S. 305 / Nr. 48 Rechtsgleichheit (Rechtsverweigerung) (d)

BGE 71 I 305

48. Extrait de l'arrêt du 20 septembre 1945 dans la cause Underwood S. A. c.
Friedrich.


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Regeste:
Contrat collectif de travail. Les clauses du contract collectif qui n'a pas
reçu force obligatoire générale ne sont applicables à un contrat individuel de
travail que si les deux parties contractantes sont membres des associations
signataires du contrat collectif.
Gesamtarbeitsvertrag. Die Vorschriften eines Gesamtarbeitsvertrages, der nicht
allgemein verbindlich erklärt worden ist, sind auf einen einzelnen
Dienstvertrag nur anwendbar, wenn beide Vertragsparteien den Vereinigungen
angehören, die den Gesamtarbeitsvertrag abgeschlossen haben.
Contratto collettivo di lavoro. Le clausole del contratto collettivo che non
ha forza obbligatoria generale sono applicabili ad un contratto individuale di
lavoro soltanto se le due parti contraenti sono membri delle associazioni
firmatarie del contratto collettivo.

A. - En 1940, l'intimé Friedrich a été engagé comme mécanicien par l'agence
Underwood recourante. Depuis avril 1943, il a touché un salaire mensuel de 325
fr. plus une allocation de 25 fr. pour vie chère. Le 30 avril 1945, il donna
son congé pour le 31 mai suivant. Les 1er et 2 mai, il ne se présenta pas au
travail. Lorsqu'il voulut le reprendre le 3 mai, l'agence lui déclara qu'elle
considérait le contrat comme résilié sans délai (art. 352
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 352 - 1 Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur.
1    Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur.
2    Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés.
CO).
Friedrich actionna Underwood S.A. devant le Tribunal des prud'hommes de Genève
en payement entre autres

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sommes de 1050 fr. d'allocations complémentaires pour quatorze mois,
conformément au contrat collectif.
La Chambre d'appel des Conseils de prud'hommes du canton de Genève, par arrêt
du 5 juillet 1945, a condamné la défenderesse à payer au demandeur entre
autres sommes 650 francs à titre d'allocations supplémentaires au 31 mai 1945.
B. - Le recours de droit public de l'agence Underwood tend à l'annulation de
l'arrêt d'appel en vertu de l'art 4 CF. La recourante reproche à la
juridiction cantonale d'avoir admis arbitrairement l'applicabilité du contrat
collectif de travail (art. 323
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 323 - 1 Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.
1    Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.
2    La provision est payée à la fin de chaque mois, à moins qu'un terme de paiement plus court n'ait été convenu ou ne soit usuel; toutefois, lorsque l'exécution de certaines affaires exige plus d'une demi-année, l'échéance de la provision peut être différée par accord écrit pour ces affaires.
3    La participation au résultat de l'exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice.
4    Dans la mesure du travail déjà exécuté, l'employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu'il peut raisonnablement faire.
CO) et par suite le droit à des allocations de
renchérissement supplémentaires.
Le Tribunal fédéral a admis le recours.
Extrait des motifs:
3.- Le bien-fondé de la réclamation de l'intimé quant aux allocations de
renchérissement complémentaires dépend de l'applicabilité à son cas du contrat
collectif de travail signé le 27 novembre 1944 par l'Association genevoise des
représentants de machines à écrire et la Société des mécaniciens sur machines
de bureau. Encore que le demandeur ne fût pas membre de cette société, les
deux juridictions cantonales l'ont mis au bénéfice des dispositions du contrat
collectif et d'une décision de l'Office de conciliation du 14 mai 1,944 au
sujet d'une allocation mensuelle uniforme de 75 fr. pour vie chère. Dans sa
réponse au recours, le Président de la Chambre d'appel déclare qu'à l'avis de
celle-ci "un contrat collectif signé par l'employeur est applicable à
l'ensemble du personnel, qu'il soit syndiqué ou non; que l'ouvrier fasse
partie du syndicat signataire du contrat ou d'un autre syndicat". La
recourante combat cette thèse avec raison.
a) En vertu de l'art. 323
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 323 - 1 Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.
1    Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.
2    La provision est payée à la fin de chaque mois, à moins qu'un terme de paiement plus court n'ait été convenu ou ne soit usuel; toutefois, lorsque l'exécution de certaines affaires exige plus d'une demi-année, l'échéance de la provision peut être différée par accord écrit pour ces affaires.
3    La participation au résultat de l'exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice.
4    Dans la mesure du travail déjà exécuté, l'employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu'il peut raisonnablement faire.
CO, «le contrat de travail que passent des ouvriers
et des employés liés par un contrat collectif» doit être conforme aux clauses
de ce dernier contrat. Il s'ensuit que, pour l'applicabilité du contrat

