S. 221 / Nr. 39 Obligationenrecht (f)

BGE 70 II 221

39. Extrait de l'arrêt de la Ie Section civile du 13 novembre 1944 dans la
cause X. c. P.

Regeste:
Responsabilité des notaires. Compétence de droit public des cantons pour
imposer par voie législative aux notaires une diligence particulière dans
l'ensemble de leur activité (art. 6, al. 1er CC).
Verantwortlichkeit des Notars. Öffentlichrechtliche Befugnis der Kantone,
durch die Gesetzgebung den Notaren für ihre gesamte Tätigkeit besondere
Sorgfaltspflichten aufzuerlegen; Art. 6 Abs. 1 ZGB.
Responsabilità dei notai. Competenza di diritto pubblico dei cantoni per
imporre ai notai mediante norme legislative una speciale diligenza
nell'esercizio della loro attività in complesso.

A. - Dlle P., une personne modeste ne se connaissant pas en affaires, est
entrée en relations avec l'architecte S. qui cherchait un prêteur. Sur le
conseil de S., qui affirmait que le notaire X le connaissait bien, Dlle P.
s'entretint de l'affaire avec ce dernier.

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Le 17 octobre 1941, X rédigea une convention aux termes de laquelle S. vendait
à Dlle P. a les vingt actions formant l'entier du capital de la société
anonyme Le Bar S. A.». Cette société possédait alors un immeuble grevé
d'hypothèques pour un total de 25976 fr. Les parties estimaient à 36000 fr. la
valeur du «bien-fonds avec tous ses accessoires et parties intégrantes». La
différence de 10023 fr. constituait le prix à payer par Dlle P. Elle s'en
acquitta comptant. Le cédant s'engageait d'autre part à racheter les actions
et créances et la cessionnaire s'obligeait à les lui rétrocéder. Le rachat
devait intervenir jusqu'à la fin de l'année au plus tard, avec une plus-value
de 2500 fr.
S. ne s'exécuta point. Les poursuites exercées contre lui aboutirent à la
délivrance d'un acte de défaut de biens.
B. - Dlle P. a actionné le notaire devant la Cour civile vaudoise en payement
de 10023 fr. 41.
La demanderesse reproche au défendeur de ne pas l'avoir rendue attentive aux
risques de l'opération financière, notamment à l'insolvabilité de S.
La Cour civile a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme
réclamée, Dlle P. étant tenue de remettre en toute propriété au défendeur les
actions de la société anonyme Le Bar S. A. et de lui céder tous les autres
droits qu'elle pourrait faire valoir dans cette société, ainsi que ceux
qu'elle possède contre S. en vertu de la convention du 17 octobre 1941.
Les motifs de ce prononcé sont en résumé les suivants:
a) Le défendeur n'a pas agi en l'espèce en sa qualité d'officier public, mais
comme simple mandataire des parties, notamment de la demanderesse. Sa
responsabilité est donc régie par le Code fédéral des obligations, les
«modalités» en étant toutefois déterminées par la loi vaudoise sur le
notariat, du 18 novembre 1940, qui fixe d'une façon générale les devoirs des
notaires dans toute leur activité professionnelle. L'art. 45 al. 2 de cette
loi

