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BGE-70-IV-86


S. 86 / Nr. 23 Verfahren (f)

BGE 70 IV 86

23. Arrêt de la Chambre d'accusation du 12 avril 1944 en la cause Perret
contre Chambre d'accusation de l'Etat de Fribourg.

Regeste:
L'inculpé peut porter la question de compétence devant la Chambre d'accusation
du Tribunal fédéral conformément à l'art. 264 PPF alors même qu'il n'y a pas
de conflit de compétence entre les autorités cantonales (consid. 1).
Les règles du Code pénal suisse sur le for s'appliquent aussi aux infractions
commises avant l'entrée en vigueur de ce code (consid. 2).
L'art. 349 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 349
CP ne vise que le seul cas où les coauteurs ont agi en
différents lieux (consid. 4).
Conflit entre le for de l'art. 346 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 349
et celui de l'art. 350 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 350 - 1 Das Bundesamt für Polizei nimmt die Aufgaben eines Nationalen Zentralbüros im Sinne der Statuten der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (INTERPOL) wahr.

CP; exception apportée au principe de l'unité de la poursuite (consid. 5 et
6).

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Der Beschuldigte kann die Gerichtsstandsfrage gemäss Art. 264 BStrP der
Anklagekammer des Bundesgerichts unterbreiten, selbst wenn der Gerichtsstand
zwischen den kantonalen Behörden nicht streitig ist (Erw. 1).
Die Gerichtsstandsbestimmungen des Strafgesetzbuches gelten auch für die vor
dessen Inkrafttreten begangenen strafbaren Handlungen (Erw. 2).
Art. 349 Abs. 2 StGB bezieht sich nur auf den Fall, wo die Mittäter die Tat an
verschiedenen Orten ausgeführt haben (Erw. 4).
Widerspruch zwischen dem Gerichtsstand des Art. 346 Abs. 1 und dem des Art.
350 Ziff. 1 Abs. 2 StGB; Ausnahme vom Grundsatz der Einheit des Verfahrens
(Erw. 5 und 6).
Il prevenuto può portare la contestazione sul foro competente davanti alla
Camera d'accusa del Tribunale federale conformemente all'art. 264 PPF, anche
se non esiste conflitto di competenza tra le autorità cantonali (consid. 1).
Le norme del codice penale svizzero sul foro si applicano anche alle
infrazioni commesse prima la sua entrata in vigore (consid. 2).
L'art. 349
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 349
cp. 2 CP contempla soltanto il caso in cui i compartecipi hanno
agito in diversi luoghi (consid. 4).
Conflitto fra il foro dell'art. 346
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 349
cp. 1 e il foro dell'art. 350
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 350 - 1 Das Bundesamt für Polizei nimmt die Aufgaben eines Nationalen Zentralbüros im Sinne der Statuten der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (INTERPOL) wahr.
cifra 1 cp.
2 CP; eccezione al principio dell'unità della procedura (consid. 5 e 6).

A. - Le 18 juin 1941, Olga Perret a été condamnée par le Tribunal criminel de
Lausanne à un an d'emprisonnement pour avortement.
En août 1942, Yvonne Defferrard, domiciliée à Fribourg, se fit avorter dans
cette ville; on ne sait pas encore si elle a agi seule ou avec l'aide de
tiers. Interrogée par le juge d'instruction, elle avoua qu'au mois de décembre
1940, elle avait été à Lausanne se faire avorter par sa tante Olga Perret.
Olga Perret le conteste.
B. - Le 8 mai 1943, la Chambre d'accusation de l'Etat de Fribourg dessaisit
les autorités fribourgeoises de la poursuite exercée contre Olga Perret pour
l'avortement qu'elle était accusée d'avoir commis sur la personne d'Yvonne
Defferrard. Le 4 décembre 1943, la même cour revint sur son arrêt du 8 mai
précédent, avec l'assentiment des autorités vaudoises, et renvoya devant le
Tribunal de la Sarine tous les prévenus inculpés dans les deux avortements
commis en 1940 et en 1942 sur la personne d'Yvonne Defferrard, soit en
particulier Olga Perret.