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collectif, les deux parties contractantes du contrat individuel doivent être
membres des associations signataires du contrat collectif; il ne saurait
suffire que l'une seulement soit liée par ce contrat, comme c'est le cas en
l'espèce. L'opinion contraire des juridictions cantonales est inconciliable
avec l'art. 323 et les principes généraux sur la portée des contrats de droit
privé; elle confond le contrat collectif ordinaire et le contrat collectif qui
a repu force obligatoire générale (ACF du 23 juin 1943 permettant de donner
force obligatoire générale aux contrats collectifs de travail, ROLF 1943, p.
853).
Quelques auteurs ont, à la vérité, estimé que les clauses du contrat collectif
valaient aussi pour le contrat individuel conclu par un employeur et un
employé dont l'un seulement est soumis au contrat collectif (v. à ce sujet les
citations dans OSER/SCHÖNENBERGER, art. 323
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 323 - 1 Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.
1    Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.
2    La provision est payée à la fin de chaque mois, à moins qu'un terme de paiement plus court n'ait été convenu ou ne soit usuel; toutefois, lorsque l'exécution de certaines affaires exige plus d'une demi-année, l'échéance de la provision peut être différée par accord écrit pour ces affaires.
3    La participation au résultat de l'exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice.
4    Dans la mesure du travail déjà exécuté, l'employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu'il peut raisonnablement faire.
CO, n. 27). Mais cet avis n'a pas
prévalu. La solution nettement dominante de la doctrine et de la jurisprudence
est qu'il n'y a pas lieu de se départir, à propos du contrat collectif, du
principe fondamental de droit privé suivant lequel le contrat ne lie pas le
tiers qui n'y a pas adhéré (v. OSER/ SCHÖNENBERGER, note 27 ~n {ne et les
auteurs cités n. 28, ainsi que HERZOG, Der Geltungsbereich des
Gesamtarbeitsvertrages und die Konkurrenz der Verträge 1940, p. 46 et sv., et
la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la portée des art. 322
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
1    L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2    Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
et sv.
CO; RO 64 I 31 in fine et sv., 65 I 251).
b) Il est sans doute loisible aux parties de stipuler dans le contrat
collectif que les `` outsiders» ne pourront être engagés et rémunérés que
conformément aux conditions dudit contrat. Mais cette obligation ne peut
résulter que d'une clause expresse, laquelle n'existe pas en l'espèce (cf.
OSER/SCHÖNENBERGER, art. 323
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 323 - 1 Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.
1    Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.
2    La provision est payée à la fin de chaque mois, à moins qu'un terme de paiement plus court n'ait été convenu ou ne soit usuel; toutefois, lorsque l'exécution de certaines affaires exige plus d'une demi-année, l'échéance de la provision peut être différée par accord écrit pour ces affaires.
3    La participation au résultat de l'exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice.
4    Dans la mesure du travail déjà exécuté, l'employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu'il peut raisonnablement faire.
CO n. 29 et art. 322 n. 62)...
c) .....
d) Le comportement du demandeur montre d'ailleurs que, pendant toute la durée
de leurs rapports contractuels,

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les deux parties ont considéré les clauses du contrat collectif comme
inapplicables. Il est incontestable que Friedrich connaissait déjà avant le
procès les prescriptions de l'art. 4 de ce contrat quant au salaire. Or, on ne
voit pas qu'il ait jamais réclamé leur application à son cas et fait des
objections à la rémunération de base et aux allocations de ne chère qui lui
ont été versées. Cette constatation parle aussi contre l'application du
contrat collectif après coup.
e) Le point de vue de la juridiction d'appel se révélant ainsi insoutenable,
son arrêt doit être annulé pour arbitraire, en tant qu'il a condamné la
défenderesse à payer au demandeur 650 fr. à titre d'allocations de
renchérissement complémentaires.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 71 I 305
Date : 01 janvier 1945
Publié : 19 septembre 1945
Source : Tribunal fédéral
Statut : 71 I 305
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Contrat collectif de travail. Les clauses du contract collectif qui n'a pas reçu force obligatoire...


Répertoire des lois
CO: 322 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
1    L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2    Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
323 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 323 - 1 Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.
1    Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.
2    La provision est payée à la fin de chaque mois, à moins qu'un terme de paiement plus court n'ait été convenu ou ne soit usuel; toutefois, lorsque l'exécution de certaines affaires exige plus d'une demi-année, l'échéance de la provision peut être différée par accord écrit pour ces affaires.
3    La participation au résultat de l'exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice.
4    Dans la mesure du travail déjà exécuté, l'employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu'il peut raisonnablement faire.
352
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 352 - 1 Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur.
1    Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a accepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à l'employeur.
2    Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le corrige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés.
Répertoire ATF
64-I-16 • 65-I-248 • 71-I-305
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
force obligatoire • quant • droit privé • tribunal fédéral • clause contractuelle • travailleur • recours de droit public • avis • partie au contrat • salaire • montre • salaire mensuel • machine à écrire • mois • contrat individuel de travail • doctrine • vue • doute • contrat de travail • tribunal des prud'hommes