S. 179 / Nr. 48 Strafgesetzbuch (d)

BGE 70 IV 179

48. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 27. Oktober 1944 i.S. Frey
gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern.


Seite: 179
Regeste:
Der Schuldner, welcher einem Dritten gehörende Vermögensgegenstände bei der
Pfändung oder dem Vollzug eines Arrestes nicht angibt, ist nicht nach Art. 323
Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 323 - Sont punis d'une amende:
1    le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n'assiste pas en personne à une saisie ou à une prise d'inventaire et ne s'y fait pas représenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, et 341, al. 1, LP501);
2    le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'indique pas jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2, et 275 LP);
3    le débiteur qui, lors d'une prise d'inventaire, n'indique pas de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, et 341, al. 1, LP);
4    le failli qui n'indique pas tous ses biens à l'office des faillites, ou ne les met pas à sa disposition (art. 222, al. 1, LP);
5    le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne reste pas à la disposition de l'administration de la faillite, à moins qu'il n'en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP).
StGB strafbar; der Aufforderung des Beamten an den Schuldner, solche
Gegenstände vorzuweisen oder zu sagen, wo sie sich befinden, kann durch Art.
292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB Nachachtung verschafft werden.
Le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre n'indique
pas les objets qui appartiennent à un tiers n'est pas punissable en vertu de
l'art. 323 ch. 2 CP; c'est par la voie de l'art. 292 qu'il est possible
d'assurer le respect de la sommation faite au débiteur d'avoir à produire ces
objets ou de dire où ils se trouvent.
Il debitore che, all'atto d'un pignoramento o d'un sequestro, non indica gli
oggetti appartenenti ad un terzo non è punibile in virtù dell'art. 323 cifra 2
CP, il rispetto della diffida fatta al debitore di produrre questi oggetti o
di dire ov'essi si trovano può essere ottenuto mediante l'applicazione
dell'art. 292 CP.

Aus den Erwägungen:
Art. 323 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 323 - Sont punis d'une amende:
1    le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n'assiste pas en personne à une saisie ou à une prise d'inventaire et ne s'y fait pas représenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, et 341, al. 1, LP501);
2    le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'indique pas jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2, et 275 LP);
3    le débiteur qui, lors d'une prise d'inventaire, n'indique pas de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, et 341, al. 1, LP);
4    le failli qui n'indique pas tous ses biens à l'office des faillites, ou ne les met pas à sa disposition (art. 222, al. 1, LP);
5    le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne reste pas à la disposition de l'administration de la faillite, à moins qu'il n'en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP).
StGB bedroht mit Strafe den Schuldner, der seine
Vermögensgegenstände..., sowie seine Forderungen und Rechte gegenüber Dritten
nicht soweit angibt, als es zu einer genügenden Pfändung oder zum Vollzug
eines Arrestes nötig ist. Der Wortlaut ist unmissverständlich, er ergreift nur
Vermögen, das dem Schuldner gehört («les biens qui lui appartiennent»). Das
bestätigt noch der Hinweis auf Art. 91
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
(und 275) SchKG, der den Schuldner nur
anweist, seine Vermögensgegenstände, Forderungen und Rechte gegenüber Dritten
dem Pfändungsbeamten anzugeben, worunter im dortigen Zusammenhang etwas
anderes als schuldnerisches Vermögen nicht verstanden werden kann. Der Grund
für diese Beschränkung ist einleuchtend; der Gläubiger hat kein Interesse,
dass der Schuldner auch fremde Vermögensgegenstände angebe, deren Beschlag ja
doch nicht wird aufrechterhalten werden können; und der Betreibungsbeamte hat
es erst recht nicht. Es ist auch nicht zutreffend, wenn die Vorinstanz sagt,
dass im Pfändungsverfahren als Gegenstände des Schuldners vorläufig alle die
gelten, welche sich in seinem

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Gewahrsam befinden. Richtig ist nur, dass alle in seinem Gewahrsam
befindlichen Gegenstände, ja sogar ohne Rücksicht auf den Gewahrsam auch die
vom Gläubiger als dem Schuldner gehörend bezeichneten Gegenstände (BGE 59 III
91
), der Pfändung unterliegen, wie wenn sie ihm gehörten, wobei die Abklärung,
ob es wirklich der Fall ist, dem Widerspruchsverfahren überlassen bleibt. Aber
die Pfändbarkeit besagt nichts über das Eigentum; sie beruht nicht einmal auf
der zivilrechtlichen Vermutung des Eigentums, die ja Besitz, nicht bloss
Gewahrsam voraussetzt, der übrigens im zweitgenannten Falle ebenfalls fehlen
kann. Darum kann unter seinen Vermögensgegenständen nicht alles Pfändbare
verstanden werden.
Eine Lücke im Gesetz entsteht bei solch wortgemässer Anwendung der Bestimmung
nicht. In Betracht kommen nur Fälle der vorliegenden Art, wo der
Betreibungsbeamte dem Schuldner einen bestimmten Gegenstand für die Pfändung
bezeichnet. Der erwähnten von der Rechtsprechung anerkannten Aufgabe des
Betreibungsbeamten, nötigenfalls die Gegenstände zu pfänden, von denen er
vermutet, sie gehörten dem Schuldner, oder die der Gläubiger als dem Schuldner
gehörend bezeichnet, entspricht die Verpflichtung des letztern, sie auf die
Aufforderung hin vorzuweisen. Tut er das nicht, so darf ihn der
Betreibungsbeamte unter Hinweis auf die Strafen des Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB zur
wahrheitsgemässen Angabe über den Verbleib der Gegenstände auffordern. Es ist
gerade der Zweck dieser Bestimmung, amtliche Verfügungen, deren Befolgung
mangels Bestehens einer besonderen Strafdrohung vom guten Willen des
Betroffenen abhängen würde, durch die ergänzende Strafdrohung wirksam zu
gestalten. Es besteht kein stichhaltiger Grund, sie aus dem Gebiet des
Betreibungsverfahrens auszuschalten, wenn dessen besondere Strafbestimmungen
den Ungehorsam nicht lückenlos erfassen.
Vgl. auch Nr. 49. - Voir aussi no 49.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 70 IV 179
Date : 01 janvier 1943
Publié : 27 octobre 1944
Source : Tribunal fédéral
Statut : 70 IV 179
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Der Schuldner, welcher einem Dritten gehörende Vermögensgegenstände bei der Pfändung oder dem...


Répertoire des lois
CP: 292 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
323
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 323 - Sont punis d'une amende:
1    le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n'assiste pas en personne à une saisie ou à une prise d'inventaire et ne s'y fait pas représenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, et 341, al. 1, LP501);
2    le débiteur qui, lors d'une saisie ou de l'exécution d'un séquestre, n'indique pas jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2, et 275 LP);
3    le débiteur qui, lors d'une prise d'inventaire, n'indique pas de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, et 341, al. 1, LP);
4    le failli qui n'indique pas tous ses biens à l'office des faillites, ou ne les met pas à sa disposition (art. 222, al. 1, LP);
5    le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne reste pas à la disposition de l'administration de la faillite, à moins qu'il n'en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP).
LP: 91
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
Répertoire ATF
59-III-91 • 70-IV-179
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
débiteur • préposé aux poursuites • propriété • code pénal • décision • invitation • cour de cassation pénale • exactitude • présomption • autorité inférieure • abeille • volonté