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C. - Le 2 février 1944, Olga Perret a demandé au Tribunal fédéral d'attribuer
aux autorités vaudoises la poursuite et le jugement de l'infraction qu'elle
est accusée d'avoir commise à Lausanne en décembre 1940.
Considérant en droit:
1.- Le Tribunal fédéral est compétent, en vertu des art. 351
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 351 - 1 Das Bundesamt für Polizei vermittelt kriminalpolizeiliche Informationen zur Verfolgung von Straftaten und zur Vollstreckung von Strafen und Massnahmen.
CP et 264 PPF,
pour connaître de la demande formée par Olga Perret, alors même qu'il n'y a
pas de conflit de compétence entre les autorités cantonales (RO 67 I 151; 68
IV 4
; 69 IV 189).
2.- En principe, les règles du Code pénal suisse sur le for sont aussi
applicables aux infractions qui, comme c'est le cas en l'espèce, ont été
commises avant l'entrée en vigueur de ce code (RO 68 IV 60).
3.- Au sens du Code pénal suisse et notamment de son art. 349 al. 2, Yvonne
Defferrard et Olga Perret seraient coauteurs de l'avortement qu'elles sont
accusées d'avoir commis en 1940. Peu importe qu'elles tombent chacune sous le
coup d'une disposition différente, la première étant passible de la peine dont
l'art. 118
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 118 - 1 Wer eine Schwangerschaft mit Einwilligung der schwangeren Frau abbricht oder eine schwangere Frau zum Abbruch der Schwangerschaft anstiftet oder ihr dabei hilft, ohne dass die Voraussetzungen nach Artikel 119 erfüllt sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP frappe la mère qui se fait avorter et la seconde de la peine
applicable à celui qui fait avorter une personne enceinte (art. 119
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 119 - 1 Der Abbruch einer Schwangerschaft ist straflos, wenn er nach ärztlichem Urteil notwendig ist, damit von der schwangeren Frau die Gefahr einer schwerwiegenden körperlichen Schädigung oder einer schweren seelischen Notlage abgewendet werden kann. Die Gefahr muss umso grösser sein, je fortgeschrittener die Schwangerschaft ist.
CP).
4.- Parmi les dispositions du Code pénal suisse relatives au for, seul l'art.
349 al. 2 mentionne expressément le cas du délit commis par plusieurs
coauteurs. Il prescrit que
«Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente
est celle du lieu où la première instruction a été ouverte.»
Selon la lettre de cette disposition, le for du délit commis par plusieurs
coauteurs en un lieu déterminé pourrait être dans n'importe quel autre lieu où
la première instruction aurait été ouverte. Telle ne peut avoir été la volonté
du législateur. Cela ressort du reste des travaux préparatoires du Code pénal
suisse:
L'avant-projet de 1916, à son art. 375, réglait le for des