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leur enjoint d'«éclairer les parties sur la portée et les conséquences de
leurs engagements en s'efforçant de sauvegarder les intérêts de chacune
d'elles».
b) Le défendeur a failli à ce devoir. Il a été consulté par une personne
inexpérimentée en affaires, qui s'en remettait complètement à lui. Le
défendeur aurait donc dû faire toute diligence pour sauvegarder les intérêts
de sa mandante. Or il n'a pas établi lui avoir donné les conseils et les
avertissements qui s'imposaient, vu le caractère spéculatif suspect et
dangereux de l'affaire.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le défendeur contre ce
jugement.
Extrait des motifs:
1.- La Cour civile vaudoise constate en vertu du droit cantonal, dont
l'application échappe au contrôle du Tribunal fédéral, que le défendeur n'a
fait pour la demanderesse aucun acte d'officier public, mais exécuté un mandat
privé régi par les art. 398
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 398 - 1 Der Beauftragte haftet im Allgemeinen für die gleiche Sorgfalt wie der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis.253
1    Der Beauftragte haftet im Allgemeinen für die gleiche Sorgfalt wie der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis.253
2    Er haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes.
3    Er hat das Geschäft persönlich zu besorgen, ausgenommen, wenn er zur Übertragung an einen Dritten ermächtigt oder durch die Umstände genötigt ist, oder wenn eine Vertretung übungsgemäss als zulässig betrachtet wird.
et sv. CO, les devoirs de diligence du mandataire
étant toutefois accrus par suite de sa qualité de notaire, à savoir d'homme de
confiance tenu, selon l'art. 45 de la loi vaudoise sur le notariat, d'éclairer
le mandant sur la portée et les conséquences de ses engagements.
Du moment qu'en l'espèce le défendeur n'a pas rempli de fonctions officielles,
sa responsabilité spéciale ne peut se fonder sur l'art. 61
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 61 - 1 Über die Pflicht von öffentlichen Beamten oder Angestellten, den Schaden, den sie in Ausübung ihrer amtlichen Verrichtungen verursachen, zu ersetzen oder Genugtuung zu leisten, können der Bund und die Kantone auf dem Wege der Gesetzgebung abweichende Bestimmungen aufstellen.
1    Über die Pflicht von öffentlichen Beamten oder Angestellten, den Schaden, den sie in Ausübung ihrer amtlichen Verrichtungen verursachen, zu ersetzen oder Genugtuung zu leisten, können der Bund und die Kantone auf dem Wege der Gesetzgebung abweichende Bestimmungen aufstellen.
2    Für gewerbliche Verrichtungen von öffentlichen Beamten oder Angestellten können jedoch die Bestimmungen dieses Abschnittes durch kantonale Gesetze nicht geändert werden.
CO, qui réserve aux
cantons le droit de déroger aux dispositions de ce code quant à la réparation
du préjudice que des fonctionnaires publics causent dans l'exercice de leur
charge (cf. RO 23 I 487, 49 II 434, 50 II 48).
En vertu de l'art. 51
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 61 - 1 Über die Pflicht von öffentlichen Beamten oder Angestellten, den Schaden, den sie in Ausübung ihrer amtlichen Verrichtungen verursachen, zu ersetzen oder Genugtuung zu leisten, können der Bund und die Kantone auf dem Wege der Gesetzgebung abweichende Bestimmungen aufstellen.
1    Über die Pflicht von öffentlichen Beamten oder Angestellten, den Schaden, den sie in Ausübung ihrer amtlichen Verrichtungen verursachen, zu ersetzen oder Genugtuung zu leisten, können der Bund und die Kantone auf dem Wege der Gesetzgebung abweichende Bestimmungen aufstellen.
2    Für gewerbliche Verrichtungen von öffentlichen Beamten oder Angestellten können jedoch die Bestimmungen dieses Abschnittes durch kantonale Gesetze nicht geändert werden.
tit. fin. CC, toutes les lois civiles des cantons sont
abrogées à partir du 1er janvier 1912, sauf disposition contraire du droit
fédéral. C'est la conséquence du pouvoir attribué à la Confédération de
légiférer dans tout le domaine du droit civil; ce pouvoir exclut celui des
cantons, hormis les exceptions prévues par le

