S. 55 / Nr. 8 Obligationenrecht (d)

BGE 70 II 55

8. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 19. Januar 1944 i.S. Joh.
Sander und Sohn gegen Högg.

Regeste:
Kollektivgesellschaft.
Die wegen Todes eines Gesellschafters aufgelöste Kollektivgesellschaft kann
mit den Erben des Gesellschafters fortgesetzt werden, wenn die Erben und die
überlebenden Gesellschafter vor Beendigung der Liquidation einstimmig
(ausdrücklich oder durch konkludentes Handeln) die Fortsetzung vereinbaren.
La société en nom collectif dissoute par suite du décès d'un associé peut
continuer avec les héritiers s'ils en conviennent unanimement avec les
associés survivants (expressément ou par actes concluants) avant la fin de la
liquidation.
La società in nome collettivo sciolta pel decesso d'un socio può continuare
con gli eredi se essi all'unanimità convengono coi soci superstiti
(espressamente o mediante atti concludenti) la continuazione prima della fine
della liquidazione.

Johann Sander und sein Sohn Hugo waren im Jahre 1929 die Kollektivgesellschaft
Joh. Sander und Sohn eingegangen. Am 15. März 1942 starb Johann Sander. Am 23.
Juni 1942 klagte Max Högg die Firma Joh. Sander und Sohn auf Bezahlung einer
Forderung ein.
In der Klageantwort wurde vorgebracht, die Klage sei schon deshalb von der
Hand zu weisen, weil die beklagte Gesellschaft mit dem Tod des Johann Sander
aufgelöst worden sei.
Das Handelsgericht des Kantons Zürich hiess die Klage gut. Es nahm an, Hugo
Sander habe nach dem Tod seines Vaters mit dessen Erben stillschweigend die
Fortsetzung der Gesellschaft vereinbart.
Die Beklagte reichte beim Bundesgericht Berufung ein. Sie brachte unter
Hinweis auf Art. 545 Ziff. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
OR vor, der Fortbestand einer Gesellschaft mit
den Erben eines

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Gesellschafters könne nur vor dem Tod dieses Gesellschafters vereinbart
werden. Nach dem Tod sei eine solche Abrede von Gesetzes wegen ausgeschlossen.
Das Bundesgericht wies diesen Einwand ab mit folgenden Erwägungen:
Mit dem Tode des Gesellschafters Johann Sander wurde die Kollektivgesellschaft
Joh. Sander und Sohn aufgelöst, da die Gesellschafter für diesen Fall nicht
schon vorher den Fortbestand der Gesellschaft mit den Erben vereinbart hatten
(Art. 574
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 574 - 1 La société est dissoute par l'ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre.
1    La société est dissoute par l'ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre.
2    Sauf le cas de faillite, la dissolution est inscrite sur le registre du commerce à la diligence des associés.
3    Lorsqu'une action tendant à la dissolution de la société est ouverte, le tribunal peut, à la requête d'une des parties, ordonner des mesures provisionnelles.
in Verbindung mit Art. 545 Abs. 1 Ziff. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
OR).
«Auflösung» bedeutet aber nach der Ausdrucksweise des Gesetzes nicht, dass
eine Gesellschaft zu bestehen aufhört, sondern dass sie in das
Liquidationsstadium eintritt, in welchem erst ihre vollständige Beendigung
herbeigeführt wird (Art. 582
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 582 - La liquidation de la société dissoute s'opère conformément aux dispositions qui suivent, à moins que les associés ne soient convenus d'un autre règlement ou que la société ne soit en faillite.
OR). Die «Auflösung» d. h. der Eintritt eines
Auflösungsgrundes, bewirkt daher zunächst nur, dass ein Anspruch auf
Durchführung der Liquidation und Beendigung der Gesellschaft entsteht (BGE 38
II 509
).
Auf den Anspruch auf Auseinandersetzung kann während des Liquidationsstadiums
verzichtet und damit erreicht werden, dass die Wirkung der Auflösung wieder
dahinfällt und die Gesellschaft nicht liquidiert, sondern fortgesetzt wird.
Die Möglichkeit eines solchen Verzichtes und damit einer nachträglichen
Fortsetzung der aufgelösten Gesellschaft ergibt sich aus Art. 546 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 546 - 1 Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
1    Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
2    La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel.
3    Lorsqu'une société continue tacitement après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée.
OR,
wonach eine wegen Ablauts der Vertragszeit aufgelöste Gesellschaft (Art. 545
Abs. 1 Ziff. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
OR) nach Ablauf dieser Zeit, also nach der Auflösung,
stillschweigend fortgesetzt werden kann. Bei dieser Vorschrift handelt es sich
nicht um eine einschränkend auszulegende Ausnahmebestimmung, sondern um eine
aus der dargestellten Rechtsnatur der Auflösung allgemein sich ergebende, vom
Gesetz für einen bestimmten Fall ausdrücklich gezogene Folgerung.

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Auch bei der Auflösung einer Gesellschaft infolge Todes eines Gesellschafters
steht einer solchen nachträglichen Fortsetzung nichts entgegen, obgleich im
Gegensatz zum Falle des Art. 546 Abs. 3 nicht mehr alle Gesellschafter die
Fortsetzung beschliessen können. An die Stelle des verstorbenen
Gesellschafters treten dann einfach seine Erben, die zusammen mit den
überlebenden Gesellschaftern auf den Auseinandersetzungsanspruch verzichten
und die Fortsetzung der vom Auflösungsgrund betroffenen, aber noch nicht
liquidierten Gesellschaft vereinbaren können. Ein solcher Beschluss bedarf der
Zustimmung aller Erben und Gesellschafter. Er kann sich auch aus konkludenten
Handlungen ergeben (BGE 29 II 102).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 70 II 55
Date : 01 janvier 1943
Publié : 19 janvier 1944
Source : Tribunal fédéral
Statut : 70 II 55
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Kollektivgesellschaft.Die wegen Todes eines Gesellschafters aufgelöste Kollektivgesellschaft kann...


Répertoire des lois
CO: 545 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
546 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 546 - 1 Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
1    Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
2    La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel.
3    Lorsqu'une société continue tacitement après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée.
574 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 574 - 1 La société est dissoute par l'ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre.
1    La société est dissoute par l'ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre.
2    Sauf le cas de faillite, la dissolution est inscrite sur le registre du commerce à la diligence des associés.
3    Lorsqu'une action tendant à la dissolution de la société est ouverte, le tribunal peut, à la requête d'une des parties, ordonner des mesures provisionnelles.
582
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 582 - La liquidation de la société dissoute s'opère conformément aux dispositions qui suivent, à moins que les associés ne soient convenus d'un autre règlement ou que la société ne soit en faillite.
Répertoire ATF
29-II-95 • 38-II-503 • 70-II-55
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mort • héritier • société en nom collectif • défendeur • tribunal fédéral • liquidation • contrat • décision • unanimité • père • emploi • tribunal de commerce • hameau • nature juridique • réponse • pré