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infractions commises par plusieurs personnes en différents lieux. Il était
rédigé en ces termes:
«Lorsqu'une infraction a été commise par plusieurs personnes en différents
lieux, l'autorité compétente pour poursuivre et juger l'auteur principal est
aussi compétente pour poursuivre et juger l'instigateur et le complice. Si
l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est
celle du lieu où la première instruction a été ouverte.»
La même rédaction se retrouve dans le projet de 1918, à l'art. 368, mais
chacune de ses deux phrases y forme un alinéa distinct, de sorte que le
lecteur non prévenu doute si le second alinéa concerne aussi exclusivement les
infractions commises par des coauteurs en différents lieux. Le 4 mars 1930, la
Commission du Conseil national proposa la suppression des mots: «Lorsqu'une
infraction a été commise par plusieurs personnes en plusieurs lieux». Cette
suppression, qui devait être de pure forme (Bull. stén. CE, p. 579), fut
admise par le Conseil national (Bull. stén. CN, p. 580) et le Conseil des
Etats adhéra à cette décision le 17 décembre 1931 (Bull. stén. CE, p. 244).
Elle donnait au second alinéa un sens que le législateur n'a jamais voulu
approuver et qui doit être rétabli par l'adjonction du membre de phrase
retranché de l'alinéa premier.
Ainsi l'art. 349 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 349
CP ne vise que le seul cas où les coauteurs ont agi en
différents lieux. Il n'est donc point applicable en l'espèce, car l'infraction
commise par les coauteurs Yvonne Defferrard et Olga Perret l'a été dans un
lieu unique, c'est-à-dire à Lausanne. C'est là que le for devrait être fixé,
en principe, conformément à l'art. 346 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 349
CP.
5.- Cependant, Yvonne Defferrard est poursuivie non seulement pour cet
avortement, mais aussi pour celui qu'elle a commis à Fribourg en 1942. Ces
deux avortements sont punis de la même peine, car ils tombent l'un et l'autre
sous le coup de l'art. 118
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 118 - 1 Wer eine Schwangerschaft mit Einwilligung der schwangeren Frau abbricht oder eine schwangere Frau zum Abbruch der Schwangerschaft anstiftet oder ihr dabei hilft, ohne dass die Voraussetzungen nach Artikel 119 erfüllt sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP. Ils ressortiraient donc l'un et l'autre, de par
l'art. 350 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 350 - 1 Das Bundesamt für Polizei nimmt die Aufgaben eines Nationalen Zentralbüros im Sinne der Statuten der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (INTERPOL) wahr.
CP, à l'autorité du lieu où la première instruction a
été ouverte, c'est-à-dire à l'autorité fribourgeoise' laquelle serait, par
attraction,

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saisie également de l'infraction commise par Olga Perret.
6.- Le for de l'art. 346 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 349
CP et celui de l'art. 350 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 350 - 1 Das Bundesamt für Polizei nimmt die Aufgaben eines Nationalen Zentralbüros im Sinne der Statuten der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (INTERPOL) wahr.
CP
entrent donc en conflit dans la présente espèce. Mais les autorités vaudoises
et fribourgeoises sont tombées d'accord de confier à ces dernières le soin de
poursuivre et de juger Yvonne Defferrard et ses complices éventuels pour les
infractions commises à Lausanne en 1940 et à Fribourg en 1942. Les intéressés
ne critiquent pas cette attribution de compétence et le Tribunal fédéral n'a
aucune raison de s'y opposer.
En revanche, Olga Perret demande à être déférée, non pas aux autorités
fribourgeoises, mais aux autorités vaudoises. Ses conclusions s'opposent donc
à l'attraction de for qu'emporte, en l'espèce, l'application de l'art. 350
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 350 - 1 Das Bundesamt für Polizei nimmt die Aufgaben eines Nationalen Zentralbüros im Sinne der Statuten der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (INTERPOL) wahr.
CP
et tendent à briser l'unité de la poursuite. Cette unité, cependant, n'est pas
intangible; le Tribunal fédéral l'a déjà jugé plusieurs reprises (cf.
notamment RO 68 IV 124 ss.). Si des raisons d'opportunité le justifient
suffisamment, il pourrait y apporter une exception de par les art. 399 lit. e
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 350 - 1 Das Bundesamt für Polizei nimmt die Aufgaben eines Nationalen Zentralbüros im Sinne der Statuten der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (INTERPOL) wahr.

CP et 263 PPF, qui l'autorisent à déroger aux règles le l'art. 350
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 350 - 1 Das Bundesamt für Polizei nimmt die Aufgaben eines Nationalen Zentralbüros im Sinne der Statuten der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (INTERPOL) wahr.
CP. Il n'y
a du reste pas lieu de rechercher, en principe, si l'art. 263
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 350 - 1 Das Bundesamt für Polizei nimmt die Aufgaben eines Nationalen Zentralbüros im Sinne der Statuten der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (INTERPOL) wahr.
PPF autorise le
Tribunal fédéral à tenir compte, à ce titre, non seulement de l'intérêt public
pour assurer une saine administration de la justice, mais encore de l'intérêt
de l'inculpée, car ces intérêts s'accordent dans la présente espèce:
L'avortement pour lequel Olga Perret est aussi poursuivie aurait été commis en
1940, soit avant l'entrée en vigueur du Code pénal suisse. Il appartiendra
donc au juge cantonal de déterminer, conformément à l'art. 2 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 2 - 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
CP, quelle
est, dé l'ancien ou du nouveau droit, le plus favorable à l'inculpée. Pour ce
faire, il devra au besoin tenir compte de la condamnation pour avortement déjà
subie par Olga Perret, le 18 juin 1941, c'est-à-dire postérieurement à
l'avortement qu'elle est accusée d'avoir commis à Lausanne en décembre 1940:
Il devra en tenir compte notamment