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législateur fédéral. En revanche, le droit civil fédéral laisse subsister le
pouvoir législatif cantonal dans le domaine du droit public (art. 6 al. 1 CC).
Les cantons ont la faculté de promulguer des règles de droit public en des
matières pour lesquelles le législateur fédéral a édicté des règles de droit
civil, et ils peuvent ainsi limiter l'application du droit civil fédéral en
faveur du droit public cantonal (cf. RO 63 I 173). Cette compétence n'est
cependant pas absolue. Non seulement les cantons ne peuvent légiférer de la
sorte que pour des motifs d'ordre public pertinents, mais ils ne doivent user
que de moyens de droit public, en se gardant d'éluder le droit civil fédéral
ou d'en violer la lettre ou l'esprit. Une disposition cantonale sera notamment
contraire au droit civil fédéral lorsque le législateur fédéral a entendu
exclure complètement l'application de règles cantonales à une matière
déterminée, ces règles fussent-elles de droit public (RO 63 I 175 i.f. et 176;
64 I 26 et sv. consid. 7; 66 I 80).
L'activité des notaires présente ceci de particulier que, grâce à leurs études
spéciales et à l'autorisation officielle d'exercer leur profession, ils ont le
monopole de certains actes dans le domaine de la juridiction non contentieuse.
Cela leur donne le caractère d'hommes de confiance auxquels le public,
l'expérience le prouve, s'en remet volontiers même pour des affaires qui
sortent de la mission notariale proprement dite, telle que la précise par
exemple l'art. 2 de la loi vaudoise du 18 novembre 1940 (recevoir des actes
authentiques, assurer leur date, dresser des vidimus et des actes de
notoriété, procéder aux partages successoraux, délivrer des certificats de
propriété, etc.). Lors donc que l'Etat cantonal institue une responsabilité
civile particulièrement stricte des notaires non seulement pour leurs actes
d'officiers publics, mais aussi pour leur activité professionnelle en général,
on ne peut dire d'emblée que, par des motifs de droit public non valables, le
canton empiète sur le terrain réservé au droit civil fédéral. Il existe au
contraire un intérêt général

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certain à une pareille protection du public (au sujet de l'intérêt public à
voir la garantie exigée des notaires couvrir leur responsabilité sans départ
des actes ministériels et des actes de simple mandat, v. entre autres
BLUMENSTEIN, dans Monatsschrift für Lernisches Verwaltungsrecht, 15 p. 1 et
sv., 32 p. 209 et sv.). D'autre part, les moyens employés ne sortent point du
cadre du droit public. Sans doute les dispositions rigoureuses édictées par le
canton reviennent-elles pratiquement à régler la responsabilité contractuelle
du notaire autrement que ne le fait le droit civil fédéral. Mais, en tant
qu'elles augmentent cette responsabilité, elles constituent des règles de
conduite que le canton est en droit de dicter aux notaires, et lorsque ceux-ci
les enfreignent, ils n'engagent pas, dans cette mesure, leur responsabilité
parce qu'ils méconnaissent leurs obligations contractuelles, mais parce qu'ils
transgressent des prescriptions du droit cantonal. Enfin, on ne saurait dire
qu'en accentuant les devoirs du notaire le canton paralyse le droit civil
fédéral ou en viole la lettre ou l'esprit. La réglementation cantonale tient
simplement compte de la qualité d'homme de confiance reconnue au notaire et en
raison de laquelle elle lui impose une diligence spéciale pour la sauvegarde
des intérêts de ses clients.
On pourrait à la vérité se demander si le législateur vaudois a réellement
voulu soumettre même les actes non ministériels du notaire à l'art. 45 de la
loi du 18 novembre 1940. Mais c'est là une question d'interprétation du droit
cantonal qui échappe au contrôle du Tribunal fédéral (RO 48 II 418).
Quant à savoir si, en l'espèce, le défendeur a négligé les devoirs
particuliers que lui imposait l'art. 45, c'est également une question qu'il
appartenait à la Cour civile vaudoise de résoudre en vertu du droit cantonal,
dont l'application ne donne pas ouverture au recours en réforme.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 70 II 221
Date : 01. Januar 1943
Published : 13. November 1944
Source : Bundesgericht
Status : 70 II 221
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : Responsabilité des notaires. Compétence de droit public des cantons pour imposer par voie...


Legislation register
OR: 61  398
ZGB SchlT: 51
BGE-register
23-I-481 • 48-II-415 • 49-II-431 • 50-II-46 • 63-I-167 • 64-I-16 • 66-I-77 • 70-II-221
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