S. 7 / Nr. 2 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (d)

BGE 70 III 7

2. Entscheid vom 11. Februar 1944 i.S. Hübscher.

Regeste:
Lohnpfändung, Art. 93 SchKG.
Anspruch des in verpfändetem eigenem Hause wohnenden Schuldners auf
angemessene Einrechnung der Hypothekarzinsen (ab Wohnungskosten) in das
Existenzminimum.
Saisie de salaire. Art. 93 LP.
Si le débiteur habite sa propre maison et qu'elle soit hypothéquée, il a le
droit d'exiger, qu'à titre de loyer on tienne un compte équitable des intérêts
hypothécaires pour la fixation du minimum indispensable à son entretien.
Pignoramento di salario. Art. 93 LEF.
Se il debitore abita la propria casa, sulla quale gravano ipoteche, ha il
diritto di esigere che a titolo di pigione si tenga equo conto

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degli interessi ipotecari per stabilire il minimo indispensabile al suo
sostentamento.

Das Betreibungsamt Baar erachtete das monatliche Lohneinkommen des Schuldners
von Fr. 295.­ für unpfändbar, da das Existenzminimum Fr. 300.­ betrage (Fr.
195.­ für die Ernährung und Bekleidung zweier Personen, Fr. 25.­ für Beiträge
an Sozialwerke und Fr. 80.­ für die Wohnung). Die Gläubigerin führte
Beschwerde mit dem Begehren, der für die Wohnung berechnete Betrag sei für
pfändbar zu erklären, da der Schuldner im eigenen Hause wohne. Die kantonale
Aufsichtsbehörde wies die Beschwerde ab, welchen Entscheid die Gläubigerin an
das Bundesgericht weiterzog.
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
Wohnt der Betriebene wie im vorliegenden Falle auf verpfändetem eigenem Grund
und Boden, so kann er sich die unumgängliche Wohnung nur durch Verzinsung der
Grundpfandschulden sichern, und hat er daher nach Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG Anspruch auf
Einrechnung der Zinsleistungen in das Existenzminimum im gleichen Umfange wie
im Falle, dass er auf eine Mietwohnung angewiesen wäre (BGE 61 III 115).
Freilich ist es möglich, dass er die eigene Wohnung eine Zeitlang auch ohne
Bezahlung der Hypothekarzinsen behalten kann. Allein die Gewährung des
Existenzminimums soll ihn eben davor bewahren, für lebensnotwendige
Bedürfnisse neue Schulden eingehen oder alte unbezahlt lassen zu müssen, bloss
um der in Betreibung gesetzten Forderung den Vortritt zu geben. Nichts
Gegenteiliges darf aus der ja auch beim Mietverhältnis bestehenden Möglichkeit
hergeleitet werden, dass der Schuldner den für die Wohnungskosten berechneten
Teil des Existenzminimums diesem Zweck entfremde, abgesehen davon, dass im
vorliegenden Falle die Gläubigerin einem solchen Missbrauch dadurch begegnen
könnte, dass sie die Liegenschaft des Schuldners pfänden

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und ohne Verzug verwerten liesse. ­ Dass die Vorinstanz bei der Bemessung der
unumgänglichen Wohnungskosten das Bundesrecht nach irgendeiner Richtung
verletzt habe, ist weder geltend gemacht noch sonstwie ersichtlich.
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 70 III 7
Date : 01 janvier 1943
Publié : 11 février 1944
Source : Tribunal fédéral
Statut : 70 III 7
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Lohnpfändung, Art. 93 SchKG.Anspruch des in verpfändetem eigenem Hause wohnenden Schuldners auf...


Répertoire des lois
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire ATF
61-III-115 • 70-III-7
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assigné • autorité inférieure • demeure • droit des poursuites et faillites • débiteur • logement • minimum vital • mois • office des poursuites • priorité • pré • tribunal fédéral