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dans le cadre de l'art. 68 ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 68 - 1 Ist die Veröffentlichung eines Strafurteils im öffentlichen Interesse, im Interesse des Verletzten oder des Antragsberechtigten geboten, so ordnet sie das Gericht auf Kosten des Verurteilten an.
CP et éventuellement des art. 78
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 78 - Einzelhaft als ununterbrochene Trennung von den anderen Gefangenen darf nur angeordnet werden:
à 80
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 80 - 1 Von den für den Vollzug geltenden Regeln darf zu Gunsten des Gefangenen abgewichen werden:
CP
vaud., la peine applicable selon ces dispositions étant une peine
complémentaire. Cependant, s'il y a lieu d'appliquer une telle peine, il est
plus conforme à une saine administration de la justice que ce soin ne soit pas
confié au juge fribourgeois, qui ne connaît ni les circonstances de l'affaire
jugée le 18 juin 1941, ni le droit vaudois qui avait été appliqué à cette
occasion. Enfin, Olga Perret semble avoir, comme elle le prétend elle-même, un
intérêt à être poursuivie par les autorités vaudoises. Le CP vaudois punit
l'avortement procuré de la réclusion pour six ans au plus ou de
l'emprisonnement et il double le maximum de ces peines si l'auteur se livre
habituellement à ce genre de délits (art. 126
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 126 - 1 Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.
et 131
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 126 - 1 Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.
), tandis que le CP
fribourgeois punit l'avortement procuré de la réclusion jusqu'à dix ans ou de
l'emprisonnement pour six mois au moins et l'avortement pratiqué par métier de
cinq ans de réclusion au moins (art. 60). Il s'ensuit que, dans le cas où la
recourante serait punie pour avortement professionnel ou habituel, le droit
vaudois lui serait certainement plus favorable que le droit fribourgeois et
même que le droit fédéral (art. 119
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 119 - 1 Der Abbruch einer Schwangerschaft ist straflos, wenn er nach ärztlichem Urteil notwendig ist, damit von der schwangeren Frau die Gefahr einer schwerwiegenden körperlichen Schädigung oder einer schweren seelischen Notlage abgewendet werden kann. Die Gefahr muss umso grösser sein, je fortgeschrittener die Schwangerschaft ist.
CP). Or, il est vraisemblable que le juge
fribourgeois ne pourrait être obligé à prendre le droit vaudois en
considération.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet le recours, désigne les autorités vaudoises comme autorités compétentes
pour la poursuite et le jugement de l'infraction qu'Olga Perret est accusée
d'avoir commise à Lausanne en 1940, et les autorités fribourgeoises pour la
poursuite et le jugement de toutes les infractions commises par Yvonne
Defferrard et ses complices éventuels.
70 IV 86 01. Januar 1943 11. April 1944 Bundesgericht 70 IV 86 BGE - Strafrecht und Strafvollzug

Objet L’inculpé peut porter la question de compétence devant la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral...

Répertoire des lois
CP 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
CP 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
CP 78
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 78 - La détention cellulaire sous la forme de l'isolement ininterrompu d'avec les autres détenus ne peut être ordonnée que:
CP 80
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 80 - 1 Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté:
CP 118
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 118 - 1 Quiconque interrompt la grossesse d'une femme avec son consentement, ou encore l'instigue ou l'aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l'art. 119 soient remplies est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.165
CP 119
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 119 - 1 L'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d'autant plus grave que la grossesse est avancée.
CP 126
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 126 - 1 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende.
CP 131CP 346 CP 349
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 349
CP 350
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
CP 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
CP 399PPF 263PPF 264
Répertoire ATF