fallu, d'après l'art. 14 de l'arrêté du 11 octobre 1918, un accord préalable
des parties pour faire trancher le différend par l'Office de conciliation,
mais cela ne modifie en rien le caractère de la décision, qui a été rendue non
pas par des personnes privées et librement choisies par les parties, mais par
un organe institué par un arrêté de portée générale et, qui plus est,
précisément chargé de trancher des conflits de la nature de celui dont il
s'agissait en l'espèce. C'est vainement qu'on arguerait de la jurisprudence
relative au recours en réforme pour prétendre qu'en convenant de porter le
litige devant l'Office de conciliation, au lieu de s'adresser à la juridiction
ordinaire, les parties auraient implicitement renoncé à user de la voie du
recours de droit public (cf. RO 64 II 230; 65 II 37), car s'il est possible de
renoncer valablement d'avance à recourir en réforme au Tribunal fédéral, il
n'en est pas de même du recours de droit public pour violation de l'art. 4
Const. féd. C'est là en effet une matière qui touche à l'ordre public et qui
ne saurait se prêter à des arrangements entre parties. Le recours est donc
recevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 71 I 33
Date : 01 janvier 1945
Publié : 12 février 1945
Source : Tribunal fédéral
Statut : 71 I 33
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : 1. On ne peut renoncer valablement par avance au recours de droit public pour violation de l'art. 4...


Répertoire des lois
CO: 322 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
1    L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2    Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
324
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
OJ: 4  178
Répertoire ATF
31-I-111 • 32-I-46 • 34-I-320 • 64-II-230 • 65-II-36 • 67-I-30 • 71-I-33
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recours de droit public • sentence arbitrale • décision • recours en réforme au tribunal fédéral • personne privée • contrat • conditions de travail • acte législatif • ordre public • déclaration • moyen de droit cantonal • autorisation ou approbation • tribunal fédéral • tribunal arbitral • tennis • prorogation de for • conseil d'état • commission paritaire • autorité cantonale • 1919
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